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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 22 avr. 2025, n° 24/01201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. CARMILA FRANCE c/ S.A.S. H & N MULTISERVICES |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 22 avril 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/01201 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QPKO
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 14 mars 2025 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S.U. CARMILA FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sandrine PRISO de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT GOGET-PRISO, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE, et par Maître Pierre DELANNAY, de la SCP BARON COSSE ANDRE, demeurant [Adresse 3], avocat plaidant au barreau de l’EURE
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. H&N MULTISERVICES
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Stéphane AMRANE, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : 290
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 8 novembre 2024, la SASU CARMILA FRANCE a assigné en référé la SAS H&N MULTISERVICES devant le président du tribunal judiciaire d’Évry, au visa des articles R.211-4 du code de l’organisation judiciaire, L.143-2, L.145-41 et R.145-23 du code de commerce, et 834 et 835 du code de procédure civile pour voir :
— Recevoir la société CARMILA FRANCE en ses demandes et les déclarer bien fondées,
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de la société CARMILA FRANCE et donc la résiliation de plein droit du bail à effet du 8 juillet 2024 à 00h00 ;
— Ordonner l’expulsion des lieux loués de la société H&N MULTISERVICES ou de tous occupants de son chef, avec si besoin est, le concours de la [Localité 10] publique et d’un serrurier ;
— Ordonner qu’en cas de maintien provisoire dans les lieux, il sera dû, par la société H&N MULTISERVICES, à la société CARMILA FRANCE, une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 4.038,06 euros, augmentée des charges, taxes et accessoires à compter de la résiliation de plein droit du bail, soit le 8 juillet 2024 à 00h00 jusqu’au départ effectif du preneur et à la libération effective des lieux ;
— Condamner la société H&N MULTISERVICES à payer, à titre de provision, à la société CARMILA FRANCE la somme de 33.752,39 euros au titre des loyers, charges, taxes et accessoires impayés suivant décompte arrêté au 9 juillet 2024, outre les intérêts au taux conventionnel correspondant au taux légal majoré de 5 points, jusqu’à complet paiement, à compter de chaque échéance, et capitalisation des dits intérêts lorsque ceux-ci sont dus depuis plus d’un an par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— Condamner la société H&N MULTISERVICES à payer, à titre de provision, à la société CARMILA FRANCE la somme de 3.375,24 euros au titre de l’indemnité forfaitaire stipulée au E de l’article 9 du bail, arrêtée provisoirement au 9 juillet 2024, outre les intérêts au taux conventionnel correspondant au taux légal majoré de 5 points, jusqu’à complet paiement, à compter de chaque échéance, et capitalisation des dits intérêts lorsque ceux-ci sont dus depuis plus d’un an par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— Juger que le dépôt de garantie est définitivement acquis à la société CARMILA FRANCE, conformément aux stipulations contractuelles, à titre de premier dédommagement ;
— Ordonner le retrait par la société H&N MULTISERVICES des meubles dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir dont le coût sera exclusivement supporté par la société H&N MULTISERVICES ;
— Ordonner que passé ce délai de 8 jours, faute de retrait amiable, la société CARMILA FRANCE sera autorisée à enlever les meubles et à les entreposer dans tel bien qu’elle déterminera dans l’attente de leur vente forcée ;
— Condamner la société H&N MULTISERVICES au paiement à la société CARMILA FRANCE d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens qui comprendront le coût des commandements de payer, de la signification de l’ordonnance à intervenir et de ses suites.
— Par acte de commissaire de justice en date du 8 novembre 2024, la SASU CARMILA FRANCE a dénoncé l’assignation à la SA MINIT FRANCE en sa qualité de créancier inscrit.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre 2024 puis a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties et a été entendue à l’audience du 14 mars 2025.
A l’audience du 14 mars 2025, la SASU CARMILA FRANCE, représentée par son avocat, a soutenu son acte introductif d’instance, déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation et, se référant à ses conclusions récapitulatives n°2 a demandé de :
— La recevoir en ses demandes et les déclarer bien fondées ;
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire et donc la résiliation de plein droit du bail à effet du 8 juillet 2024 à 00h00 ;
— Ordonner l’expulsion des lieux loués de la société H&N MULTISERVICES ou de tous occupants de son chef, avec si besoin est, le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— Ordonner qu’en cas de maintien provisoire dans les lieux, il sera dû, par la société H&N MULTISERVICES, une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 4.038,06 euros, augmentée des charges, taxes et accessoires à compter de la résiliation de plein droit du bail, soit le 8 juillet 2024 à 00h00 jusqu’au départ effectif du preneur et à la libération effective des lieux ;
— Condamner la société H&N MULTISERVICES à lui payer, à titre de provision, la somme de 44.944,14 euros au titre des loyers, charges, taxes et accessoires impayés suivant décompte arrêté au 29 janvier 2025, outre les intérêts au taux conventionnel correspondant au taux légal majoré de 5 points, jusqu’à complet paiement, à compter de chaque échéance, et capitalisation des dits intérêts lorsque ceux-ci sont dus depuis plus d’un an par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— Condamner la société H&N MULTISERVICES à lui payer, à titre de provision, la somme de 4.494,41 euros au titre de l’indemnité forfaitaire stipulée au E de l’article 9 du bail, arrêtée provisoirement au 29 janvier 2025, outre les intérêts au taux conventionnel correspondant au taux légal majoré de 5 points, jusqu’à complet paiement, à compter de chaque échéance, et capitalisation des dits intérêts lorsque ceux-ci sont dus depuis plus d’un an par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— Juger que le dépôt de garantie est définitivement acquis à la société CARMILA FRANCE, conformément aux stipulations contractuelles, à titre de premier dédommagement ;
— Ordonner le retrait par la société H&N MULTISERVICES des meubles dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir dont le coût sera exclusivement supporté par la société H&N MULTISERVICES ;
— Ordonner que passé ce délai de 8 jours, faute de retrait amiable, elle sera autorisée à enlever les meubles et à les entreposer dans tel bien qu’elle déterminera dans l’attente de leur vente forcée ;
— Débouter la société H&N MULTISERVICES de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— La débouter de sa demande d’expertise judiciaire ;
— La débouter de sa demande de consignation des loyers ;
— La débouter de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais de paiement ;
— La débouter de sa demande au titre de l’article 700 et des dépens ;
— La condamner au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens qui comprendront le coût des commandements de payer, de la signification de l’ordonnance à intervenir et de ses suites.
Au soutien de ses prétentions, la SASU CARMILA FRANCE expose que, par acte du 17 septembre 2021, elle a donné à bail à la société MINIT FRANCE un local commercial situé dans la galerie marchande du centre commercial CARREFOUR situé [Adresse 5] à [Localité 9], moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 17.727 euros. Elle indique que la société MINIT FRANCE a cédé son fonds de commerce à la SAS H&N MULTISERVICES à effet du 19 janvier 2023, mais que des impayés sont rapidement apparus. Elle explique avoir délivré un premier commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 26 juillet 2023, puis un second le 17 novembre 2023, demeurés sans effet. Elle ajoute qu’elle a été contrainte de lui faire délivrer par commissaire de justice le 7 juin 2024 un troisième commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer en principal la somme de 27.188,21 euros au titre des arriérés locatifs. Ledit commandement étant resté infructueux dans le délai imparti, elle estime la clause résolutoire acquise depuis le 8 juillet 2024.
En réponse aux contestations adverses, elle réplique que l’expertise demandée est dénuée de motif légitime puisque la société défenderesse est en activité depuis l’acquisition du fond de commerce, qu’elle ne saurait imputer à une fuite constatée le 17 janvier 2025 des impayés apparus depuis 2023 et qu’elle ne justifie d’aucune entrave à l’exploitation paisible de son local. Elle rappelle, enfin, que les difficultés financières de la défenderesse, qui concernent plusieurs créanciers, ne permettent pas de justifier de garanties en vue d’une suspension de la clause résolutoire pour la mise en place de délais de paiement.
En défense, la SAS H&N MULTISERVICES, représentée par son avocat, se référant à ses conclusions écrites, a sollicité de :
— Débouter la SASU CARMILA FRANCE de son action ;
— Désigner un expert avec mission habituelle à l’effet notamment de connaître de la nature, des causes, des préjudices et conséquences résultant des désordres régnant dans le fonds de commerce et de constater l’impossibilité d’exploiter normalement le fonds de commerce au regard de l’absence de conformité des lieux loués au regard de l’activité donnée à bail ;
— Au regard du manquement du bailleur à son obligation de délivrance ordonner la consignation du règlement des loyers et charges sur un compte CARPA dans l’attente de l’issue de la procédure d’expertise judiciaire ;
— Si malgré tout il était donné suite à la demande de la SASU CARMILA FRANCE, suspendre les effets de la clause résolutoire et lui octroyer les plus larges délais pour se libérer de sa dette locative ;
— La déclarer bien fondée à solliciter un délai de 24 mois pour se libérer du règlement des loyers et charges dus ;
— En tout état de cause, ordonner l’exécution provisoire, même sur minute, de l’ordonnance à intervenir ;
— Condamner la SASU CARMILA FRANCE à lui verser une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux dépens.
Elle fait valoir qu’il existe dans les locaux loués des inondations de nature à entraver l’exploitation paisible des lieux et que le mandataire de la demanderesse, la société [Adresse 8], a signé un constat de dégâts des eaux. Elle en déduit un manquement du bailleur à son obligation de délivrance et que l’inertie de celui-ci dans le règlement des difficultés est constitutive d’un trouble manifestement illicite qu’il est urgent de faire cesser. Elle justifie par cette situation les difficultés de trésorerie rencontrées et précise que le trouble de jouissance en résultant justifie la consignation des loyers. S’agissant de l’acquisition de la clause résolutoire, elle reconnaît des difficultés de paiement et une perte comptable sur l’année 2023 de 24.081 euros, justifiant l’octroie de délais de paiement.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré au 22 avril 2024 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il sera préalablement rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
En outre, la demande reconventionnelle en expertise fondant la contestation de la SASU CARMILA FRANCE sur l’acquisition de la clause résolutoire, elle sera examinée en premier.
Sur la demande reconventionnelle en expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Il appartient ainsi au demandeur à la mesure d’instruction de justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et de justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec.
Au cas présent, la SAS H&N MULTISERVICES sollicite une expertise destinée à démontrer les manquements du bailleur à son obligation de délivrance compte tenu de dégâts des eaux subis.
Elle produit à l’appui de sa demande un courrier de la compagnie CIC ASSURANCES en date du 12 mars 2025 faisant état d’un dégât des eaux subi le 20 mars 2023 et demandant la transmission d’un exemplaire intégral en vigueur. Cependant, aucun autre élément n’est fourni sur ce dégât des eaux supposé originel, alors qu’il ressort de ce courrier l’absence de démarches réalisées depuis le 20 mars 2023. Elle produit, en outre, 9 photographies non datées ne permettant pas d’identifier les lieux concernés, et un constat amiable de dégât des eaux en date du 27 janvier 2025 évoquant du mobilier et des murs «moisis à hauteur de 50cm», faisant suite à un courriel de la société [Adresse 7] du 24 mai 2024.
Or, ces éléments, s’ils confirment l’existence de désordres, ne fournissent aucun début de preuve relatif à l’obligation de délivrance conforme du bailleur, qui n’a été destinataire d’aucune contestation antérieure à la présente procédure, dans un contexte où les éléments comptables communiqués confirment le maintien de l’activité commerciale.
Il en ressort que la SAS H&N MULTISERVICES échoue à démontrer l’existence d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande reconventionnelle d’expertise.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur la demande subséquente de consignation des loyers jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et à l’expulsion du locataire
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
1. le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant -la clause résolutoire soit manifestement fautif,
2. le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
3. la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Le bail stipule en son article 28 qu’à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer, des charges et des taxes, le contrat est résilié immédiatement et de plein droit un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
La SASU CARMILA FRANCE a fait délivrer, le 7 juin 2024, à la SAS H&N MULTISERVICES un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail, d’avoir à payer la somme, en principal, de 26.956,54 euros au titre des loyers et charges impayés au 31 mai 2024 inclus.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. La reproduction de la clause résolutoire et de l’article L.145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, la SASU CARMILA FRANCE n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Le commandement de payer étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 8 juillet 2024.
Sur la demande reconventionnelle de suspension de la clause résolutoire et de délais
La SAS H&N MULTISERVICES sollicite des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire, demande à laquelle la SASU CARMILA FRANCE s’oppose.
Sur ce, les éléments comptables communiqués par la SAS H&N MULTISERVICES, consistant dans l’attestation de l’expert-comptable sur la situation comptable au 30 septembre 2024, font apparaître un résultant comptable provisoire négatif de 17.624 euros «ce qui engendre des retards dans le règlement des paiements fournisseurs, principalement les loyers ainsi que ceux liés à la franchise, avec un retard total de 12.765 euros», alors que les capitaux propres de l’entreprise sont également déficitaires à – 26.705 euros.
En outre, la dette de loyers a augmenté depuis le commandement de payer et est fixée à 44.944,14 euros arrêtés au 2 janvier 2025, montant qui n’est pas contesté par la défenderesse.
Il en ressort que la SAS H&N MULTISERVICES ne fait état d’aucun élément permettant d’envisager une résorption de la dette en cas de suspension de l’acquisition de la clause résolutoire. Dès lors, en l’absence d’un échéancier raisonnable lui permettant d’apurer sa dette, il y a lieu de déclarer acquise la clause résolutoire avec toutes conséquences de droit et rejeter la demande des délais de paiement.
Sur la demande d’expulsion du locataire
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’obligation de la SAS H&N MULTISERVICES de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, sans délai.
L’expulsion de la SAS H&N MULTISERVICES et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux, avec le cas échéant, le concours de la force publique et d’un serrurier, dans les termes du dispositif de la présente décision.
Concernant les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place, ils donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, et de telle sorte qu’il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La SASU CARMILA FRANCE sollicite la condamnation de la SAS H&N MULTISERVICES à lui payer la somme de 44.944,17 euros au titre des loyers et charges dus arrêtée au 29 janvier 2025 inclus, somme dont le montant n’est pas contesté en défense.
Sur ce, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, au vu du décompte produit par la SASU CARMILA FRANCE, l’obligation de la SAS H&N MULTISERVICES au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 29 janvier 2025 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 44.587,44 euros, déduction faite des frais de huissier à hauteur de 356,73 euros (170,99 + 185,74), somme au paiement de laquelle il convient de condamner la SAS H&N MULTISERVICES, avec intérêts au taux légal depuis la date de délivrance du commandement à hauteur de 27.188,21 et à compter de la présente décision pour le solde.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une provision peut être accordée au créancier.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, le maintien dans les lieux de la SAS H&N MULTISERVICES causant un préjudice à la SASU CARMILA FRANCE, cette dernière est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, augmentée des charges et taxes afférentes, qu’elle auraient perçus si le bail ne s’était pas trouvé résilié, à compter du 8 juillet 2024.
Par conséquent, il convient de condamner à titre provisionnel la SAS H&N MULTISERVICES au paiement de ladite indemnité à compter du 30 janvier 2025, celles dues depuis 8 juillet 2024 étant comprises au titre de la provision.
Sur la clause pénale
L’indemnité forfaitaire contractuelle et les intérêts conventionnels majorés, dont il est demandé de faire application, ont la nature d’une clause pénale et sont comme telle susceptible d’être modérées par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Enfin, la clause du bail relative au dépôt de garantie s’analyse également comme une clause pénale, comme telle susceptible d’être modérée par le juge du fond, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Il sera fait droit à la demande à ce titre, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil, étant rappelé que les intérêts commenceront à courir à compter de la présente décision.
Sur les frais et dépens
La SAS H&N MULTISERVICES, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente procédure de référé.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SAS H&N MULTISERVICES sera donc condamnée à payer à la SASU CARMILA FRANCE une indemnité de procédure qu’il est équitable de fixer à la somme de 1.200 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle d’expertise et de consignation des loyers ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 8 juillet 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de suspension de l’acquisition de la clause résolutoire et de délais ;
ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux à compter de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS H&N MULTISERVICES et de tout occupant de son chef des lieux situés dans la galerie marchande du centre commercial [Adresse 6] situé [Adresse 5] à [Localité 9], avec le concours, en tant que besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELLE que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la SAS H&N MULTISERVICES, à compter de la résiliation du bail, au 8 juillet 2024, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
CONDAMNE la SAS H&N MULTISERVICES à payer à la SASU CARMILA FRANCE l’indemnité mensuelle d’occupation et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
CONDAMNE la SAS H&N MULTISERVICES à payer à la SASU CARMILA FRANCE la somme provisionnelle de 44.587,44 euros correspondant aux loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés, avec intérêts au taux légal à compter du commandement à payer sur 27.188,21 euros impayés et à compter de la présente décision pour le surplus ;
DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande fondée sur l’indemnité forfaitaire, sur les intérêts conventionnels et leur majoration et sur la conservation du dépôt de garantie ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
CONDAMNE la SAS H&N MULTISERVICES à payer à la SASU CARMILA FRANCE la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS H&N MULTISERVICES aux entiers dépens de la présente procédure en ce compris le cout du commandement de payer ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 22 avril 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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