Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 13 janv. 2025, n° 19/02598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
13 Janvier 2025
Madame Justine AUBRIOT, présidente
Madame Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Madame Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 18 Novembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 13 Janvier 2025 par le même magistrat
Madame [O] [T] C/ CPAM DU [Localité 2]
N° RG 19/02598 – N° Portalis DB2H-W-B7C-UGAS
DEMANDERESSE
Madame [O] [T], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne, assistée de Me Jonathan MARTI-BONVENTRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1076
DÉFENDERESSE
CPAM DU [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Madame [D], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[O] [T]
CPAM DU [Localité 2]
Me Jonathan MARTI-BONVENTRE, vestiaire : 1076
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU [Localité 2]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par une requête en date du 06/10/2017, Madame [O] [T] a formé un recours devant l’ancien TCI de VILLEURBANNE afin de contester d’une part la décision du 26/09/2017 de la CPAM du [Localité 2] de supprimer sa pension d’invalidité de catégorie 1 à compter du 1er/05/2017 et d’autre part la notification du 03/10/2017 par la même caisse d’un indu de 2.865,16 Euros au titre des pensions versées entre le 1er/05/2017 et le 31/08/2017, décisions toutes deux confirmées par la CRA le 27/03/2018.
Par jugement du 18/04/2018, le TCI s’est déclaré incompétent au profit du « TASS de LYON » au motif que « l’appréciation de la stabilisation de l’état de l’assuré relève de la compétence du TASS dès lors que le TCI ne connaît que de l’incapacité permanente »
Le greffe du Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 18/11/2024.
À cette date, en audience publique :
Madame [T] a comparu représentée par son conseil Me MARTI-BONVENTRE qui a sollicité l’annulation des décisions de la caisse et de l’indu réclamé outre la condamnation de l’organisme social au versement d’une somme de 1.500 Euros au titre de l’article 700 du CPC. Mme [T] fait valoir qu’aucune raison n’a été fournie quant à la suppression de la pension qui lui était servie depuis le 1er mai 2017 et qu’en tout état de cause cette suppression ne pouvait valoir que pour l’avenir, et qu’elle n’a perçu aucune indemnité journalière sur la période considérée.La CPAM du [Localité 2] a comparu représentée par Madame [D]. Elle sollicite le rejet des demandes, la confirmation de la décision de la CRA et la condamnation de la requérante au paiement de l’indu actualisé à 2.606,57 Euros. La caisse fait valoir que le classement en invalidité résulte de l’état général de l’assuré, et en l’espèce d’un ensemble de pathologies parmi lesquelles une maladie professionnelle déclarée le 27/02/2014 pour laquelle une rechute est intervenue le 19/01/2016 consolidée initialement par la caisse au 29/04/2017 mais dont l’assurée a contesté la date de consolidation (laquelle a finalement été repoussée après expertise au 19/06/2017) de sorte que son état n’était pas stabilisé au 1er/05/2017 et qu’elle ne pouvait donc relever selon le médecin-conseil que du régime de la maladie .
Le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 13/01/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article R142-1 du Code de Sécurité social qui expose : « Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ».
En l’espèce, Madame [T] a exercé un recours préalable devant la Commission de Recours Amiable le 06/10/2017, qui a été rejeté par décision du 27/03/2018.
Elle avait déjà formé un recours contentieux le 06/10/2017. Le recours est donc déclaré recevable.
Sur la contestation des décisions d’annulation de sa pension d’invalidité et de remboursement de l’indu
Il résulte de l’article L341-3 du CSS que : « L’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme. »
Et l’article R341-8 du CSS dispose que : « La caisse primaire d’assurance maladie est tenue de faire connaître à l’assuré, par tout moyen donnant date certaine à la réception, aussitôt qu’elle se trouve à même d’apprécier son état, la date à partir de laquelle il ne peut plus prétendre aux prestations en espèces de l’assurance maladie, en raison de la stabilisation dudit état.
Elle lui fait connaître, dans les mêmes conditions, sa décision de procéder à la liquidation, à son profit, d’une pension d’invalidité, si elle estime qu’il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de gain.
A défaut d’initiative de la caisse primaire d’assurance maladie, l’assuré peut, lui-même, adresser une demande de pension d’invalidité à ladite caisse dans le délai de douze mois qui suit, selon le cas, soit la date de la consolidation de la blessure, soit la date de la constatation médicale de l’invalidité, soit la date de la stabilisation de l’état de l’assuré, telle qu’elle résulte de la notification qui lui en est faite par la caisse primaire, soit la date de l’expiration de la période légale d’attribution des prestations en espèces de l’assurance maladie ou la date à laquelle la caisse primaire a cessé d’accorder lesdites prestations. La caisse est tenue d’informer l’assuré du délai qui lui est ainsi imparti pour présenter lui-même sa demande.
Lorsque la demande de pension a été rejetée ou lorsque la pension antérieurement accordée a été supprimée, une nouvelle demande de pension d’invalidité peut être formée par l’assuré dans le délai de douze mois mentionné à l’alinéa précédent. Dans ce cas, l’état d’invalidité est apprécié à la date de la nouvelle demande ; toutefois, si l’incapacité ne devient égale aux deux tiers qu’au cours du délai susmentionné de douze mois, l’état d’invalidité est apprécié à la date de l’aggravation.
Par ailleurs en vertu de l’article L315-1 du CSS « Le contrôle médical porte sur tous les éléments d’ordre médical qui commandent l’attribution et le service de l’ensemble des prestations de l’assurance maladie, maternité et invalidité (…) »
Et l’article L315-2 prévoit que « Les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments définis au I de l’article L. 315-1 s’imposent à l’organisme de prise en charge. »
En l’espèce il ressort des pièces produites que le 27/03/2017 Mme [T] a été informée par la CPAM de son placement en invalidité de catégorie1 à compter du 1er mai 2017, puis le 26/09/2017 de la suppression médicale de cette pension à compter du 1er mai 2017, « l’arrêt de travail étant justifié en maladie ».
Contrairement à ce qu’affirme la requérante les raisons de cette suppression médicale ont bien été exposées par le médecin-conseil dans le dossier médical la concernant et dont elle a eu communication puisqu’elle en fait état dans ses conclusions.
En l’occurrence le médecin-conseil CPAM conclut en page 9 de ce dossier que « compte tenu l’ensemble des pathologies (lombaires, dysthyroïdie, terrain anxio dépressif, pathologie cervicale…) et de l’absence de possibilité de reprise à temps plein, on envisage suite à la consolidation de la maladie professionnelle du 27/02/2014 à la date du 30/04/2017 le relai sur une invalidité de catégorie 1 à l’issue de cette consolidation, pour l’ensemble de la situation médicale »
Puis immédiatement en dessous de cette conclusion, il est rapporté un fait nouveau conduisant à l’annulation de l’invalidité : à savoir l’expertise (demandée par l’assurée) qui a reporté la date de consolidation de la rechute de cette maladie professionnelle MP 57A concernant l’épaule droite au 19/06/2017 (expertise du Dr [C]).
Le médecin-conseil précise par ailleurs que l’assurée a déclaré une nouvelle maladie professionnelle (MP57A de l’épaule gauche cette fois), laquelle a été prise en charge au titre de la maladie à compter du 20/06/2017 (arrêt du Dr [X]) après avis favorable du médecin-conseil, avec une intervention chirurgicale programmée le 25/07/2017.
Il résulte d’ailleurs des pièces fournies par la requérante elle-même (alors qu’elle affirme le contraire) qu’elle a bien perçu des indemnités journalières à ce titre du 29/06/2017 au 11/10/2017 (pièce 12 avocat).
En tout état de cause et indépendamment du versement effectif d’un revenu de substitution, il résulte des constatations médicales explicitées par le médecin-conseil dans le dossier médical de l’intéressée que l’état de santé de cette dernière, qui est apprécié de manière générale pour le classement en invalidité, et englobe notamment les maladies professionnelles déclarées, n’était pas stabilisé au 1er/05/2017.
Ainsi les conditions d’octroi de la pension d’invalidité prévues à l’article L341-3 du CSS n’étaient pas remplies au 1er/05/2017, justifiant en conséquence l’annulation de la décision d’attribution de cette pension prise avant contestation par Mme [T] de la date de consolidation de sa rechute de maladie professionnelle.
Or en application des articles 1302 et 1302-1 du Code civil : « ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition » et « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Il s’ensuit que la CPAM du [Localité 2] était fondée à notifier à Mme [T] l’indu d’un montant de 2.865,16 Euros correspondant au versement à tort de la pension d’invalidité pour la période du 01/05/2017 au 31/08/2017, étant relevé que le montant de cet indu n’est pas contesté.
Par conséquent il convient de confirmer les décisions du 26/09/2017 et du 03/10/2017 de la CPAM du [Localité 2], confirmées par la CRA et de condamner Madame [O] [T] au paiement de la somme de 2.606,57 au titre de l’indu de la pension invalidité pour la période du 01/05/2017 au 31/08/2017, en deniers et quittances.
Par ailleurs la requérante qui succombe sera déboutée de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties ;
DECLARE le recours de Madame [O] [T] recevable ;
CONFIRME les décisions du 26/09/2017 de suppression médicale de la pension d’invalidité de Madame [T] au 01/05/2017 ;
CONFIRME la notification par la CPAM du [Localité 2] le 03/10/2017 d’un indu de pension d’invalidité suite au versement à tort d’une pension d’invalidité à Mme [T] pour la période du 01/05/2017 au 31/08/2017 ;
CONDAMNE Madame [O] [T] au paiement de la somme de 2.606,57 au titre de l’indu de la pension invalidité pour la période du 01/05/2017 au 31/08/2017, en deniers et quittances.
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Ansi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 janvier 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Délais ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Assignation
- Adresses ·
- Syndic ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Qualités ·
- Personnes
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Siège social ·
- Demande ·
- Contentieux ·
- Aide ·
- Partie ·
- Bénéficiaire ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maladie professionnelle ·
- Droite ·
- Tableau ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Travail ·
- Avis motivé ·
- Condition ·
- Victime
- Boulangerie ·
- Expert judiciaire ·
- Nuisances sonores ·
- Climatisation ·
- Acoustique ·
- Bruit ·
- Installation ·
- Silo ·
- Préjudice ·
- Expertise
- Sociétés ·
- Métropole ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mise en état ·
- Litispendance ·
- Saisie-attribution ·
- Validité ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Indemnité ·
- Contrats
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Référé ·
- Titre ·
- Adresses
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Demande ·
- Titre ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Retrocession ·
- Baux ruraux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Bail à ferme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Île-de-france ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Exécution ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Commandement de payer ·
- Action ·
- Sécurité sociale
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Jonction ·
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Dominique ·
- Réserver
- Non avenu ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Commandement ·
- Demande ·
- Fins ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.