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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 13 mai 2025, n° 25/00879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RG 25/00879 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6L6Q
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Benoit BERTERO, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Anaïs MARSOT, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 8] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 12 Mai 2025 à 10 heures 07, présentée par Monsieur le Préfet du département PREFET DES BOUCHES DU RHONE
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, n’est pas représenté
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête, n’a pas souhaité rester plus longtemps dans l’attente de l’audience, il ne souhaite pas être présent, la personne est donc représentée par Me Mamboma-franco TCHIDOUDOUKA , avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure;
Attendu qu’en application de l’article l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
Attendu qu’il est constant que M. [J] [V], né le 10 Octobre 1994 à [Localité 7] (ALGERIE), étranger de nationalité Algérienne
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire, n°25130960M en date du 09 mai 2025 et notifié le 10 mai 2025 à 08 heures 34
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 09 mai 2025 notifiée le 10 mai 2025 à 08 heures 34,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;
DEROULEMENT DES DEBATS :
Observations de l’avocat : ce qui me posait problème estq eu tout au long de la procédure, il a été assisté d’un interprète, il lui en fallait un et l’OQTF lui a été notifiée sans interprète tout comme la décision de placement, qui lui a aussi été notifiée par interprète. Finalement je me suis demandé s’il fallait retenir la validité de ces actes là. Il avait signalé qu’il avait un intreprète et on voit dans tous les actes même correctionnels, il avait un interprète.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’EXCEPTION DE NULLITE
Attendu que l’article L.141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaire écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire ;
Qu’en l’espèce, il ressort du dossier que l’arrêté préfectoral d’expulsion a été notifié sans avoir recours à l’assistance d’un interprète, mais qu’il est mentionné sur le registre que le retenu « lit et comprend le français » ;
Que le retenu a refus de comparaitre ;
Qu’au égard aux constatations faites lors de la notification litigieuse, il ne peut être affirmé que monsieur [J] [V] ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire ;
Qu’il s’ensuit que l’assistance d’un interprète n’était pas obligatoire lors de la notification litigieuses ;
Que ce moyen sera donc écarté ;
SUR LA PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Qu’aux termes de l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé en rétention que le temps nécessaire à son départ et l’administration doit exercer toutes diligences à cet effet ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte du dossier que monsieur [J] [V] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire en date du 9 mai 2025, notifiée le 10 mai 2025 ;
Qu’il a été placé au centre de rétention administrative le 10 mai 2025 et que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 4 jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Qu’en outre, l’examen du dossier montre que monsieur [J] [V] n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et qu’il ne justifie pas d’une adresse effective ; que, dès lors, monsieur [J] [V] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [10]-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Qu’il doit également être relevé qu’il a été condamné, par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel d'[Localité 6] à 3 ans d’emprisonnement, une interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant 5 ans et à une interdiction de séjour pendant 5 ans pour violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours et violence commise en réunion sans incapacité ; qu’il sortait du centre pénitentiaire d'[Localité 4] [Localité 11] au moment de son placement au centre de rétention ;
Attendu, par ailleurs, que le préfet justifie de ses diligences en ayant saisi le consulat d’Algérie le 9 mai 2025 d’une demande de reconnaissance et de délivrance d’un laissez-passer pour lui permettre de mettre à exécution la mesure d’éloignement ;
Que le préfet ne détient aucun pourvoir de contrainte ou d’instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de la préfecture des Bouches-du- Rhône ;
PAR CES MOTIFS
REJETONS l’exception de nullité soulevée ;
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre-vingt seize heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [J] [V]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 08 juin 2025 à 24 heures 00;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 8] ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 6], [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 9],
ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 12]
en audience publique, le 13 Mai 2025 À 17 h 30
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
Reçu notification par l’intermédiaire du greffe du CRA le
L’intéressé
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