Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 9 févr. 2026, n° 24/03781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A. SOCIETE HOTELIERE DU GRAND HOTEL, S.A.S. SOCIETE CAVOD c/ [X] [D], [S] [E]
MINUTE N° 26/88
Du 09 Février 2026
3ème Chambre civile
N° RG 24/03781 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P65Y
Grosse délivrée à
, l’AARPI MONTAGARD & ASSOCIES
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du neuf Février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Corinne GILIS, Vice-Présidente
Assesseur : Anne VINCENT, Vice-Présidente
Assesseur : Dominique SEUVE, magistrat honoraire
Greffier : Louisa KACIOUI, Greffier présente uniquement aux débats
présents aux débats et ont délibéré
DÉBATS
A l’audience publique du 21 Octobre 2025 le prononcé du jugement a été fixé au 15 janvier 2026 par mise à disposition au Greffe de la Juridiction,
PRONONCE
Par mise à disposition au greffe le 09 Février 2026 après prorogation du délibéré, signé parMadame GILIS,Présidente et Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSES:
S.A. SOCIETE HOTELIERE DU GRAND HOTEL prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Nathalie ELMOZNINO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.S. SOCIETE CAVOD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Nathalie ELMOZNINO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSES:
Madame [X] [D]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Maître Michel MONTAGARD de l’AARPI MONTAGARD & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Madame [S] [E]
[Adresse 6]
[Localité 1]
N’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
La société hôtelière du grand hôtel, située [Adresse 4] à [Localité 9] exploitait initialement sous l’enseigne “le grand hôtel” un hôtel de catégorie 5 étoiles,sous l’enseigne “le park 45" un restaurant gastronomique situé au rez-de-chaussée de l’hôtel, sous l’enseigne “le cercle” un bar situé au rez-de-chaussée de l’hôtel outre un parc situé devant l’hôtel d’une superficie d’environ 3850 m² pour réaliser des opérations événementielles ainsi que la “plage 45" située face à l’hôtel en application d’un sous-traité d’exploitation consenti le 11 octobre 2018 par la commune de [Localité 9] pour une durée expirant le 31 décembre 2029 dans le cadre d’une délégation de service public balnéaire.
La société hôtelière du grand hôtel exposant avoir subi des pertes de plus de 2 500 000 €au titre des exercices 2017, 2018 et 2019 indique avoir bénéficié de prêts portant son endettement au mois de septembre 2019 à environ 11 millions d’euros; que depuis le décès de son fondateur, sa veuve [B] [D] et son fils [P] [D] assumaient seuls l’exploitation de l’hôtel, du restaurant et de la plage avec le concours d’un directeur d’exploitation et afin d’assurer la pérennité de l’activité devaient faire réaliser rapidement des travaux de rénovation tant au niveau de l’hôtel dont le coût était estimé à 11 500 000 € hors-taxes qu’au niveau de la plage dont les travaux d’aménagement s’élevaient à plus de 2 millions d’euros hors-taxes faute de quoi ils s’exposaient à la perte de la concession; que les sommes engagées s’élevaient pratiquement à 25 000 000 €.
La société hôtelière du grand hôtel précise que dans ce contexte, [B] [D] et [P] [D], ont tenté de trouver des partenaires financiers susceptibles d’être intéressés par l’acquisition de la société, mais que le comportement hostile de leur fille et sœur, [X] [D], a rendu impossible la mise en œuvre de toute opération de cession; que la société Cavod demeurait toutefois intéressé par la reprise de l’exploitation de l’hôtel, de son restaurant et de la plage, dans des conditions qui garantissaient à la société hôtelière du grand hôtel des revenus récurrents lui permettant de faire face au remboursement de sa dette bancaire et plus généralement à l’intégralité des charges; que ce projet a été présenté au comité d’entreprise et a été approuvé à l’unanimité des membres lors de la séance du 22 juillet 2019, notamment dans la mesure où il garantissait le maintien de l’emploi, la pérennité du développement de l’activité ainsi que l’accroissement de la notoriété de l’hôtel; c’est dans ces conditions que par actes des 12,13 et 27 septembre 2019 il a été procédé à la conclusion des accords et qu’ainsi la société Cavod a assuré la gestion du fonds de commerce de telle manière que la totalité des travaux d’aménagement de la plage on pu être menés à bien, que le chiffre d’affaires a marqué une nette progression par rapport à la situation antérieure et que la société hôtelière du grand hôtel a pu à compter du mois de septembre 2019 faire face à sa dette bancaire et ne plus connaître de problèmes de trésorerie; que cependant à compter de la conclusion des accords [X] [D] et sa fille [S] [E] ont initié une multitude de procédures dans le seul dessein de faire obstruction à la réussite des opérations projetées.
Au soutient de cette présentation des faits, tant la société hôtelière du grand hôtel que la société Cavod arguent que par jugements du 11 février 2022 du tribunal de commerce d’Avignon, confirmés par la cour d’appel de Nîmes en date du 15 mars 2024 le bien-fondé tant juridique qu’économique des opérations qu’elles ont conclu au mois de septembre 2019 a été expressément reconnu; que de même, la plainte pénale déposée par [X] [D] et sa fille a fait l’objet le 4 septembre 2023 d’un classement sans suite.
La société hôtelière du grand hôtel et la société Cavod déplorent ainsi les actions judiciaires qu’elle ont subi et dont le caractère infondé a été reconnu par les tribunaux et estiment que ces actions ont engagé la responsabilité civile de [X] [D] et de [S] [E] dans la mesure où elles ont eu un impact financier préjudiciable.
C’est dans ce contexte que la société hôtelière du grand hôtel et la société Cavod ont par actes du 18 octobre 2024 fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nice [X] [D] et [S] [E] aux fins d’obtenir, sur le fondement des dispositions des articles 1240 et suivants du Code civil, leur condamnation in solidum à payer :
— à la société hôtelière du grand hôtel la somme de 3 518 551,19 euros à titre principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir à titre de premier préjudice financier,
— à la société hôtelière du grand hôtel la somme de 538 868 € en principal et sauf à parfaire, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, à titre de second préjudice financier,
— à la société Cavod la somme de 2 489 208 € en principal et sauf à parfaire, assortie des intérêts aux taux légaux à compter du jugement à intervenir, à titre de troisième préjudice financier,
— à la société hôtelière du grand hôtel la somme de 250 000 € en principal assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir à titre de préjudice moral et à la société Cavod la somme de 250 000 € en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, à titre de préjudice moral,
— à chacune des sociétés hôtelière du grand hôtel et Cavod la somme de 30 000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens de l’instance,
— la demandeuresse demande au tribunal de rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
Par ordonnance du juge la mise en état du 20 janvier 2025 la clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée à cette date et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 21 octobre 2025.
Par dernières conclusions notifiées le 17 octobre 2025 [Z] et [S] [E] demandent au tribunal de révoquer l’ordonnance de clôture afin que les conclusions soient accueillies et de débouter les sociétés demanderesses de l’intégralité de leurs prétentions, de déclarer n’y avoir lieu à retenir l’exécution provisoire du jugement à intervenir au regard de la nature et de l’objet du litige ainsi que les conséquences d’une telle exécution pourraient entraîner à l’égard de [X] [D] et de condamner les sociétés demanderesses à payer à [X] [D] et à [S] [E] la somme de 20 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Les défenderesses soutiennent qu’elles n’ont commis aucun acte fautif et que les demanderesses se contentent affirmer que les procédures engagées auraient retardé la réalisation des travaux envisagés et causé un préjudice alors qu’elles ne démontrent pas un lien de causalité direct et certain avec leur comportement procédural et les prétendues dommages invoqués.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des conclusions de [X] [D] et de [S] [E] et sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
L’article 802 du code de procédure civile prévoit qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, [X] [D] et [S] [E] ont notifié des premières conclusions le 16 octobre 2025 et des secondes conclusions le 17 octobre 2025, soit après la clôture de la mise en état de l’affaire et une seule constitution au bénéfice de [X] [D] a été régularisée le 11 septembre 2025.
Toutefois, il convient d’observer que dans la mesure où les défenderesses ont conclu sur des moyens déterminants au regard des enjeux du litige (faute, lien de causalité et préjudice), il convient afin d’assurer le respect du contradictoire et une bonne administration de la justice de révoquer l’ordonnance de clôture.
S’il résulte des pièces de la procédure que l’avocat des défenderesses ne s’est pas préalablement constitué par acte distinct pour [S] [E], les conclusions notifiées via le RPVA mentionnent expressément qu’il intervient et conclut pour chacune d’elles, sans ambiguïté quant à l’identité de la partie représentée. Dès lors conformément à l’article 121 du code de procédure civile, l’absence de constitution est une irrégularité qui est couverte dès lors qu’elle a été régularisée avant que le tribunal ne statue et qu’aucun grief n’est démontré ni même allégué.
Il y aura donc lieu de révoquer l’ordonnance de clôture du 20 janvier 2025, de déclarer les conclusions de [X] [D] et de [S] [E] notifiées le 17 octobre 2025 recevables, et de prononcer à nouveau la clôture de l’instruction de l’affaire au 20 octobre 2025, avant l’ouverture des débats à l’audience de plaidoirie.
Sur les agissements fautifs de [X] [D] et de [S] [E]
Les demanderesses indiquent que la plainte pénale déposée par les défenderesses le 20 janvier 2020 a fait l’objet d’un classement sans suite, mais que cela a entraîné un retard de plus de 25 mois dans l’obtention du financement bancaire nécessaire pour la réalisation des travaux de mise en conformité et de rénovation de l’hôtel d’une part et que les banquiers saisis de la demande de financement non plus voulu examiner la demande de financement immédiatement après avoir fait l’objet de réquisitions et d’auditions dans le cadre de l’enquête préliminaire consécutive à ladite plainte.
La société hôtelière du grand hôtel rappelle qu’elle se trouvait dans l’obligation de procéder à d’importants travaux de rénovation et de mises en conformité et que c’est dans ce contexte qu’elle a engagé avec la société Cavod différents accords le 27 septembre 2019 et que les deux sociétés se sont rapprochées des banquiers historiques de la société hôtelière du grand hôtel aux fins de mettre en place le financement nécessaire à hauteur de 25 millions d’euros; que les banquiers ont validé l’entrée dans le capital de la société Cavod à la suite de la cession de 25 % de celui-ci et que le 7 juillet 2020 le comité de la BPI France a donné son accord pour consentir un financement de 12 500 000 €, concomitamment à un financement d’un même montant par le CIC- lyonnaise de banque; elles précisent qu’alors que le conseil d’administration de la société hôtelière du grand hôtel devait se tenir le 8 septembre 2020 et que le contrat de prêt était en cours de rédaction par les notaires respectifs, la CIC lyonnaise de banque a soudain fait volte-face en indiquant le 7 septembre 2020 qu’il était contraint de se retirer de ce dossier; elles soutiennent que ce revirement est directement lié à la plainte pénale déposée par [X] [D] et [S] [E] et qu’il suffit pour s’en convaincre de prendre connaissance du mail adressé le 8 septembre 2020 à rapprocher de l’audition de [H] [G] directeur de l’agence Entreprises de [Localité 10] du CIC lyonnaise de banque qui a été entendu par les services de police le 1er septembre 2020; elles soutiennent que cette information a été confirmée par les banques au cours d’une réunion qui s’est tenue le 10 mai 2021, au cours de laquelle était présent [H] [G] et [V] [J], chargé d’affaires du financement réseau sud de la banque BPI France.
Les demanderesses déplorent que les discussions avec d’autres banques ont toutes échoué pour les mêmes raisons, soit l’existence des procédures judiciaires diligentées par les défenderesses; elles précisent que la situation n’a pu évoluer que deux ans plus tard, à la suite du prononcé des 2 jugements rendus le 11 février 2022 par le tribunal de commerce d’Avignon déboutant les défenderesses, lesquels ont été confirmés le 15 mars 2024 par la cour d’appel de Nîmes et par le classement sans suite de la plainte le 4 septembre 2023, ce qui a permis à la société hôtelière du grand hôtel d’obtenir de trois établissements bancaires un financement, toutefois limité à 20 millions d’euros, se traduisant par la conclusion le 27 octobre 2022 d’un contrat de prêt avec la banque populaire Méditerranée, Arkea et la BPI France après que [V] [J] ait écrit que les deux jugements précités du tribunal de commerce d’Avignon aient été de nature à l’avoir rassuré.
Les demanderesses précisent toutefois que le prêt acquis en 2020 s’élevait à 25 millions d’euros et était assorti d’un taux d’intérêt de 2,45 % alors qu’en octobre 2022 le concours des banques s’est limité à 20 millions d’euros et le taux d’intérêt a été augmenté à 3,90 %, d’où un surcoût significatif; que de surcroît la société Cavod a été contrainte de faire rentrer dans son capital le fonds OREP1 pour pallier le retrait brutal du CIC lyonnaise de banque se trouvant dans l’obligation de mobiliser sur ses fonds propres la différence nécessaire à l’opération de rénovation et de restructuration, soit 5 millions d’euros.
Les défenderesses soutiennent de leur côté qu’elles n’ont commis aucun agissements fautifs ; que la plainte pénale dénonçait le délit d’abus de biens, de pouvoir et de voix commis par [B] [D] alors présidente du conseil d’administration de la société hôtelière du grand hôtel et de [P] [D] directeur général de cette société, qui ont fait souscrire à la société hôtelière du grand hôtel des engagements contraires à son intérêt social au profit de la société Cavod, notamment en confiant à cette dernière la location-gérance de l’hôtel, du restaurant et du bar en échange des financements pour réaliser les travaux de rénovation de l’hôtel et d’aménagement de la plage outre divers autres conditions beaucoup trop lourdes; qu’en outre la plainte visait l’usage d’une fausse qualité de [B] [D] qui avait prétendu qu’elle représentait les indivisaires et donc [X] [D] pour consentir au locataire gérant des avantages au détriment de l’indivision; elles indiquent que la plainte visait également [M] [U] président de la société Cavod en qualité de complice; qu’elles ont agi toutes les deux en qualité d’actionnaires de la société hôtelière du grand hôtel ([X] [D] ayant cédé le 4 septembre 2019 à sa fille [S] [E] une action en pleine propriété) et que si leur demande de nullité concernant les conseils d’administration des 10 septembre et 27 septembre 2019 ont été rejetées ainsi que la plainte classée sans suite, il n’est en aucune manière caractérisé un abus d’ester en justice ou une quelconque intention de nuire.
Sur ce,
Il ressort des pièces produites aux débats que par acte du 14 novembre 2019 [X] [D] et [S] [E] ont fait assigner devant le tribunal de commerce d’Avignon la société hôtelière du grand hôtel, [B] [D] et [P] [D] aux fins d’obtenir la nullité des délibérations prises par le conseil d’administration de la société hôtelière du grand hôtel le 10 septembre 2019, ainsi que tous les actes et délibérations subséquentes; que par jugement du 11 février 2022 elles ont été déboutées, cette décision ayant été confirmée par un arrêt du 15 mars 2024 de la cour d’appel de [Localité 11] sauf en ce que la délibération a été annulée relativement à l’agrément de plusieurs cessions d’actions au profit de nouveaux actionnaires, d’une part parce que l’abus de pouvoir du conseil d’administration qui a approuvé le projet de location-gérance du fonds de commerce de la société au profit de la société Cavod n’a pas été retenu, le contrat de location-gérance n’étant pas une cession de fonds mais la mise en place d’un mode d’exploitation qui ne changeait pas l’objet social puisque le fonds de commerce d’hôtel restaurant continuait d’être exploité par la société hôtelière du grand hôtel, même indirectement; et outre le fait qu’il entrait dans les attributions du conseil d’administration de consentir à la promesse de cession des parts sociales détenues dans la SARL plage 45 et d’autoriser le cautionnement de sa filiale pour fournir une garantie à la société Cavod sans laquelle cette dernière n’aurait pas accordé le prêt nécessaire, du fait que les travaux de rénovation de l’hôtel étaient nécessaires et que le conseil d’administration a bien agi dans le cadre de l’objet social de la société sans empiéter sur les pouvoirs dévolus à l’assemblée des actionnaires; il lui revenait bien le pouvoir d’approuver le principe du programme de promotion immobilière agissant dans le cadre de l’objet social de la société; enfin la cour n’a pas retenu d’éléments contraires à l’intérêt social de la société hôtelière du grand hôtel ni de stratégie frauduleuse d’ensemble ni de violation du droit à l’information ni d’un non-respect du formalisme obligatoire en matière de délibérations du conseil d’administration ni de difficulté relative à la convocation à l’assemblée générale; il apparaît de même que les défenderesses ont saisi le tribunal de commerce d’Avignon par exploit du 14 novembre 2019 en nullité du conseil d’administration du 27 septembre 2019; qu’elles ont été déboutées par jugement du 11 février 2022 et que cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d’appel de [Localité 11] du 15 mars 2024 en ce que celles-ci n’ont pas prouvé que le nombre d’administrateurs était inférieur au minimum prévu par la loi et les statuts, antérieurement à la délibération litigieuse, qui a été adoptée; quant à la plainte pénale déposée par les défenderesses, faisant toujours grief à [B] [D] et à [P] [D] d’avoir accepté avec la complicité de [M] [U] la cession de 25 % du capital social de la société à la société Cavod, et la conclusion d’un contrat de location-gérance pour 21 ans renouvelable pour la même durée moyennant une redevance indéterminable, ce qui constituait selon elles un abus de bien et de pouvoir, outre qu’elles reprochaient une escroquerie par usage d’une fausse qualité, [B] [D] ayant selon elles de façon mensongère prétendue pouvoir représenter [X] [D], coindivisaire, pour consentir au locataire gérant des avantages au détriment de l’indivision dans l’objectif de voir le locataire gérant acquérir 611 actions du capital de la société hôtelière du grand hôtel; or, cette plainte a été classée sans suite le 20 janvier 2020 à l’issue d’investigations dont il n’est pas contestable qu’elles ont amené les services de police à interroger [H] [G]
directeur de l’agence Entreprises de [Localité 10] du CIC lyonnaise de banque, ce qui à l’évidence était un élément négatif pour la demande de prêt qui lui été faite par les demanderesses.
Or, il n’est pas discutable en l’espèce, qu’en septembre 2019, la situation économique de la société hôtelière du grand hôtel était très préoccupante, tel que le révèle la production des comptes au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019 (pièce numéro 2) et il n’y avait manifestement aucune opportunité à engager des procédures judiciaires qui ne pouvaient que gêner la société hôtelière du grand hôtel dans sa recherche de solutions financières en entachant son image et sa fiabilité et ce d’autant plus que:
— il n’apparaît à aucun moment des pièces produites que le rapprochement avec la société Cavod n’a pas été salvateur,
— l’issue des différentes procédures judiciaires litigieuses que les défendresses ont cru devoir engager dans cette période délicate de la société hôtelière du grand hôtel ont démontré qu’il n’y a eu aucun abus de pouvoir ni violation d’un quelconque droit, ni escroquerie ni stratégie frauduleuse relativement aux accords pris par ces deux sociétés pour restructurer la dette et financer les travaux de rénovation et mise aux normes indispensables.
C’est ainsi que les sociétés demanderesses reprochent à [X] [D] et à [S] [E], actionnaires, d’avoir engagé lesdites procédures judiciaires, ayant selon elles, entraîné la perte partielle des concours bancaires avantageux consentis par [H] [G] directeur d’agence du CIC lyonnaise de banque et de la BPI France, d’un surcoût d’intérêts, d’un surcoût du prix des travaux de rénovation et d’un retard dans l’exploitation de l’hôtel et donc un préjudice commercial leur causant une perte du chiffre d’affaires et un préjudice financier important.
Il est exact que les défenderesses ont saisi le tribunal de commerce d’Avignon le 4 novembre 2019 aux fins d’annulation des délibérations du conseil d’administration de la société hôtelière du grand hôtel relatives surtout à la location-gérance consentie à la société Cavod et à l’ouverture de son capital, alors qu’à cette époque il n’est pas contestable que la société hôtelière du grand hôtel était dans une situation économique désastreuse et qu’elle devait impérativement trouver des partenaires; qu’elles ont de surcroît interjeté appel des décisions rendues par le tribunal de commerce outre déposé une plainte pénale portant sur des faits qu’elles estimaient constitutifs d’infractions pénales à l’encontre des figures principales tant de la société hôtelière du grand hôtel que de la société Cavod alors qu’elles se trouvaient en pleine négociation avec le CIC lyonnaise de banque depuis le 27 septembre 2019, et que finalement l’ensemble de ces procédures a donné lieu à des décisions de rejet ou de classement sans suite.
Toutefois, il convient d’observer que l’exercice d’une action en justice constitue un droit qui ne dégénère en faute susceptible d’engager la responsabilité civile de son auteur qu’en cas d’abus caractérisé, de mauvaise foi ou d’intention de nuire, la seule circonstance qu’une action n’ait pas prospéré ne suffisant pas à caractériser une faute.
Comme il l’a été décrit ci-dessus, les actions engagées par [X] [D] et [S] [E] portaient pour l’essentiel sur des opérations structurantes affectant la direction de la société, la répartition du capital social et l’avenir économique de la société, et elles ne peuvent pas être de ce fait regardées comme ayant été manifestement infondées, dilatoires ou étrangères à la défense de leurs intérêts d’actionnaires.
Aucun élément produit aux débats ne permet d’établir que les défenderesses aient agi avec l’intention de nuire aux sociétés demanderesses ou dans le but exclusif de paralyser les pourparlers avec les banques et donc entraver la réalisation des travaux de rénovation et de mise en conformité.
Les sociétés demanderesses soutiennent que les établissements bancaires sollicités pour financer le projet de rénovation et de mise en conformité de l’hôtel et de la plage 45 ont refusé leur concours en raison de l’existence de ces procédures judiciaires; cependant, les décisions d’octroi, de retrait ou de modification des concours bancaires relèvent de l’appréciation souveraine des établissements de crédit, lesquels tiennent compte d’une pluralité de facteurs qu’ils ne précisent pas toujours, tenant notamment à la situation financière, au contexte économique, au secteur d’activité et aux risques identifiés; ainsi, même si l’existence des diverses procédures judiciaires initiées par [X] [D] et [S] [E] ont pu constituer un élément de contexte pris en considération par les banques, elles ne sauraient être regardées comme la cause directe et certaine de l’ensemble des préjudices allégués, lesquels résultent de décisions prises par des tiers dans l’exercice de leur propre pouvoir d’appréciation.
En l’absence de faute caractérisée imputable à [X] [D] et à [S] [E] et de lien de causalité directe et certain entre les actions judiciaires qu’elles ont engagées et les préjudices invoqués par les demanderesses, les conditions de la responsabilité civile ne sont pas réunies.
Par conséquent, la société hôtelière du grand hôtel et la société Cavod seront déboutées de l’intégralité de leurs demandes indemnitaires formées à l’encontre de [X] [D] et de [S] [E].
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité ne commande pas de condamner l’une quelconque des parties au paiement d’une indemnité en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société hôtelière du grand hôtel et la société Cavod seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 20 janvier 2025,
Ordonne à nouveau la clôture de l’instruction de l’affaire à la date du 20 octobre 2025 avant l’ouverture des débats à l’audience de plaidoirie,
Déclare recevables les conclusions de [X] [D] et de [S] [E] notifiées le 17 octobre 2025,
Déboute la SA hôtelière du grand hôtel et la société Cavod de l’intégralité de leurs demandes,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties,
Condamne in solidum la SA hôtelière du grand hôtel et la société Cavod aux dépens de l’instance,
Le présent jugement est de droit exécutoire par provision,
En foi de quoi la présidente a signé avec la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Avis motivé ·
- Suspensif ·
- Ministère public ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Détention ·
- Avis
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- État antérieur ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Cliniques ·
- Consolidation ·
- Expertise médicale ·
- Sécurité sociale
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Lésion ·
- Cancer ·
- Dégénérescence ·
- Employeur ·
- Médecin ·
- Sécurité sociale ·
- Consolidation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Mère ·
- Tiers ·
- Trouble mental ·
- Isolement ·
- Centre hospitalier
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Suspensif ·
- Hôpitaux ·
- Notification ·
- Adresses ·
- Maintien
- Pension d'invalidité ·
- Consolidation ·
- Maladie professionnelle ·
- Assurance maladie ·
- Suppression ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Recours contentieux ·
- Prestation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- État antérieur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Certificat médical ·
- Assurance maladie ·
- Charges ·
- Victime ·
- Lien
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Dégradations ·
- Réparation ·
- État ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Charges ·
- Visiophone
- Commission de surendettement ·
- Hors délai ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Contestation ·
- Lettre recommandee ·
- Trésor public ·
- Réception ·
- Trésor ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Électronique ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Message ·
- Cuba ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Bailleur ·
- Résiliation
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Siège ·
- Prénom ·
- Appel ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Interjeter ·
- Magistrat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.