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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 14 mars 2025, n° 25/00590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/00590 – N° Portalis DB22-W-B7J-S3RZ
N° de Minute : 25/573
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10]
c/
[G] [W]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 14 Mars 2025
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 14 Mars 2025
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 14 Mars 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le quatorze Mars
Devant Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Kévin GARCIA, greffier, à l’audience du 14 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [W]
[Adresse 4]
[Localité 7]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10]
régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Marion LAFFARGUE, avocate au barreau de VERSAILLES,
PARTIE INTERVENANTE
— Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Monsieur [G] [W], né le 13 Mars 1980 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5], fait l’objet, depuis le 6 mars 2025 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, sur le fondement du péril imminent.
Le 11 Mars 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [G] [W] était présent, assisté de Me Marion LAFFARGUE, avocate au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
[G] [W] a reconnu les faits qui ont amené à son hospitalisation, les expliquant par un facteur « cocotte-minute », relatant de très importants soucis personnels et professionnels puisqu’il a été licencié en décembre dernier sans aucune indemnisation ; que les frais de la famille s’élèvent à 4 000 euros par mois et que le foyer ne dispose d’aucune ressource puisque sa compagne souffre d’une sciatique. Il a demandé à quitter l’hôpital pour aller mieux, précisant que son épouse est prête à reprendre la vie commune s’il se soigne.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur l’information des tiers
L’article 3212-1-II-2°avant-dernier alinéa du Code de la santé publique dispose que lors de l’admission d’un patient selon la procédure de péril imminent, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de 24 heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, tout personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade, antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
En l’espèce, le directeur de l’établissement n’a pas procédé à cet avis notamment à l’endroit de l’épouse de [G] [W]. Toutefois, il convient de relever que ce dernier a été hospitalisé dans le cadre d’un épisode d’agitation en présence des enfants ; que l’épouse et les enfants sont allés se réfugier chez un ami ; qu’il ne peut être soulevé que cette absence cause un grief au patient puisqu’il n’est pas envisageable de faire reposer sur [H] [W] la charge d’agir dans l’intérêt de ce dernier, compte tenu des relations intra-familiales.
La procédure est donc régulière.
Sur l’information du psychiatre du patient
Il résulte de la lecture des pièces du dossier et notamment des documents de notification des décisions des 9 et 10 mars, que [G] [W] semble fébrile et tente de multiples démarches vers l’extérieur, au lieu de se concentrer sur les soins dont il a besoin et sur la nécessaire introspection quant à sa situation actuelle.
Maintenant qu’il a recouvré un peu d’apaisement, il peut à nouveau solliciter l’équipe de l’hôpital pour prendre contact avec son psychiatre libéral.
En l’état d’absence de grief pour le patient, la procédure doit être regardée comme régulière.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 6 mars 2025, par le Docteur [M] [Y] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 7 mars 2025, par le Docteur [O] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 9 mars 2025, par le Docteur [M] [B] ;
Dans un avis motivé établi le 13 mars 2025, le Docteur [O] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète et [G] [W] ne démontre pas qu’il n’était pas présent à l’hôpital à 14 heures quand le docteur l’a examiné.
[G] [W], né le 13 Mars 1980 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5] demeure fragile et dans une certaine minimisation de ses difficultés psychiques. Il n’adhère que partiellement aux soins qui sont nécessaires et il doit encore réfléchir à sa situation avant de sortir.
L’hospitalisation sous contrainte doit être en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d’irrégularité invoqués.
Autorisons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [W] ;
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 6] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025 par Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, assistée de Kévin GARCIA, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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