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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a1, 1er avr. 2025, n° 22/11568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A1
JUGEMENT N°
du 1er Avril 2025
Enrôlement : N° RG 22/11568 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2XON
AFFAIRE : SDC de l’ensemble immobilier dénommé Résidence La Maurelle sise [Adresse 1] ( l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES)
C/ M. [R] [E] (la SELARL PHARE AVOCATS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 04 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Madame Aurore TAILLEPIERRE,
Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN,
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 05 mai 2025, puis après l’accord des parties, avancée à la date du 1er Avril 2025
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 1er Avril 2025
Par Madame Aurore TAILLEPIERRE, Juge
Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier dénnommé RÉSIDENCE LA MAURELLE sise [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SARL CABINET INTESA IMMOBILIER, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 818 729 642 et dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représenté par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [R] [E], exerçant sous l’enseigne [R] PLOMBERIE, entreprise individuelle immatriculée sous le SIREN 499 912 830, dont le siège social est sisdemeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
***
MOTIFS DE LA DECISION
Par acte notarié du 26 mai 1992, Monsieur [H] [L] a acquis les lots n°237 (emplacement de parking), 156 (cave) et 146 (appartement de type 2) dans un immeuble en copropriété dénommé [Adresse 8] sis [Adresse 1].
Le syndic de l’immeuble est la société INTESA depuis le 26 septembre 2017.
Au cours du mois de septembre 2017, Monsieur [L] s’est plaint d’infiltrations dans son appartement. L’assureur de Monsieur [L] lui a versé la somme de 2.150,95 euros suite au sinistre au titre de la reprise des dommages de nature immobilière selon courrier du 7 décembre 2017.
L’assemblée générale des copropriétaires du 9 avril 2018 a voté la réalisation des travaux de plomberie dans l’appartement de Monsieur [L] et a mandaté l’entreprise [R] PLOMBERIE à cet effet.
Les travaux ont été effectués et puis réceptionnés sans réserve le 18 mai 2018.
Par courrier en date du 24 mai 2018, Monsieur [L] s’est plaint auprès du syndic de la copropriété du caractère inapproprié et non conforme des travaux réalisés par l’entreprise [R] PLOMBERIE.
Par exploit en date du 6 décembre 2018, Monsieur [L] a assigné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] LA [Adresse 6] devant le juge des référés aux fins d’expertise judiciaire et de versement d’une provision de 5 000 euros à valoir sur son préjudice de jouissance.
Par exploits en date du 1er mars 2019, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 8] a dénoncé ladite assignation à la société ALLIANZ en qualité d’assureur de la copropriété et à l’entreprise [R] PLOMBERIE.
Selon ordonnance du 10 mai 2019, Madame [C] a été désignée ès qualité d’expert judiciaire et la demande de provision a été rejetée.
Madame [C] a déposé son rapport le 31 mars 2020.
Par exploit en date du 29 septembre 2020, Monsieur [H] [L] a assigné au fond devant le tribunal judiciaire de Marseille le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 8] et le syndic CABINET INTESA IMMOBIILIER aux fins de remise en état des lieux et d’indemnisation de ses préjudices.
Par exploit en date du 9 novembre 2020, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 8] a appelé en garantie Monsieur [R] [E].
Par exploit d’huissier en date du 27 novembre 2020, la société INTESA a également assigné Monsieur [R] [E] aux fins de le voir condamner à réparer les préjudices subis par Monsieur [H] [L] du fait de la non-conformité des travaux réalisés, à supporter le coût des travaux de remise en état des lieux à l’initial ainsi que le trouble de jouissance allégué par le demandeur.
Ces instances ont fait l’objet d’une jonction le 9 mars 2021.
Par jugement rendu le 14 juin 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a :
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 4] à refaire un réseau séparatif eaux vannes et eaux ménagères tels qu’il était auparavant présent sous le logement de [H] [L], et à réaliser un nouveau carrelage sur le sol de la salle à manger de ce dernier ;
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 4] à payer à Monsieur [H] [L] la somme de 1.000 euros au titre du préjudice de jouissance résultant des désordres causés à lui du fait des travaux engagés et des travaux de réparation à venir ;
— condamné [R] [E] à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 4] de cette dernière condamnation ;
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 4] à payer à [H] [L] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, distraits au profit de la société W et R LESCUDIER ;
— ordonné l’exécution provisoire.
***
Par exploit en date du 24 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 8] a de nouveau assigné, devant le tribunal judiciaire de Marseille, Monsieur [R] [E] exerçant sous l’enseigne [R] PLOMBERIE aux fins de paiement de la somme de 10.840,60 euros au titre des travaux de réfection engagés.
***
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 février 2025, le syndicat des copropriétaires demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants, 1792 et suivants du Code civil,
Vu les articles 514, 696 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
Vu la jurisprudence citée,
REJETER l’intégralité des prétentions formées par Monsieur [R] [E] exerçant sous l’enseigne [R] PLOMBERIE,
CONDAMNER Monsieur [R] [E] exerçant sous l’enseigne [R] PLOMBERIE à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] la somme de 10.840,60 euros, ceci avec indexation sur l’indice Insee BT01 à compter du mois de juillet 2022,
CONDAMNER Monsieur [R] [E] exerçant sous l’enseigne [R] PLOMBERIE à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il explique que l’intervention de Monsieur [E], exerçant sous l’enseigne [R] PLOMBERIE est à l’origine de l’intégralité des malfaçons alléguées et constatées par Madame [C] dans le cadre de ses opérations d’expertise. Il précise qu’il a fait réaliser un devis auprès de la société SACCOCCI afin de réparer les désordres déplorés, dont le montant s’élève à la somme de 10.840,60 euros et affirme que ce devis correspond exactement aux prestations listées par l’expert judiciaire. Selon lui, la réunion du réseau eaux vannes et des eaux ménagères est bien une décision et une réalisation de Monsieur [E], constituant une non-conformité source de désordres.
Il ajoute que les postes « démolition soigneuse de la cloison intermédiaire » et « réfection de la cloison intermédiaire » sont indispensables puisqu’il convient de raccorder le réseau divisé et reconfiguré, ce qui suppose forcément de pratiquer de nouvelles ouvertures et une remise en embellissement.
***
Par conclusions au fond notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, Monsieur [R] [E], exerçant sous l’enseigne [R] PLOMBERIE demande au Tribunal de:
A titre principal, JUGER que le devis communiqué par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 8] ne correspond pas aux travaux préconisés par l’expert judiciaire, Madame [V] [C], dans son rapport en date du 31 mars 2020,
Par conséquent, DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 8] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de Monsieur [R] [E], exerçant sous l’enseigne [R] PLOMBERIE,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 8] à payer à Monsieur [R] [E] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 8] aux dépens de la présente instance,
A titre subsidiaire, LIMITER le montant de l’indemnisation à la somme de 3.250 euros HT,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 8] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
STATUER ce que de droit sur les dépens de la présente instance.
Il soutient que le devis de la société SACCOCCIO en date du 22 juillet 2022 d’un montant de 10.840,50 euros ne correspond pas aux travaux de reprise préconisés par l’expert judiciaire : aussi, la réfection du réseau horizontal des eaux usées depuis le pied de chute derrière la salle de bains via le raccord extérieur long de 7 mètres linéaire n’a pas été envisagé. En outre, le devis ne détaille pas les prix mais uniquement les quantités.
Il affirme que la mise en oeuvre d’un revêtement de finition sur l’emprise de la tranchée n’était pas prévue dans son devis, aussi il ne peut être tenu pour responsable de l’absence de repose du carrelage. En tout état de cause, s’il avait été missionné pour une telle prestation, sa responsabilité ne pourrait plus être engagée en l’absence de réserve à la réception alors que le vice était apparent.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2025.
L’audience de plaidoiries s’est tenue le 4 mars 2025 et la décision a été mise en délibéré au 5 mai 2025.
Après accord des parties, le délibéré a été avancé au 1er avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’application de la garantie décennale suppose nécessairement l’existence d’un désordre compromettant la solidité ou affectant la destination de l’ouvrage, caché à la réception. En effet, le désordre doit être apparu postérieurement à la réception et n’être ni apparent ni réservé à cette date. A défaut, ce désordre doit s’être révélé dans toute son ampleur et ses conséquences postérieurement à la réception.
Il appartient au tribunal de s’assurer que l’intégralité des conditions légales d’application de ce texte d’ordre public sont réunies.
Les désordres apparents qui n’ont pas fait l’objet de réserves à la réception échappent à toute garantie : les vices apparents sont couverts par une réception sans réserve, même sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire en date du 31 mars 2020 que les travaux de plomberie confiés par la copropriété à la société [R] PLOMBERIE à l’issue de l’assemblée générale du 9 avril 2018 ont été réceptionnés sans réserves le 18 mai 2018.
Madame [C] a néanmoins constaté :
— l’existence d’une non-conformité au DTU 60.1 en l’état du raccordement des évacuations de la douche, du lavabo, du lave-linge et des WC sur un unique réseau d’évacuation des eaux usées, alors même que le réseau d’évacuation des eaux usées de l’immeuble est séparatif (eaux vannes / eaux ménagères) ; la configuration du réseau réalisé par la société [R] PLOMBERIE provoquant des dysfonctionnements au niveau des siphons, notamment un
désamorçage des siphons de la douche et du lavabo résultant de l’aspiration provoquée par l’évacuation du WC, de nature à favoriser les mauvaises odeurs et un bruit de gargouillement (grief n°1) ;
— la présence d’une trappe de visite métallique implantée en partie basse de la gaine technique dans la salle à manger, permettant l’accès à un tampon de visite mis en place en pied de colonne à l’occasion des travaux réalisés en mai 2018. L’expert précise que ce tampon de visite est indispensable à l’entretien et au curage du réseau et le qualifie de « nécessité d’usage », les connexions devant en outre être visibles ou visitables. Toutefois, l’expert judiciaire indique que la trappe mise en oeuvre ne permet pas de visualiser les raccords fonte / PVC en raison de ses dimensions et de son implantation, que son positionnement entrave la pose de la plinthe et que ses caractéristiques propres ne « semblent » pas répondre aux performances d’isolement acoustique, thermique et de résistance au feu, étant précisé que la fiche technique de la trappe n’a pas été communiquée (grief n°2) ;
— l’absence de remise en état du carrelage suite sa démolition et à la réalisation d’une tranchée dans la salle à manger (grief n°3), la tranchée ayant été rebouchée jusqu’au niveau du revêtement de sol, sans revêtement de finition, étant précisé que le devis accepté par la copropriété ne prévoyait pas la mise en œuvre d’un revêtement de finition sur l’emprise de la tranchée, alors même que le syndicat, le syndic et l’entreprise ne pouvaient ignorer que la réalisation de la tranchée devait intégrer la remise en état de la totalité du carrelage afin de préserver l’homogénéité esthétique des sols.
Ainsi, la matérialité des désordres relatifs à la non-conformité des branchements, aux dimensions ainsi qu’à l’implantation de la trappe de visite et au carrelage de la salle à manger est établie.
En revanche, l’expert judiciaire ne fait que supposer la non-conformité des caractéristiques de la trappe de visite sur le plan de ses performances d’isolement acoustique, thermique et de résistance au feu. En effet, en l’absence de communication de la fiche technique de cet élément, la certitude de l’existence d’une telle non-conformité ne saurait être retenue. La preuve de l’existence de ce désordre n’est donc pas rapportée.
Il doit être observé que si le syndicat des copropriétaires fonde ses demandes d’indemnisation sur l’article 1792 du code civil, il s’abstient de toute démonstration sur le caractère caché des désordres à la réception et sur leur gravité décennale. Le rapport d’expertise judiciaire ne se prononce pas non plus sur ces points.
Cependant, force est de constater que compte tenu de leur nature même, les griefs n°2 et 3 étaient nécessairement visibles à la réception, à l’oeil nu et sans examen particulier, même pour un profane en matière de construction. En effet, l’absence de remise en état du carrelage était largement apparente au jour de la réception compte tenu de la présence du ciment brut matérialisant le passage de la tranchée. De même, il était aisément repérable pour le maître d’ouvrage de s’apercevoir sur les lieux de l’impossibilité de replacer la plinthe au niveau de la trappe de visite et de visualiser les raccords fonte / PVC.
Ces deux désordres, apparents à la réception, n’ont toutefois fait l’objet d’aucune réserve.
En outre et s’agissant de leur qualification, le syndicat des copropriétaires ne démontre nullement que ces trois désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement.
En effet, si la modification des branchements sanitaires opérée par la société [R] PLOMBERIE est de nature à provoquer un désamorçage des siphons de la douche et du lavabo, il n’est aucunement établi que la solidité du réseau est comprise ou que ce dernier est impropre à sa destination ou inutilisable. Au demeurant, l’expert judiciaire indique bien n’avoir relevé aucun bruit particulier au niveau des siphons ni aucune odeur désagréable dans la salle de bain lors du tirage de la chasse d’eau du WC.
La gravité décennale des désordres n°2 et 3 n’est pas non plus prouvée en l’état du caractère esthétique des désordres affectant le carrelage et l’implantation de la trappe. Il doit être rappelé que la non-conformité des caractéristiques de la trappe de visite sur le plan de ses performances d’isolement acoustique, thermique et de résistance au feu n’est pas établie.
En conséquence, la réparation des désordres susvisés ne peut relever de l’application de la garantie décennale.
Le syndicat des copropriétaires ne formule aucune demande à l’encontre de Monsieur [E], exerçant sous l’enseigne [R] PLOMBERIE, sur le fondement de la responsabilité contractuelle s’agissant du grief n°1.
Dès lors, le syndicat des copropriétaires doit être débouté de l’ensemble de ses demandes.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 8], sis [Adresse 1] qui succombe in fine, supportera les dépens et sera condamné à payer à Monsieur [R] [E], exerçant sous l’enseigne [R] PLOMBERIE, une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort, en audience publique, à Juge unique, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal de la juridiction de céans,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 8], sis [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur [R] [E], exerçant sous l’enseigne [R] PLOMBERIE,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 8], sis [Adresse 1] aux dépens,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 8], sis [Adresse 1] à payer à Monsieur [R] [E], exerçant sous l’enseigne [R] PLOMBERIE, une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A1 du tribunal judiciaire de Marseille, le 1er avril 2025.
Le Greffier Le Président
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