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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 27 août 2025, n° 24/00517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Pôle Social
Date : 27 Août 2025
Affaire :N° RG 24/00517 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSRR
N° de minute : 25/654
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 ccc aux parties
JUGEMENT RENDU LE VINGT SEPT AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [T] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en personne
DEFENDERESSE
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Madame [E] [N], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Gaelle BASCIAK, Juge
Assesseur : Madame Colette SEGUIER, Assesseur pôle social
Assesseur : Monsieur Fabrice EVRARD, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 16 Juin 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 mars 2023, M. [Y] [C] et Mme [T] [M] agissant en qualité de représentant légaux de leurs fils [Z] [C] ont déposé un dossier de demande auprès de la [7] (ci-après, la [9]).
Par décision du 14 novembre 2023, notifiée le 16 novembre 2023, la [6] ([5]) leur a notamment attribué l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) du 1er septembre 2023 au 31 août 2028, ainsi qu’une aide humaine individuelle aux élèves handicapés du 14 novembre 2023 au 31 août 2025.
Le 29 décembre 2023, M. [Y] [C] et Mme [T] [M] agissant en qualité de représentant légaux de leurs fils [Z] [C] ont effectué un recours administratif préalable obligatoire aux fins de contester la décision portant sur l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et son complément.
Par décision du 30 mai 2024, notifiée le 4 juin 2024, la [5] a rejeté leur contestation et maintenu sa décision au regard du taux d’incapacité de l’enfant évalué comme état supérieur à 50% mais inférieur à 80%.
Par requête enregistrée le 21 juin 2024, M. [Y] [C] et Mme [T] [M] agissant en qualité de représentant légaux de leurs fils [Z] [C] ont alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la [9].
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 21 novembre 2024, et renvoyé à l’audience de plaidoirie du 16 juin 2025.
A l’audience, Mme [T] [M] agissant en qualité de représentant légal de son fils M. [Z] [C] était présente et la [9] était représentée.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leur requête, M. [Y] [C] et Mme [T] [M] agissant en qualité de représentant légaux de leurs fils [Z] [C] demande l’attribution du complément AEEH.
Ils soutiennent que leur fils présente un trouble du spectre autistique avec un retard du développement. Ils indiquent être sur liste d’attente dans les structures spécialisées et que dans l’attente ils sollicitent le complément AEEH pour faire intervenir une éducatrice libérale auprès de l’enfant.
En défense, la [9] demande au tribunal de débouter M. [Y] [C] et Mme [T] [M] agissant en qualité de représentant légaux de leurs fils [Z] [C] de l’intégralité de leurs demandes, confirmer les décisions du 14 novembre 2023 et du 30 mai 2024 et les condamner aux entiers dépens.
Elle soutient qu’aucun des frais transmis par la famille ne pouvait être pris en compte au titre du complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, raison pour laquelle aucun complément pour frais ne pouvait être attribué.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 27 août 2025 date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de complément d’AEEH
L’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé.
Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire.
La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l’incapacité permanente de l’enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l’enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L. 351-1 du code de l’éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles.
L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé n’est pas due lorsque l’enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l’assurance maladie, l’Etat ou l’aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge ».
En application de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale, pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
1° Est classé dans la 1re catégorie l’enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
2° Est classé dans la 2e catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
3° Est classé dans la 3e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l’oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d’autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
4° Est classé dans la 4e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
5° Est classé dans la 5e catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
6° Est classé en 6e catégorie l’enfant dont le handicap, d’une part, contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d’autre part, dont l’état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l’enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d’éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l’enfant en établissement.
Pour l’application du présent article, l’activité à temps plein doit être entendue comme l’activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail.
En application de l’arrêté du 24 avril 2002 relatif aux conditions d’attribution des six catégories de complément d’allocation d’éducation spéciale
Il en résulte qu’un complément d’allocation à l’AEEH est accordé pour l’enfant bénéficiaire de l’AEEH et atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne.
Il ressort des pièces versées au dossier que par une décision du 14 novembre 2023, confirmée par la [5] sur recours administratif préalable le 4 juin 2024 , la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a notamment attribué l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) du 1er septembre 2023 au 31 août 2028, ainsi qu’une aide humaine individuelle aux élèves handicapés du 14 novembre 2023 au 31 août 2025, mais a rejeté la demande de complément d’AEEH au motif que ses besoins ne justifiaient pas une réduction du temps de travail supérieure à 20 % d’un des parents ou le recours à une tierce personne à hauteur d’au moins 8 heures par semaine. Elle a également indiqué que les dépenses en lien avec la situation de handicap de sa fille ne correspondaient pas au montant minimum fixé pour bénéficier du complément d’AEEH.
En l’espèce, aucune des pièces versées aux débats ne démontre que les parents doivent réduire leur temps de travail d’une durée supérieure à 20 % pour s’occuper de leur fille ou recourir à une tierce personne à raison d’au moins huit heures par semaine. Il ressort en outre des écritures de la [9] qui ne sont pas contestées que M. [Z] [C] est scolarisé à temps plein grâce à l’octroi d’une AESH individualisée 24 heures avec le temps de cantine et que sur le temps périscolaire il peut bénéficier d’un mode de garde classique.
En outre, s’agissant des frais d’éducatrice spécialisée, Mme [T] [M] verse aux débats une facture du 16 décembre 2023 portant sur une facturation de quatre séances de prise en charge éducative pour une quotité totale de huit heures d’un montant de 400 €. Toutefois, pour être pris en charge de tels frais doivent être préconisés par la commission et ne pas pouvoir être réalisés au sein d’une structure de soins ou d’éducation spéciale. Or Mme [T] [M] ne démontre pas que la [5] a préconisé de tels soins par une éducatrice et que ceux-ci ne peuvent pas être réalisés au sein d’une structure de soins d’éducation spéciale. Il apparaît que la seule facture versée aux débats ne permet pas de déterminer depuis quand M. [Z] [C] est suivi par l’éducatrice spécialisée et quelle est la nature des soins qui lui sont administrés. Comme le relève la [9], cette seule facture ne permet pas non plus de prendre en charge ces frais au titre de l’emploi d’une tierce personne dès lors qu’il n’est pas précisé la fréquence d’intervention de ces soins.
En conséquence, Mme [T] [M] sera déboutée de sa demande d’annulation de la décision du 14 novembre 2023, confirmée par la [5] sur recours administratif préalable le 4 juin 2024, par laquelle la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a attribué l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) du 1er septembre 2023 au 31 août 2028, ainsi qu’une aide humaine individuelle aux élèves handicapés du 14 novembre 2023 au 31 août 2025 mais a rejeté la demande de complément d’AEEH et de sa demande d’attribution du complément d’AEEH.
Sur les dépens
Succombant à l’instance, Mme [T] [M] sera condamnée aux dépens éventuellement exposés, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DEBOUTE Mme [T] [M] agissant en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, M. [Z] [C] de sa demande d’annulation de la décision du 14 novembre 2023, confirmée par la [5] sur recours administratif préalable le 4 juin 2024, par laquelle la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a attribué l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) du 1er septembre 2023 au 31 août 2028, ainsi qu’une aide humaine individuelle aux élèves handicapés du 14 novembre 2023 au 31 août 2025 mais a rejeté la demande de complément d’AEEH et de sa demande d’attribution du complément d’AEEH ;
CONDAMNE Mme [T] [M] agissant en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, M. [Z] [C] aux dépens ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 août 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Gaelle BASCIAK
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