Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 9 janv. 2025, n° 22/04390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.C.I. MSJ c/ S.A.S. INDIGO INFRA, S.C.I. INDIGO SPACES
N° 25/
Du 09 Janvier 2025
4ème Chambre civile
N° RG 22/04390 – N° Portalis DBWR-W-B7G-ORTW
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER
le 09 Janvier 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du neuf Janvier deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 03 Septembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 4 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 09 Janvier 2025 après prorogation du délibéré, signé par Madame SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
S.C.I. MSJ venant aux droits de la SCI JULIE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Séverine PATRIZIO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSES:
S.A.S. INDIGO INFRA La SAS INDIGO INFRA, Société par Actions Simplifiée dont le siège est [Adresse 11], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 642 020 887, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Alexandre MAGAUD de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocat au barreau de NICE, avocats plaidant
S.C.I. INDIGO SPACES La SCI INDIGO SPACES, Société Civile Immobilière dont le siège est [Adresse 11], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 879 574 283, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Alexandre MAGAUD de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre de l’aménagement de la [Adresse 13] à [Localité 10], la société d’Aménagement et de rénovation de la région niçoise (SEMAREN) a réalisé un ensemble de parcs de stationnement sous la dalle centrale et sous certains immeubles bâtis comprenant 773 emplacements dont 427 « amodiés » ayant fait l’objet de convention de location de longue durée.
Suivant convention de location à long terme du 18 décembre 1989, la société Semaren a donné en location à la société Charles Martin 15 emplacements de stationnement banalisés dans le parc de stationnement ouvert au public dans la [Adresse 13], partiellement réalisé et en cours de réalisation sous la dalle piétonne.
Cette convention a été conclue pour une durée de trente années à compter du procès-verbal de réception des travaux, renouvelable pour une nouvelle durée de trente ans, à défaut de notification contraire du locataire un mois au moins avant son expiration, au prix de 1.245.300 francs.
La convention était stipulée cessible au profit de tout acquéreur d’un lot privatif à usage de bureau ou de commerce ou d’activité dépendant d’un immeuble compris dans le périmètre de la [Adresse 13] sous réserve de :
— la spécification dans le contrat de cession ou dans tout acte translatif que le droit de stationnement était indissolublement lié à la propriété d’un lot privatif à usage de bureau ou de commerce ou d’activité dépendant d’un immeuble compris dans le périmètre de la [Adresse 13] et que le droit ne pourrait être transféré qu’à un sous-acquéreur remplissant cette condition,
— à défaut de respect de cette obligation, la Semaren, l’association syndicale ou le gestionnaire du parking aurait la faculté de s’opposer à la poursuite de la location.
La société Charles Martin a émis une facture de cession de onze droits de stationnement au prix de 474.400 [Localité 9] à la société civile immobilière Julie le 6 août 1991.
La société Charles Martin a également cédé à la société civile immobilière Julie deux emplacements de stationnement au prix de 86.578 francs par une convention du 31 mai 1992 rappelant que ses conditions s’appliquaient également aux onze droits de stationnement précédemment cédés le 6 août 1991.
* * * * *
La société Semaren a confié à la société Semiacs la mission de gérer l’ensemble le parc de stationnement de l’Arénas par convention du 26 juin 1989. La ville de [Localité 10] a ensuite cédé à la société Semiacs l’ensemble de ses lots de volumes compris dans le parc de stationnement de l’Arénas et lui a confié la poursuite de l’exploitation de ce parc de stationnement par acte du 1er juillet 2002.
Au terme d’un acte du 17 mars 2020, société Semiacs a vendu l’ensemble de ses lots, dont les 773 emplacements dans le parc de stationnement de l’Arénas, à la société Indigo Infra Immobilier Nice [Adresse 8] devenue par changement de dénomination sociale la SCI Indigo Spaces. La SCI Indigo Spaces a ensuite transféré l’activité d’exploitation du parc de stationnement à l’une de ses filiales, la société Indigo Infra.
La société civile immobilière MSJ, venue aux droits de la société civile immobilière Julie par suite d’une transmission universelle de patrimoine, disposait de treize badges d’accès au parc de stationnement qui ont été désactivés par la société Indigo Infra le 10 mars 2022.
Par acte du 9 novembre 2022, la société civile immobilière MSJ a fait assigner les sociétés Indigo Infra et Indigo Spaces devant le tribunal judiciaire de Nice pour obtenir principalement la remise sous astreinte de cartes d’accès valides au parc de stationnement et l’indemnisation de son préjudice.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 août 2024, la société civile immobilière MSJ sollicite la condamnation in solidum de la société Indigo Infra et de la société Indigo Spaces à :
— lui remettre des cartes d’accès valides pour lui permettre d’accéder aux 13 emplacements de stationnement situés dans l’enceinte d parking de l’Arénas à [Localité 10] sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir,
— lui verser la somme de 31.200 euros, selon décompte arrêté au 31 décembre 2023, en réparation du préjudice résultant de l’impossibilité de jouir de ses emplacements et notamment de les louer à la [Adresse 7],
— lui payer la somme de 1.300 euros par mois à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’à la mise à disposition des emplacements,
— lui transmettre le montant du loyer renouvelé par référence aux dispositions insérées dans la convention du 18 décembre 1989, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir,
— lui régler les intérêts au taux légal appliqués aux condamnations prononcées à compter de la date de l’assignation avec capitalisation annuelle,
— lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient à titre liminaire que la société Indigo Spaces, propriétaire des emplacements de stationnement litigieux, a qualité à se défendre à l’action, peu important qu’elle ait confié la gestion du parc à une entité distincte. Elle fait valoir que son droit d’occuper les treize emplacements de stationnement est incontestable pour être issu d’une convention de location à long terme qui s’est renouvelée tacitement pour une nouvelle durée de trente ans le 15 février 2021, à défaut d’avoir été résiliée. Elle souligne que l’arrêté du 7 octobre 1994 ayant délivré le certificat de conformité précise que les travaux ont été achevés le 15 février 1991, point de départ de la convention de location initiale. Elle précise qu’à défaut de notification contraire par la locataire, la location s’est renouvelée pour une nouvelle durée de trente ans le 15 février 2021 si bien que l’exploitant ne pouvait pas désactiver les cartes d’accès pour l’empêcher d’accéder aux emplacements.
Elle expose que la convention du 18 décembre 1989 a été déclarée librement cessible au profit de tout acquéreur d’un lot à usage de bureau ou de commerce dans un immeuble compris dans le périmètre de la [Adresse 13] et que la SCI Julie a acquis, suivant acte reçu le 6 juillet 1990, deux lots de bureaux, n° 256 et 257 de la SCI Lindbergh Bureaux qui les avait elle-même acquis de la société Semaren, aménageur foncier. Elle indique qu’elle a communiqué son titre depuis le 18 janvier 2023 pour démontrer qu’elle remplissait les conditions de la cession de la convention de location à long terme.
Elle explique que, par acte sous seing privé du 6 août 1991, la société Ch. Martin a cédé à la SCI Julie ses droits pour l’occupation de 11 emplacements de stationnement (n° 752 à 762), ce dont la cédante a avisé la société Semiacs le 10 septembre 1991 et dont elle justifie par la production de la facture du 6 août 1991. Elle ajoute que par acte sous seing privé du 31 mai 1992, la société Ch. Martin a cédé à la SCI Julie deux emplacements complémentaires (n°63 à 64) en rappelant que ses conditions s’appliquaient aux onze droits de stationnement qu’elle lui avait précédemment cédé le 6 août 1991.
Elle indique que c’est en vertu de ces cessions que la SCI Julie puis elle-même ont toujours disposé de 13 badges d’accès et ce jusqu’au 10 mars 2022.
En réplique à l’argumentation des défenderesses, elle souligne que le caractère indissociable du droit de stationnement et de la propriété d’un lot a été expressément indiqué pour la cession des emplacements de stationnement et que la nature notariée de la convention d’occupation contenant le renouvellement de la location ne résulte d’aucune stipulation contractuelle car la convention prévoit que le renouvellement est automatique. Elle précise qu’elle s’est exclusivement opposée à la désactivation des badges d’accès et que l’absence de publication au service de la publicité foncière emporte exclusivement inopposabilité de la convention aux tiers.
Elle indique qu’il incombait aux défenderesses de lui communiquer le montant du loyer de renouvellement, ce qu’elles ne font toujours pas, et pour désactiver les badges d’accès, elles se sont toujours prévalues de l’insuffisance de la justification de ses droits sur les 13 emplacements de stationnement. Elle fait valoir que pour mettre fin à la relation contractuelle, les défenderesses ne pouvaient que demander en justice la résolution de la convention de location de longue durée qui s’était tacitement renouvelée le 15 février 2021 sur le fondement de l’article 1184 ancien du code civil. Elle soutient que la seule condition offrant à l’exploitant la faculté de s’opposer au renouvellement de la location pour une durée de trente ans n’est pas remplie puisqu’elle justifie être propriétaire de lots à usage de bureaux dans la [Adresse 13].
Dans leurs conclusions en réponse numéro 2 notifiées le 26 mars 2024, la société Indigo Infra et la société Indigo Spaces concluent au débouté ainsi qu’à la condamnation de la société MSJ à leur verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles exposent que, dans le cadre du renouvellement du matériel de contrôle d’accès au parc de stationnement, il a été sollicité auprès de l’ensemble des usagers la communication de tout document des propriétaires ou locataires permettant de justifier de droit d’utiliser une ou plusieurs places de stationnement dans le parc. Elles expliquent que chaque usager a rempli une fiche mentionnant sa qualité, le nombre d’emplacements détenus, la zone concernée et les justificatifs pour permettre l’attribution des badges d’accès. Elles ajoutent que, de la même manière, lors de l’arrivée à échéance de la concession de longue durée, chaque titulaire a été appelé à justifier de son droit pour s’assurer qu’il pouvait bénéficier du renouvellement, indépendamment du renouvellement du matériel.
Elles indiquent que, dans ce cadre, la SCI MSJ a communiqué une fiche accompagnée d’une lettre simple contresignée par une société Martin datée du 6 août 1991 pour justifier de l’acquisition de onze lots de stationnement numérotées 52 à 62 et l’extrait d’un document mentionnant également la cession de deux droits de stationnement sur les emplacements numérotés 763 et 764. Elles estiment qu’elles ont légitimement considéré que ces documents étaient insuffisamment probants des droits de la SCI MSJ pour prétendre obtenir la fourniture de 13 badges d’accès, ce dont elles l’ont informée par lettre recommandée du 22 décembre 2020. Elles font valoir que la SCI MSJ s’est refusée à lui communiquer les justificatifs de ses droits notamment la convention du 6 août 1991 et n’a pas donné suite à ses demandes alors qu’elles lui avaient fait part des modalités financières à appliquer pour le renouvellement de la location de longue durée.
Elles considèrent que les demandes dirigées à l’encontre de la société Indigo Spaces, propriétaires des 773 emplacements, sont irrecevables puisque seule la société Indigo Infra, gestionnaire de ces emplacements peut répondre de la désactivation des badges d’accès et en remettre de nouveaux. Elles font observer que le litige n’a pas pour objet de statuer sur le renouvellement de la convention d’occupation dont la société Indigo Spaces est propriétaire.
Elles estiment que les documents transmis sont insuffisamment probants des droits de la SCI MSJ au regard de l’article 1315 devenu l’article 1353 du code civil, notamment le courrier simple mentionnant l’acquisition de onze emplacements le 6 août 1991 qui ne reproduit pas les conditions imposées au locataire par la convention du 18 décembre 1989 pour tout acte de cession. Elles concluent que non seulement les actes communiqués ne sont pas probants mais également qu’ils ne respectent pas les obligations expressément imposées par la convention initiale à défaut desquelles le gestionnaire dispose de la faculté de s’opposer à la poursuite de la location. Elles font observer qu’avant la procédure, la SCI MSJ n’a jamais transmis la copie de son titre de propriété de lots à usage de commerce, de bureaux ou d’activités compris dans la périmètre de la [Adresse 12] à défaut de quoi elle ne peut revendiquer aucun droit sur les emplacements de stationnement et les badges d’accès ont légitimement été désactivés le 10 mars 2022. Elles considèrent que le litige ne porte pas sur la résolution de la convention de sous-location mais sur l’opposabilité de celle-ci au gestionnaire. Elles observent que la résolution de la convention de location ne peut intervenir que si la SCI MSJ a la qualité de cessionnaire, ce qui n’est pas le cas au regard des titres produits faisant d’elle un occupant sans droit ni titre.
Elles relèvent que, dans tous les cas, la convention a pris fin le 15 février 2021 et que le renouvellement devait être formalisé notamment pour le paiement du prix. Elles indiquent que la SCI MSJ a été invitée à se rapprocher d’elle pour renouveler dans ces conditions la convention devant notaire pour permettre la publication de l’acte au service de la publicité foncière s’agissant d’une location de plus de douze années conformément à l’article 28, 1°, b) du décret du 4 janvier 1955. Elles précisent que si une telle formalité n’était pas prévue dans l’acte initial, elle est rendue nécessaire par la durée de la convention et que la SCI MSJ doit s’acquitter des contreparties financières subséquentes évaluée, sur la base de la convention du 18 avril 1989 à la somme de 19.436 euros HT par emplacement banalisé pour une durée de 30 ans. Elles observent que la SCI MSJ s’est abstenue de prendre attache pour formaliser le renouvellement de la location des emplacements malgré sa proposition.
La clôture est intervenue le 20 août 2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 3 septembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 4 novembre 2024 prorogé au 20 décembre 2024 puis au 09 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à se défendre à l’action de la SCI Indigo Spaces.
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du même code prévoit que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L’article 32 ajoute qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, la société Indigo Spaces fait valoir qu’elle est propriétaire des emplacements de stationnement dont elle a confié l’exploitation à la société Indigo Infra.
Elle estime dès lors qu’elle n’a pas qualité à se défendre à l’action tendant à obtenir la remise de badges d’accès au parc de stationnement et l’indemnisation du préjudice consécutif à leur désactivation, le litige ne portant pas sur le renouvellement de la convention de location de longue durée des emplacements dont elle est propriétaire.
Toutefois, les demandes de remise de badges d’accès et d’indemnisation du préjudice causé par leur désactivation sont précisément fondées sur l’existence ou non de cette convention de location de longue durée et sur son renouvellement au profit de la société MSJ qui en serait la cessionnaire.
Dès lors, les moyens invoqués par la société Indigo Spaces sont des conditions du succès de l’action entreprise par la société MSJ à son encontre et non de sa recevabilité puisqu’elle est bien propriétaire des emplacements dont le droit d’occupation est contesté.
Il sera observé enfin qu’en vertu de l’article 789 – 6° du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige, le juge de la mise en état était seul compétent jusqu’à son dessaisissement pour statuer sur les fins de non-recevoir, les parties s’étant abstenue de le faire étant, par la suite, irrecevables à les soulever devant le tribunal.
Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir de société Indigo Spaces sera rejetée.
Sur la demande de remise de badges d’accès au parc de stationnement sous astreinte.
1. Sur la preuve du droit de stationnement de la société MSJ venant aux droits de la société Julie.
En vertu de l’article 1315 devenu l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur le fondement de ce texte, la charge de la preuve de l’existence d’un contrat incombe à celui qui s’en prévaut.
Concernant l’administration de cette preuve, l’article 1347 du code civil prévoyait une exception à la règle de la preuve littérale lorsqu’il existait un commencement de preuve par écrit, défini comme tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu’il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué.
En l’espèce, suivant convention de location à long terme du 18 décembre 1989, la société Semaren a donné en location à la société Charles Martin 15 emplacements de stationnement banalisés dans le parc de stationnement ouvert au public dans la [Adresse 13], partiellement réalisé et en cours de réalisation sous la dalle piétonne.
Cette convention a été conclue pour une durée de trente années à compter du procès-verbal de réception des travaux, renouvelable pour une nouvelle durée de trente ans, à défaut de notification contraire du locataire un mois au moins avant son expiration.
Cette convention était stipulée cessible au profit de tout acquéreur d’un lot privatif à usage de bureau ou de commerce ou d’activité dépendant d’un immeuble compris dans le périmètre de la [Adresse 13] sous réserve de la spécification dans le contrat de cession ou dans tout acte translatif que le droit de stationnement était indissolublement lié à la propriété d’un lot privatif à usage de bureau ou de commerce ou d’activité dépendant d’un immeuble compris dans le périmètre de la [Adresse 13].
L’acte précisait que le droit ne pourrait être transféré qu’à un sous-acquéreur remplissant cette condition et qu’à défaut de respect de cette obligation, la Semaren, l’association syndicale ou le gestionnaire du parking aurait la faculté de s’opposer à la poursuite de la location.
La société Charles Martin a émis une facture de cession au prix de 474.400 [Localité 9] de onze droits de stationnement à la société Julie le 6 août 1991.
Elle a également cédé à la société Julie deux emplacements de stationnement par une convention du 31 mai 1992 rappelant que ses conditions s’appliquaient également aux onze droits de stationnement précédemment cédés le 6 août 1991.
La société MSJ, venant aux droits de la société Julie, produit seulement la convention de location à long terme du 31 mai 1992 portant sur deux emplacements de stationnement (n° 763 et 764) pour justifier de son droit d’accéder au parc de stationnement de l’Arénas.
Il est en revanche manifeste qu’elle ne dispose plus de l’acte de cession du 6 août 1991 puisqu’elle ne l’a pas fournie à la société Indigo Infra puis produit dans le cadre de l’instance.
Pour autant, elle dispose de la faculté de rapporter la preuve de l’existence de cet acte qui constitue le fondement de son droit sur les treize emplacements de stationnement contesté par l’exploitant par d’autres moyens.
A cet effet, société MSJ produit :
— une lettre datée du 6 août 1991 de la société Ch. Martin, cédante, indiquant que la société Julie a acquis 11 parkings numérotés 52 à 62 au prix de 400.000 francs hors taxe,
— une facture émise par la société Ch. Martin le même jour d’un montant de 474.400 francs pour la cession de 11 droits à stationner dans le parking de l’immeuble [Localité 10] 1er,
— la copie de la lettre adressée le 10 septembre 1991 par la société Ch. Martin à la société Semiacs aux droits de laquelle vient la société Indigo Infra pour l’informer de la cession à la société Julie de 11 droits de stationnement et lui demandant de répartir les charges prorata temporis,
— la convention de location à long terme du 31 mai 1992 portant sur deux emplacements de stationnement (n° 763 et 764) qui rappelle que « toutes les conditions ci-dessus énoncées s’appliquent également aux onze droits de stationnement précédemment cédés à la SCI Julie » le 6 août 1991.
Par ailleurs, la convention initiale du 18 décembre 1989 mentionnait expressément que le droit de stationnement était matérialisé par la remise d’une carte d’accès par emplacement.
Il n’est pas discuté que la société MSJ, venant aux droits de la société Julie, a bien disposé depuis lors de treize badges d’accès au parc de stationnement, ce qui corrobore le fait qu’elle est bien cessionnaire de 13 droits de stationnement depuis les 6 août 1991 et 31 mai 1992 que la société Ch. Martin avait acquis de la société Semaren aux droits de laquelle vient la société Indigo Spaces.
Son droit n’a d’ailleurs pas été contesté jusqu’à la reprise de l’exploitation du parc de stationnement par la société Indigo Infra qui lui a réclamé des justificatifs et notamment l’acte du 6 août 1991 qu’elle a été dans l’incapacité de produire.
Il n’en demeure pas moins que la société MSJ rapporte la preuve qu’elle avait acquis de la société Ch. Martin treize droits de stationnement dans le parc de stationnement Arénas, en application de la convention du 18 décembre 1989 qui prévoyait qu’elle était cessible par division au profit de tout acquéreur d’un lot privatif à usage de bureau ou de commerce ou d’activité dépendant d’un immeuble compris dans le périmètre de la [Adresse 13].
Cette convention était conclue pour une durée de trente années à compter du jour du procès-verbal de réception des locaux dépendant de l’immeuble [Localité 10] [Adresse 4], date que les parties s’accordent à fixer au 15 février 1991 qui est en réalité la déclaration d’achèvement des travaux figurant dans l’arrêté ayant délivré le certificat de conformité le 7 octobre 1994.
Le terme de la location de longue durée peut donc être fixé au 15 avril 2021, mais sa durée de trente ans était renouvelable tacitement pour une durée équivalente sauf notification contraire adressée par le locataire.
Le paragraphe cessibilité de la convention initiale permettait notamment au propriétaire ou au gestionnaire du parc de s’opposer à la poursuite de la location si le droit de stationnement n’avait pas été transféré à un sous-acquéreur qui n’était pas propriétaire d’un lot à usage de commerce, activité ou bureau dans le périmètre de la [Adresse 13].
Si la société MSJ n’a justifié que dans le cadre de la présente instance que la société Julie avait bien acquis deux lots à usage de bureau dans l’immeuble « Le Quadra » de la [Adresse 13] suivant acte authentique du 6 juillet 1990 de sorte qu’elle remplissait effectivement cette condition, il ne peut qu’être constaté que les sociétés Indigo Infra et Indigo Spaces ne se sont pas opposées à la poursuite de la location pour ce motif.
Il s’ensuit que la société MSJ rapporte la preuve qu’elle dispose d’un droit de stationnement portant sur treize emplacements dans le parc de stationnement de l’Arénas par suite du renouvellement le 15 février 2021 de la convention du 18 décembre 1989 dont les droits lui ont été partiellement cédés par la société Ch. Martin.
2. Sur la demande de remise des badges d’accès au parc de stationnement.
Les sociétés Indigo Infra et Indigo Spaces font valoir à juste titre que la société MSJ n’a pas réglé le prix du renouvellement stipulé par la convention initiale du 18 décembre 1989 et n’a entrepris aucune démarche pour régulariser le renouvellement de la location des deux emplacements pour lesquels elle avait fait la preuve de son droit.
Toutefois, elles n’ont pas initié d’action pour obtenir la résolution ou l’exécution forcée de la convention de location de longue durée qui s’est renouvelé sur le fondement de l’article 1184 du code civil, même si elles indiquent qu’elles se réservent le droit d’agir à cet effet.
Dès lors que la convention partiellement cédée par la société Ch. Martin à la société Julie aux droits de laquelle vient la société MSJ s’était renouvelée pour une nouvelle durée de trente années le 15 février 2021, la société Indigo Infra n’était pas fondée à désactiver les treize badges d’accès le 10 mars 2022.
La société Indigo Infra, exploitant et gestionnaire du parc de stationnement, sera donc condamnée à remettre à la société MSJ treize cartes d’accès au parc de stationnement de l’Arénas dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant trois mois.
La même demande formée à l’encontre de la société Indigo Spaces qui a délégué l’exploitation et la gestion du parc de stationnement à la société Indigo Infra sera en revanche rejetée.
Sur la demande additionnelle de dommages-intérêts.
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Toutefois, les articles 1103 et 1104 du même code rappellent également que les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
En l’espèce, il ressort des échanges de lettres entre les parties que la société MSJ n’a pas été en mesure de fournir à la société Indigo Infra l’acte de cession de onze emplacements de stationnement du 6 août 1991, ce qui ne permettait pas à l’exploitant de vérifier l’origine et la réalité de ses droits.
Il sera souligné que la société Indigo Infra ne pouvait être en possession des conventions de cession conclues entre la locataire initial et la sous-locataire auxquelles son auteur était tiers, pour vérifier, le cas échéant, la date de renouvellement des droits de stationnements et le paiement du loyer.
En effet, si la société MSJ invoque la reconduction le 15 février 2021 de la location consenti par la convention du 18 décembre 1989, cette convention prévoyait que si le locataire ou ses ayants droit décidaient de se prévaloir de son renouvellement, il aurait lieu moyennant un loyer payable comptant au jour de la prise d’effet en une seule fois et pour la durée du renouvellement, calculé sur la base du prix du loyer précédemment indexé.
Elle a néanmoins bénéficié à titre gratuit de l’utilisation des emplacements de stationnement jusqu’au 10 mars 2022 alors qu’elle ne pouvait ignorer les obligations inhérentes au renouvellement intervenu le 15 février 2021.
Ces éléments ne permettent donc pas de caractériser une faute des sociétés Indigo à l’origine du préjudice invoquée par la société MSJ qui n’a pas exécuté l’obligation de régler d’avance le loyer inhérent au renouvellement de la location à une date bien antérieure à la désactivation des badges d’accès au parc de stationnement.
Elle sera par conséquent déboutée de l’intégralité de ses demandes de dommages-intérêts.
Sur la demande de transmission sous astreinte du montant du loyer de renouvellement.
Il sera observé à titre liminaire que la société MSJ n’a jamais sollicité le montant du loyer de renouvellement auprès de la société Indigo Infra qui lui a proposé de régulariser le renouvellement des deux emplacements le 12 avril 2022.
Une lettre du 23 novembre 2020 adressée au représentant des amodiataires d’emplacements dans le parking Arénas à [Localité 10] était d’ailleurs jointe qui contenait le montant du loyer de 19.436,62 euros HT par emplacement.
Les éléments permettant de fixer le loyer de renouvellement figurent en tout état de cause de manière détaillée dans la convention d’origine si bien que la société MSJ dispose de tous les éléments pour en déterminer le montant.
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande de transmission sous astreinte du loyer de renouvellement.
Sur les demandes accessoires.
Aucune circonstance ne commande d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
La société Indigo Infra sera condamnée aux dépens. L’équité commande en revanche de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter les parties de leurs demandes formées de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir de la société Indigo Spaces ;
CONSTATE la société MSJ dispose, à défaut de résiliation de la location, de droits de stationnement portant sur treize emplacements dans le parc de stationnement de l’Arénas par suite du renouvellement le 15 février 2021 de la convention du 18 décembre 1989 qui lui a été partiellement cédée par la société Ch. Martin ;
CONDAMNE la société Indigo Infra à remettre à la société MSJ treize cartes d’accès au parc de stationnement de l’Arénas dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros (cinquante euros) par jour de retard pendant trois mois ;
DEBOUTE la société MSJ de toutes ses autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leurs demandes formées de ce chef ;
CONDAMNE la société Indigo Infra aux dépens ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Changement
- Audition ·
- Avis ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Transfert ·
- Belgique ·
- Durée ·
- Mer
- Tribunal judiciaire ·
- Pension de réversion ·
- Veuve ·
- Mari ·
- Pension d'invalidité ·
- Expédition ·
- Assesseur ·
- Pensionné ·
- Protection ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Approbation ·
- Charges ·
- Lot ·
- Tentative
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Siège social ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Juge ·
- Expédition ·
- Action
- Stress ·
- Mise en état ·
- Indemnisation ·
- Victime ·
- Incident ·
- Avocat ·
- Provision ·
- Demande d'expertise ·
- Consolidation ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Propriété ·
- Consultant ·
- Servitude ·
- Eaux ·
- Consultation ·
- Immeuble ·
- Rapport ·
- Ouverture ·
- Demande d'expertise ·
- Locataire
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Certificat ·
- Hospitalisation ·
- Copie ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Appel
- Vices ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule automobile ·
- Réparation ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Identique ·
- Usage ·
- Vie des affaires ·
- Produit cosmétique ·
- Contrefaçon de marques ·
- Service ·
- Vente en ligne ·
- Produit de beauté
- Allocation d'éducation ·
- Enfant ·
- Tierce personne ·
- Handicapé ·
- Temps plein ·
- Agriculture ·
- Dépense ·
- Recours ·
- Allocation ·
- Activité
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Effacement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Personnel ·
- Adresses ·
- Liquidation ·
- Recours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.