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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 28 nov. 2025, n° 24/00277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
88L
MINUTE N°25/528
28 Novembre 2025
SAS [13]
C/
[9]
N° RG 24/00277 – N° Portalis DBZA-W-B7I-E4J6
CCC délivrées le :
à :
— Me Julien TSOUDEROS
— [9]
FE délivrée le :
à :
— [12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 11]
[Localité 3]
Jugement rendu par mise à disposition, le 28 Novembre 2025,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 28 Novembre 2025.
A l’audience du 28 Novembre 2025, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Madame Nadia MAZOCKY, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
SAS [13]
[Adresse 14]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal,
non comparante, représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, comparant,
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
[9]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Madame [G] [E], munie d’un pouvoir
D’AUTRE PART.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 20 août 2024 et reçue au greffe le 26 août 2024, la société [13] a formé, par l’intermédiaire de son conseil, un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims à l’encontre de la décision rendue par la commission médicale de recours amiable le 25 juin 2024, ayant confirmé, sur contestation, la décision rendue par la [6] ([8]) de la Marne du 21 février 2024 ayant fixé à 10% le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) au titre des séquelles conservées par son salarié Monsieur [Z] [B] des suites de son accident du travail du 8 mars 2023.
Par jugement du 27 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims a notamment :
— déclaré la société [13] recevable en son recours ;
— ordonné avant dire droit sur l’IPP affectant Monsieur [Z] [B] des suites de son accident du travail du 8 mars 2023, une expertise médicale sur pièces ;
— sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport sur les demandes des parties ;
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 10 octobre 2025.
Le rapport d’expertise médicale a été reçu au greffe le 16 mai 2025.
A l’audience du 10 octobre 2025, l’affaire a été retenue et plaidée.
La société [13], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions reçues au greffe le 2 octobre 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— la recevoir en les présentes et l’y déclarer bien fondée ;
— ramener à 8% dans ses relations avec les organismes sociaux, le taux d’incapacité octroyé à Monsieur [Z] [B] par la [9] à la suite de l’accident du travail du 8 mars 2023 ;
— condamner la [9] aux dépens ;
— en tout état de cause, rejeter la demande de la [9] tendant à ce qu’elle doit condamnée à supporter les frais d’expertise.
A l’appui de ses demandes et au visa de l’article L.434-32 du code de la sécurité sociale, la société [13] fait valoir que le taux préconisé tant par le médecin expert désigné par le tribunal que par son médecin conseil est justifié au regard de l’existence d’un état antérieur dégénératif contribuant au tableau séquellaire, de la réalisation d’un examen clinique non conforme au barème indicatif d’invalidité, d’une limitation légère de certains mouvements et non de tous les mouvements de l’épaule dominante, d’un testing de coiffe réputé négatif, de l’absence d’amyotrophie et de l’âge de l’assuré à la date de consolidation.
La [9], dûment représentée, s’est référée à ses observations reçues au greffe le 1er septembre 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
— ne pas tenir comptes des conclusions du docteur [D] et de confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de 10% opposable à la société [13] ;
— en tout état de cause, de ne pas ordonner l’exécution provisoire ;
— condamner la société [13] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise.
A l’appui de ses demandes, la [9] fait valoir que le médecin expert considère que l’état antérieur justifierait une réduction du taux fixé sans toutefois disposer du moindre élément permettant de conclure de manière formelle à l’existence de cet antérieur. La caisse ajoute que l’accident du travail a révélé un état antérieur asymptomatique de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte dans l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle.
L’affaire a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 28 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé du recours
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime, celle-ci relevant de l’appréciation souveraine du juge du fond (civ.2e., 21 juin 2012, pourvoi n° 11-20.323 ; civ.2e., 9 juillet 2015, pourvoi n° 14-18.827 ; civ.2e., 4 mai 2017, pourvoi n° 16-15.876 ; civ.2e., 15 février 2018, pourvoi n° 17-12.558).
Le barème indicatif d’invalidité prévoit, dans le paragraphe dédié à l’atteinte des fonctions articulaires des membres supérieurs, un taux d’incapacité permanente de 8 à 10% pour une limitation légère de tous les mouvements de l’ épaule, côté non dominant, mouvements définis comme suit :
— élévation latérale : 170°
— adduction : 20°
— antépulsion : 180°
— rétropulsion : 40°
— rotation interne : 80°
— rotation externe : 60°
Au cas présent, le tribunal, saisi d’une contestation par la société [13] du taux d’incapacité permanente attribué à son salarié Monsieur [Z] [B] au titre des séquelles conservées de son accident du travail du 8 mars 2023, a ordonné avant dire droit une mesure d’expertise médicale judiciaire sur pièces avec pour mission confiée à l’expert de décrire les séquelles dont Monsieur [Z] [B] reste atteint des suites de l’accident du travail du le 8 mars 2023 et de proposer le taux d’IPP imputable à l’accident du travail.
Le médecin expert désigné par le tribunal relève que Monsieur [Z] [B], chauffeur routier, a été victime d’un accident du travail le 8 mars 2023 ayant entrainé une chute sur le côté gauche en descendant de son camion, traumatisme qu’il qualifie de chute de faible cinétique.
Le médecin expert note que l’accident du travail a provoqué une décompensation clinique d’une épaule gauche déjà très fragilisée par des atteintes tendineuses dégénératives.
Le médecin expert retient qu’à la date de consolidation, une limitation douloureuse modérée de trois des six mouvements de l’épaule non dominante (élévation active à 110°, abduction à 100° et rotation interne à 20°) persiste mais que toutefois, la mobilité complexe est conservée, la force musculaire reste satisfaisante au regard de la latéralité et il n’existe ni amyotrophie ni douleurs à la mobilisation passive.
Le médecin expert conclut, en considération de ces éléments, à un taux d’PP de 8%.
La caisse conteste les conclusions du médecin expert en se prévalant des observations de son médecin conseil qui précise d’une part qu’elle a retenu la fourchette haute du barème de 10% pour les limitations légères de tous les mouvements de l’épaule non dominante du fait de l’absence d’antécédent connu sur cette épaule et que d’autre part, l’accident du travail a décompensé un état antérieur jusque-là asymptomatique de sorte que le taux d’IPP ne doit pas être minimisé.
Il sera observé que le caractère asymptomatique de l’état antérieur présenté par Monsieur [Z] [B] n’est pas remis en cause par le médecin expert – puisqu’il relève lui-même aux termes de son rapport, l’absence d’antécédent symptomatique connu – et que l’imputabilité à l’accident de la décompensation de cet état antérieur révélé par l’accident n’est pas davantage remise en cause par le médecin expert – puisqu’il conclut lui-même à cette décompensation – de sorte qu’il n’y a pas lieu d’appliquer une minoration du fait de l’état antérieur.
Il convient toutefois de noter que l’examen clinique réalisé par le médecin conseil ne met pas en évidence une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule non dominante, mais uniquement une limitation légère de trois de six mouvements, l’absence d’amyotrophie, une mobilité complexe conservée et une force musculaire satisfaisante de sorte que le taux de 8% – qui correspond à la fourchette basse du barème pour une limitation légère des six mouvements de l’épaule non dominante – apparaît pleinement justifiée.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de dire que, dans les rapports entre l’employeur et la [7], les séquelles conservées par Monsieur [Z] [B] des suites de l’accident du travail du 8 mars 2023 justifient un taux d’IPP de 8%.
Sur les mesures accessoires
Les frais d’expertise sont pris en charge par la [5] conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
La [9], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et par mise à disposition, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Dit que, dans les rapports entre l’employeur et la [7], les séquelles conservées par Monsieur [Z] [B] des suites de l’accident du travail du 8 mars 2023 justifient un taux d’incapacité permanente partielle de 8% ;
Rappelle qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais d’expertise sont pris en charge par la [5] ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la [9] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 28 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière La Présidente
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