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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p12 aud civ. prox 3, 10 nov. 2025, n° 25/05783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 14 Janvier 2026
Président : Madame MANACH,
Greffier : Madame BONNEVILLE lors des débats et Madame ALI lors du délibéré
Débats en audience publique le : 10 Novembre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 15 janvier 2026
Le 15 janvier 2026
à Me [D] [F]
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/05783 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7BDM
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. UNICIL VENANT AUX DROITS ET OBLIGATION DE SAP PHOCEENNE D’HABITATIONS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Elsa FOURRIER-MOALLIC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [D] [F]
né le 19 Février 1954 à , demeurant [Adresse 4]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE.
Par acte sous seing privé en date du 20 juin 2011, la SA d’HLM Phocéenne d’Habitations a donné en location à M. [D] [F] et Mme [L] [T] un local à usage d’habitation sis [Adresse 6], moyennant le versement d’un loyer de 329,16 euros, outre 131,76 euros au titre des provisions sur charges.
Mme [L] [T] est décédée le 2 mars 2023.
Par avenant du 18 juin 2024, à effet le 2 mars 2023, M. [D] [F] est devenu le seul titulaire du bail.
Par courrier reçu le 18 février 2025, M. [D] [V] a donné congé à la société bailleresse.
Le procès-verbal de constat du 17 juin 2025, dressé par le commissaire de justice mandaté par la société bailleresse, a constaté que le nom de M. [D] [F] figure toujours sur la boîte aux lettres au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 2] et le voisinage a précisé que le logement est bien occupé par le requis.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2025, la SA UNICIL, venant aux droits et obligations de la SA Phocéenne d’Habitations, a fait assigner M. [D] [F] devant le je juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, au visa des articles 12 et 15 de la loi du 6 juillet 1989, L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, aux fins de :
Juger que par l’effet du congé délivré par M. [D] [F] reçu le 18 février 2025, le bail liant les parties est résilié depuis le 18 avril 2025,Par conséquent,
Ordonner l’expulsion immédiate, si besoin et avec le concours de la force publique, de M. [F] ainsi que de tous occupants de son chef, du logement situé [Adresse 5], sans qu’aucun délai ne puisse être accordé, et sous astreinte d’une somme de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,Supprimer le délai de deux mois de l’article L.412-1 du Code de procédures civiles d’exécution, ainsi que le délai de deux mois de l’article L.412-6 du même code,Condamner M. [F] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle globale à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération définitive des lieux loués, égale au montant du dernier loyer échu, majoré des charges et autres accessoires que le locataire a dû payer si le bail s’était poursuivi ou avait été renouvelé, notamment en cas de variation de l’APL ou en cas de suppression de celle-ci, soit la somme de 520,19 euros,Condamner M. [F] à payer à la société UNICIL la somme de 1 028,64 euros, compter arrêtés au 14 octobre 2025,Condamner M. [F] à payer à la société UNICIL la somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 10 novembre 2025, la SA UNICIL, venant aux droits et obligations de la SA Phocéenne d’Habitations, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que formulées aux termes de son assignation.
Cité par acte remis à étude, M. [D] [F] n’est ni présent ni représenté.
La décision a été mise en délibéré le 14 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
L’article 16 du même code impose au juge, en toutes circonstances, de faire observer et d’observer lui-même le principe de la contradiction.
En espèce, la société bailleresse justifie du bail du 20 juin 2011 et de l’avenant du 18 juin 2024 (pièces 2 et 3) portant sur l’appartement 117 au sein de la Résidence [Localité 7], sis [Adresse 2], tandis que le courrier de M. [D] [F] reçu par la société UNICIL le 18 février 2025 (pièce 4) ainsi que le constat d’huissier du 17 juin 2025 (pièce 7) font référence à l’appartement n° 101 au sein de la même Résidence.
Dès lors, il convient de réouvrir les débats afin que la société demanderesse fasse ses observations sur cette contradiction de numérotation du bien objet de la présente procédure, qu’elle notifiera à la partie adverse avant la prochaine audience.
Dans l’attente, les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La juge du contentieux de la protection, assisté du greffier, statuant par jugement mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et avant-dire-droit :
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 9 mars 2026 à 9h00 en salle 1, à l’adresse suivante: [Adresse 3] ;
INVITE la SA UNICIL, venant aux droits de la SA Phocéenne d’Habitations, à faire ses observations sur l’adresse du bien objet de la présente procédure, qu’elle notifiera à M. [D] [F] avant la prochaine audience ;
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent comparaître ou se faire représenter à cette audience et qu’à défaut, la juridiction rendra une ordonnance sur les seuls éléments fournis par la partie comparante ;
DIT que la notification de la présente décision par les soins du greffe vaut convocation ;
RESERVE les demandes et les dépens.
Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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