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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, jld civil, 9 juil. 2025, n° 25/00171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE
DU NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
— ---------------
Hospitalisations sous contrainte
09 Juillet 2025
N° RG 25/00171 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CX7B
Minute n° : 25/171
A l’audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le neuf Juillet deux mil vingt cinq,
Nous Eric MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire, assisté de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur LE DIRECTEUR DU CPO
demeurant [Adresse 1]
non comparant ni représenté
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [M] [Y]
né le 17 Juillet 2003 à [Localité 8] (ALGERIE)
Actuellement hospitalisé au CPO – [Adresse 2]
comparant, assisté de Me Aline BOUGEARD, substituée par Me Alexandra GIRARD, avocates au barreau d’ALENCON
TIERS, en qualité de mère
Madame [T] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Absent
et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;
DÉBATS : A l’audience du 09 Juillet 2025, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :
LE JUGE :
Monsieur [M] [Y] fait l’objet de soins psychiatriques sous contrainte à temps complet depuis le 02 juillet 2025, à la demande d’un tiers, à savoir Madame [T] [Y], en qualité de mère, en application des dispositions de l’article L 3212-1 II 1° du Code de la Santé Publique, (1 demande d’un tiers + 2 certificats de médecins dont un n’exerçant pas au CPO et n’ayant pas de lien de parenté) sur le fondement d’un certificat médical du Docteur [J], clinicien hospitalier du Centre Hospitalier d'[Localité 6] du même jour constatant les symptômes suivants : présente des épisodes interprétatifs avec des phénomèmes hallucinatoires auditifs et visuels, tendance à l’anorexie, isolement de plus en plus marqué, a menacé d’égorger sa mère et d’un certificat médical du Docteur [L] du Service des Urgences du Centre Hospitalier d'[Localité 6], du même jour, constatant les symptômes suivants : repli sur soi, refuge dans un monde imaginaire, hallucinations auditives, tendance à l’anorexie, isolement social, comportements hétéro agressifs envers sa mère avec menaces d’égorgement.
Par requête du 08 juillet 2025, le Directeur du CPO d'[Localité 5], se fondant sur l’avis motivé du Docteur [G] du même jour, demande au Juge d’ordonner la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
Le greffe a convoqué les parties intéressées à l’audience du mercredi 09 juillet 2025 à 09 heures 30.
Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
A l’audience, Monsieur [M] [Y], qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie , est assisté de son avocat, et entendu en ses observations. Il s’interroge sur la régularité des deux certificats médicaux initiaux. Il souhaite rentrer chez lui et il est en relation avec sa famille par téléphone.
M O T I F S
Sur la forme, aux termes des dispositions de l’article L 3211-12-1 -I du code de la santé publique « L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre II du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission […] Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ».
En l’espèce, il sera retenu que le juge qui doit statuer sur l’hospitalisation continue de Monsieur [M] [Y] au plus tard le 13 juillet 2025 est saisi d’une demande présentée dans les délais légaux et statue dans les délais légaux.
Les deux premiers certificats médicaux dressés par les docteurs [J] et [L] décrivent des symptômes identiques, ce qui en soit n’a rien d’étonnant. A la lecture de ces deux pièces, on ne peut affirmer qu’il s’agit de simple “copier-coller”.
Sur le fond, en application de l’article L 3212-1-I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L3211-2-1.
Le dernier certificat médical dressé le 08 juillet 2025 motive la poursuite de l’hospitalisation complète par la crainte d’une rechute, la nécessité de diminuer la tension interne et la préparation de soins ambulatoires. Monsieur [M] [Y] est hospitalisé pour la première fois et les motivations sus-visées apparaissent suffisantes pour le maintien de l’hospitalisation complète et sous contrainte.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater qu’il n’est pas soulevé d’irrégularité de procédure et d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort,
Constate que Monsieur [M] [Y] bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie ;
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [M] [Y] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 7] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le greffier, Le juge,
Reçu copie le 09 Juillet 2025,
La personne hospitalisée (Monsieur [M] [Y]),
Reçu copie le 09 Juillet 2025
L’avocat ([P] [B]),
Avis le 09 Juillet 2025 au tiers (Madame [T] [Y])
Le greffier,
Notifié le 09 Juillet 2025 au Directeur du CPO et au PR
Le greffier,
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