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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, contentx gen <ou= 10 000eur, 27 mai 2025, n° 24/00119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00119 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J5ZT
Minute N° : 25/00340
JUGEMENT DU 27 Mai 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
Syndicat des copropriétaires. KAELIS représenté par son syndic en exercice la SAS NEXITY LAMY ayant son siège social sis [Adresse 1],
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Elisabeth HANOCQ, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [G] [H] [U]
[Adresse 7],
[Localité 2]
ESPAGNE
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Laurent PENARD, Magistrat à titre temporaire,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier, lors du délibéré et Madame Jade ARRIGHINO, Greffier lors des débats
DEBATS : 4/2/25
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [U] est propriétaire d’un studio avec parking dans la résidence Kaelis à [Localité 5].
Il lui est reproché de ne pas avoir réglé les charges de copropriété pour la somme de 4712,78€ arrêtée au 1 juillet 2024.
Il n’a pas répondu à une sommation de payer du 24 avril 2024 dont il a accusé réception en Espagne où il habite.
Par assignation du 4 décembre 2024 délivrée aux autorités judiciaires espagnoles de Murcia la copropriété a demandé au tribunal de :
— Condamner Monsieur [G] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] la somme de 4712,78€ arrêtée au 1 juillet 2024 sauf à parfaire outre les intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2024,
— Dire que l’intégralité des frais de recouvrement de cette somme restera à la charge de Monsieur [G] [U],
— Rappeler que la décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
— Condamner monsieur [G] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété kaelis la somme de 2000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Condamner monsieur [G] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété kaelys une somme de 2500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner monsieur [G] [U] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maitre Elizabeth Hanocq avocat en application de l’article 699 du code de procédure civile,
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 février 2025. Monsieur [G] [U] ne s’est pas présenté et le président du tribunal a constaté qu’aucune preuve de la notification de l’assignation au domicile en Espagne de Monsieur [U] ne figurait au dossier.
Le Conseil de la copropriété a été entendu en ses explications orales et a remis son dossier au juge. L’affaire a été placée en délibéré pour l’audience du 27 mai 2025. Le juge a autorisé la demanderesse à produire en délibéré la preuve de la signification de l’assignation aux défendeurs en Espagne.
Le 4 mars 2025 il a été adressé au juge par une note en délibéré la preuve de la notification de la procédure aux autorités judiciaires compétentes en Espagne.
Il n’est pas démontré que monsieur [G] [U] a été informé ou cité pour l’audience du 4 février 2025.
C’est la loi de l’état membre de l’Union européenne qui s’applique pour les règles de notification. L’article 149 du code de procédure civile espagnole prévoit que, notamment, les assignations doivent être notifiées à la personne concernée. Les actes de communication au sens de la loi espagnole sont réputés valablement réalisés lorsque la procédure contient une preuve suffisante que la personne a été touchée au domicile ou à son adresse électronique, étant précisé que les autorités espagnoles sont compétentes pour rechercher l’adresse exacte du défendeur.
Le tribunal judiciaire d’Avignon n’est donc pas valablement saisi de la procédure et la copropriété demanderesse doit être renvoyée à mieux se pourvoir.
Les dépens resteront à la charge de la copropriété.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal par le jugement par défaut et en premier ressort,
Déclare qu’il n’est pas valablement saisi de la procédure de la société Kaelis contre Monsieur [G] [U] et renvoie la demanderesse à mieux se pourvoir.
Laisse les dépens à la charge de la copropriété.
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 27 mai 2025.
Le Greffier Le Juge
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