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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 15 janv. 2026, n° 24/03035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 15 janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/03035 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G27B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 15 janvier 2026
Dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [P] [E]
né le 21 octobre 1948 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Elise BONNAMOUR, avocat au barreau de l’Ain (T. 79)
DÉFENDEURS
S.A.S.U. PRONTO [W]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 897 634 747, dont le siège social est sis [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
Monsieur [T] [M]
né le 1er août 1982 à [Localité 2] (Tunisie)
demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 01053-2025-001261 du 02/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représenté par Me Jérôme LECROQ, avocat au barreau de l’Ain (T. 63)
Madame [K] [I] épouse [M]
née le 11j1989 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 01053-2024-003578 du 14/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Me Jérôme LECROQ, avocat au barreau de l’Ain (T. 63)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Stéphane THEVENARD, vice-président,
GREFFIER : Camille BOIVIN, lors des débats,
Sandrine LAVENTURE, lors du prononcé,
DÉBATS : à l’audience publique du 13 novembre 2025
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 11 décembre 2020, Monsieur [H] [P] [E] a consenti à la société Verypizza, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Annecy sous le numéro 847 708 765, un bail commercial portant sur un local à usage de “fabrication et vente de pizza, sandwich et autres aliments à consommer sur place et à emporter” sis [Adresse 4] à Nantua (Ain), en rez-de-chaussée, d’une surface d’environ 72 m², pour une durée de neuf années consécutives à compter du 11 décembre 2020, moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 7 800 euros, payable mensuellement, le 1er du mois, au domicile du bailleur.
L’acte stipule que “le présent contrat de bail est garanti par Monsieur [M] [T] et Madame [M] [K] qui s’est (se sont) porté(e)(s) caution(s) solidaire(s) des engagements pris par le Preneur et, ceci, par acte séparé du 11 décembre 2020 dont une copie est annexée au présent bail.”
Par acte de commissaire de justice du 26 juillet 2024, Monsieur [E] a fait délivrer à la société Pronto [W], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 897 634 747, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, afin d’obtenir le paiement de la somme de 8 446,21 euros au titre des loyers et charges impayées et des frais de procédure et d’acte.
Par actes de commissaire de justice du 30 juillet 2024, Monsieur [E] a fait dénoncer à Monsieur et Madame [M], en leur qualité de caution, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivrée à la société Pronto [W].
*
Par actes de commissaire de justice du 14 octobre 2024, Monsieur [E] a fait assigner la société Pronto [W] et Monsieur et Madame [M] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir constater la résiliation du bail commercial, ordonner l’expulsion du preneur, statuer sur le sort des meubles, condamner solidairement la société Pronto [W] et Monsieur et Madame [M] au paiement de la somme de 13 833,14 euros au titre des arriérés de loyers, outre intérêts, ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation.
Par jugement du 16 octobre 2024, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la société Pronto [W] et a désigné la SELARL MJ Synergie en qualité de liquidateur.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 5 novembre 2024, délivrée le 19 novembre 2024, le conseil de Monsieur [E] a adressé au liquidateur judiciaire une déclaration de créance d’un montant de 13 833,14 euros en principal.
Maître [B] s’est constitué pour le compte de Madame [M] par acte notifié par voie électronique le 18 novembre 2024.
A la demande du liquidateur judiciaire de la société Pronto [W], Maître [X] [G], commissaire de justice à [Localité 5] (Ain), a remis les clés du local situé [Adresse 4] à [Localité 6] à Monsieur [E] le 27 janvier 2025.
Maître [B] s’est également constitué pour le compte de Monsieur [M] par acte notifié par voie électronique le 6 mai 2025.
*
Dans ses dernières écritures (conclusions n°1) notifiées par voie électronique le 13 mars 2025, Monsieur [E] a sollicité de voir :
“Vu les dispositions de l’article L 145-41 et suivants du Code de commerce,
Vu le commandement de payer en date du 6 mars 2024 visant la clause résolutoire et demeuré infructueux,
— constater le désistement d’instance et d’action à l’encontre de la société PRONTO [W],
— constater que la société PRONTO [W] a quitté les lieux sis [Adresse 4] [Localité 7],
— constater la validité de l’engagement de caution de Monsieur et de Madame [M],
— condamner solidairement Monsieur et Madame [M] au paiement de la somme de 16.706,56 € € au titre des arriérés de loyers arrêté mois de janvier 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2024,
— condamner solidairement Monsieur et Madame [M] à payer à Monsieur [E] la somme de 1.500 € en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens de l’instance dans lesquels seront compris le coût du commandement.”
Monsieur [E] déclare qu’il se désiste de son action à l’encontre de la société Pronto [W] compte tenu de la liquidation judiciaire de cette société.
En réponse à l’argumentation adverse, Monsieur [E] fait valoir que l’article L. 332-1 du code de la consommation invoqué par Madame [M] ne lui est pas applicable. Il explique qu’il est un particulier à la retraite, que la créance n’est pas née dans l’exercice de sa profession et n’est pas en rapport direct avec son activité professionnelle et qu’il ne peut pas être considéré comme un créancier professionnel. Il ajoute que les cautions ne rapportent pas la preuve de la disproportion de leur engagement et que les loyers restent dus jusqu’au 27 janvier 2025, date de remise des clés.
*
Dans leurs dernières écritures (conclusions récapitulatives) notifiées par voie électronique le 12 mai 2025, Monsieur et Madame [M] ont demandé à la juridiction de :
“Vu l’article L. 332-1 du code de la consommation,
Vu les articles 1309, 1310, 1343-5 du code civil,
Vu les articles 2292 et2303 du Code civil, dans leur rédaction applicable à la date du cautionnement souscrit,
RECEVOIR Madame [K] [M] et Monsieur [T] [M] en leurs demandes, fins et conclusions et les DECLARER bien recevables et bien fondés,
DEBOUTER Monsieur [H] [P] [E] de l’intégralité de ses demandes et de ses prétentions contraires aux présentes conclusions,
DIRE que l’engagement de cautionnement souscrit par Madame [K] [M] le 06 février 2021 au profit de Monsieur [E] est manifestement disproportionné,
PRONONCER la déchéance du droit de poursuite de Monsieur [E] à l’égard de Madame [K] [M],
DEBOUTER Monsieur [H] [E] de ses demandes dirigées contre Madame [K] [M] au titre du cautionnement du 06 février 2021,
Dans l’hypothèse de validité du cautionnement,
DEBOUTER Monsieur [H] [E] de sa demande de condamnation solidaire Madame [K] [M] et Monsieur [T] [M],
DIRE qu’il n’est pas justifié de la renonciation de Monsieur [T] [M] au bénéfice de division,
DIRE que la somme de 16.706,56 € se divise entre Madame [K] [M] et Monsieur [T] [M], pour moitié chacun et sans solidarité,
ORDONNER un moratoire de 24 mois pour les sommes dont Madame [K] [M] et Monsieur [T] [M] pourraient être redevables à l’égard de Monsieur [H] [E],
DIRE que les intérêts seront dus à compter du jugement à intervenir, sans majoration, ni autre pénalités durant l’octroi des délais,
DEBOUTER Monsieur [E] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [E] aux entiers dépens.”
Madame [M] conclut au rejet de la demande en paiement adverse, expliquant, au visa de l’article L. 332-1 du code de la consommation, que Monsieur [E], qui ne démontre pas qu’il n’a pas la qualité de créancier professionnel, ne peut pas se prévaloir de son engagement de caution, dès lors qu’il est manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Elle souligne qu’au moment de la souscription de son engagement, elle ne disposait d’aucun revenu, qu’elle n’est pas propriétaire, mais locataire, et qu’elle n’a aucun patrimoine de nature à couvrir son engagement. Elle ajoute que sa situation au moment où elle est appelée en qualité de caution n’est guère plus florissante, puisqu’elle est mère de trois enfants et qu’elle n’a aucune ressource hormis le revenu de solidarité active.
Monsieur [M] déclare qu’il ne remet pas en cause son engagement de caution, alors qu’il a la qualité de commerçant et que l’absence de mention manuscrite de ses engagements en qualité de caution ne peut être invoquée puisqu’en matière commerciale, le cautionnement se prouve par tout moyen.
Il observe que le formulaire de cautionnement a été complété par Madame [M], qu’il n’a fait que le signer, que l’acte ne stipule aucune solidarité entre les cautions et ne prévoit pas la renonciation des cautions au bénéfice de discussion et de division. Il conclut que la somme est due à concurrence de moitié chacun et divisément pour chacun d’eux, soit 8 353,28 euros.
Les défendeurs sollicitent un moratoire de 24 mois, considérant que, bénéficiaires du revenu de solidarité active, leurs revenus ne sont pas saisissables.
*
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2025.
A l’audience du 13 novembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS
1 – Sur l’action de Monsieur [E] à l’encontre de la société Pronto [W] :
Aux termes de l’article 384 du même code, “En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.”
En l’espèce, l’instance introduite le 14 octobre 2024 a été interrompue par l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Pronto [W] par jugement du 16 octobre 2024. Monsieur [F] n’a pas effectué les formalités de reprise d’instance en appelant en cause le liquidateur judiciaire. La procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du 16 avril 2025, publié au BODACC du 22 avril 2025, de sorte que la société Pronto [W] a pris fin, par application de l’article 1844-7, 7° du code civil.
Quoi qu’il en soit, le demandeur déclare se désister de son action à l’encontre de la société Pronto [W]. La défenderesse n’ayant pas constitué avocat, le désistement est parfait.
Par suite, il y a lieu de constater le désistement d’action de Monsieur [E] à l’encontre de la société Pronto [W].
2 – Sur les demandes dirigées à l’encontre de Monsieur et Madame [M] :
En application de l’article 12 du code de procédure civile, il incombe au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En l’espèce, Monsieur [E] ne présente aucun moyen de droit au soutien de sa demande en paiement dirigée contre les cautions et vise uniquement les dispositions des articles L. 145-41 du code de commerce, qui ne concernent aucunement le cautionnement.
Selon l’article 37 II de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
Aux termes de l’article 2288 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021 applicable en la cause, “Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.”
En l’espèce, le demandeur produit en pièce numéro 2 le commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire délivré le 26 juillet 2024, lequel comporte en pièce jointe l’acte de caution solidaire signé par Monsieur et Madame [M] le 6 février 2021.
L’acte comporte la mention manuscrite suivante : “Je me porte caution solidaire sans bénéfice de discussion et de division jusqu’à la date du 10/12/2029 pour un montant maximum de 70 200 € (soixante dix mille deux cent euro) pour le paiement du loyer s’élevant à ce jour à 650 € (six cent cinquante euro) et de sa révision chaque année sur la base de … ainsi que des indemnités d’occupation, charges récupérable, réparation locatives et frais éventuels de procédure, ces obligations résultant du bail dont j’ai reçu un exemplaire. Je confirme avoir une parfaite connaissance de la nature et de l’étendue de mon engagement. Lorsque le cautionnement d’obligation résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu’il s’agisse du contrat initial ou d’un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation.” A la suite du texte a été apposée la mention manuscrite “Lu et approuvé bon pour accord caution solidaire” et chaque caution a signé.
Monsieur [E] n’a pas jugé utile de fournir la moindre explication sur le fait que le contrat de bail commercial du 11 décembre 2020 a été conclu avec la société Verypizza, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Annecy sous le numéro 847 708 765, alors qu’il poursuit désormais en paiement les cautions de la société Pronto [W], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 897 634 747. Néanmoins, les défendeurs ne contestent pas le fait que la société Pronto [W] est venue aux droits du preneur initial, la société Verypizza, et que la société Pronto [W] est bien débitrice des loyers et charges impayés réclamés.
— Sur le moyen de défense tiré de la disproportion de l’engagement de caution de Madame [M] :
Aux termes de l’article L. 332-1 du code de la consommation, applicable en la cause s’agissant un cautionnement conclu postérieurement au 1er juillet 2016 et antérieurement au 1er janvier 2022, “Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.”
Le créancier professionnel s’entend de celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n’est pas principale (Cour de cassation, 1re Civ., 9 juillet 2009, pourvoi n° 08-15.910 ; 1re Civ., 24 mars 2021, pourvoi n° 19-21.295).
Il incombe à la caution qui invoque la qualité de professionnel de son créancier d’en rapporter la preuve (Com., 15 novembre 2017, pourvoi n° 16-13.532).
Madame [M] ne rapporte pas la preuve que Monsieur [E] avait la qualité de créancier professionnel à la date de son engagement de caution le 6 février 2021, étant observé que celui-ci, né en 1948, déclare qu’il est retraité depuis une date non précisée.
Par suite, Madame [M] n’est pas fondée à demander que Monsieur [E] soit déchu de son droit de poursuite à son égard en raison de la disproportion manifeste de son engagement à ses biens et revenus.
— Sur le moyen de défense tiré de l’absence de solidarité entre les cautions :
Aux termes de l’article 2303 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021 applicable en la cause, “Néanmoins chacune d’elles peut, à moins qu’elle n’ait renoncé au bénéfice de division, exiger que le créancier divise préalablement son action, et la réduise à la part et portion de chaque caution.
Lorsque, dans le temps où une des cautions a fait prononcer la division, il y en avait d’insolvables, cette caution est tenue proportionnellement de ces insolvabilités ; mais elle ne peut plus être recherchée à raison des insolvabilités survenues depuis la division.”
Il résulte des articles 2298, 2302 et 2303 du code civil que, lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions solidaires d’un même débiteur pour une même dette, elles ne peuvent, sauf convention contraire, opposer au créancier qui les poursuit solidairement en paiement le bénéfice de division (1re Civ., 27 juin 1984, pourvoi n° 83-12.107 ; Com., 7 janvier 1992, pourvoi n° 90-11.123 ; Com., 11 décembre 2001, pourvoi n° 98-12.291).
En l’espèce, Monsieur et Madame [M] se sont portées cautions solidaires d’un même débiteur et pour un même montant, sans que l’acte ne stipule expressément à leur profit le maintien du bénéfice de division.
Il s’ensuit que Monsieur [M] ne peut pas opposer à Monsieur [E] le bénéfice de division.
Les défendeurs ne formulent aucune critique sur le montant réclamé en principal, tel que figurant au décompte versé aux débats par le demandeur en pièce numéro 11 (au verso).
En conséquence, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur et Madame [M] à payer à Monsieur [E] la somme de 16 706,56 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 6 582,68 euros due à cette date en principal (8 446,21 – 1 572,60 – 217,13 – 73,80 = 6 582,68) et à compter du 13 mars 2025, date de notification des conclusions du demandeur, pour le surplus.
2 – Sur la demande de mesures de grâce :
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.”
Monsieur et Madame [M] justifient d’une situation financière très modeste, puisque leurs revenus sont composés uniquement de prestations sociales et familiales, le couple ayant trois enfants mineurs à charge.
Toutefois, les défendeurs ne formulent aucune proposition de paiement échelonné et sollicitent seulement le report pur et simple du paiement de leur dette à 24 mois, maximum prévu par la loi, sans exposer quel événement serait de nature à permettre un retour à meilleure fortune et l’apurement de leur dette à l’expiration du moratoire.
En outre, ils ne prouvent pas se trouver dans l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle pour raison de santé ou autre motif légitime.
Par suite, la demande de report du paiement de la dette à 24 mois sera rejetée.
En l’absence d’octroi de délais de paiement, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande relative aux intérêts moratoires.
3 – Sur les demandes accessoires :
Monsieur et Madame [M], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
Ils seront condamnés in solidum à payer au demandeur la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement d’action de Monsieur [H] [P] [E] à l’encontre de la société Pronto [W],
Condamne solidairement Monsieur [T] [M] et Madame [K] [I] épouse [M] à payer à Monsieur [H] [P] [E] la somme de 16 706,56 euros, en exécution de leur engagement de caution, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2024 sur la somme de 6 582,68 euros et à compter du 13 mars 2025 pour le surplus,
Déboute Monsieur [T] [M] et Madame [K] [I] épouse [M] de toutes leurs demandes,
Condamne in solidum Monsieur [T] [M] et Madame [K] [I] épouse [M] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer,
Condamne in solidum Monsieur [T] [M] et Madame [K] [I] épouse [M] à payer à Monsieur [H] [P] [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé le quinze janvier deux mille vingt-six par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Sandrine Laventure, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie à :
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 8] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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