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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 07 jld, 11 févr. 2025, n° 25/00146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ AVIGNON
■
cabinet de
Madame DUMAS
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2025/
N° RG : N° RG 25/00146 – N° Portalis DB3F-W-B7J-J7YF
M. [F] [Z]
Nous, Isabelle DUMAS, Juge des libertés et de la détention, assisté de Sarah THOMAS, greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
M. [F] [Z]
né le 29 Septembre 1996 à [Localité 1]
actuellement domiciliée au Centre Hospitalier de [Localité 2] (84) ;
assistée de Me , avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Préfet de Vaucluse en date du 07 Février 2025 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 11 Février 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Après audition de la patiente et de son avocat ;
Attendu que M. [F] [Z] a été placée sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 01 février 2025, sur décision du représentant de l’Etat en raison de troubles du comportement avec hétéroagressivité envers son amie, une agitation psychomotrice et des propos délirants ;
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 07 février 2025 à 11h08 par le docteur [V], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [F] [Z] est nécessaire dès lors que s’il est plus calme et de bon contact, le patient ne critique toujours pas son comportement violent envers son ex amie et que le fonctionnement de personnailité psychopathique reste au premier plan ;
Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [F] [Z] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 12 février 2025, afin de afin de permettre d’assurer les soins adaptés à son état de santé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [F] [Z] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 12 février 2025.
Le 11 Février 2025 à heures
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
en date du 11 Février 2025
(art R.3211-17 du code de la santé publique)
Réf: N° RG 25/00146 – N° Portalis DB3F-W-B7J-J7YF
Notification aux parties qui se sont présentées à l’audience lors du prononcé de la décision :
La présente ordonnance a été notifiée aux parties soussignées et il leur a a été remis copie.
Il leur a été indiqué que :
Cette ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Nîmes dans le délai de dix jours à compter de sa notification.
Seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’appel.
Partie ayant reçu notification
Jour, heure et signature
11 Février 2025 à H
Le patient M. [F] [Z]
L’avocat
Pour le Préfet de Vaucluse
Le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire d’Avignon
Pour le Directeur de l’établissement d’accueil
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