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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 2e ch. jex jexi, 1er juil. 2025, n° 24/02183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00042
DOSSIER N° : N° RG 24/02183 – N° Portalis DBWW-W-B7I-DRJB
PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION
CONTESTATION DES SAISIES RÉMUNÉRATIONS
(L 213-6 du COJ et R 3252-8 du Code du Travail)
L’an deux mil vingt cinq et le premier juillet
Le Juge de l’Exécution de CARCASSONNE, sous la Présidence de Géraldine WAGNER, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CARCASSONNE, assistée de Sophie LESURQUES, Greffière, a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Société CRCAM DU LANGUEDOC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître David SARDA de la SELARL SAINTE-CLUQUE – SARDA – LAURENS, avocats au barreau de CARCASSONNE
CRÉANCIER SAISISSANT
ET
Madame [Z] [G] épouse [X], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Franck ALBERTI de la SELASU SELASU ALBERTI, avocats au barreau de CARCASSONNE
DÉBITEUR SAISI
APRES DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE LE : 03 Juin 2025 par devant Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution, assistée de Sophie LESURQUES, Greffière,
JUGEMENT : statuant en matière de contestation de saisie des rémunérations par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le premier juillet deux mil vingt cinq par Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution, qui a signé avec Sophie LESURQUES, Greffière destinataire de la minute.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée au greffe le 7 août 2024, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc (ci-après la CRCAM du Languedoc) a demandé la convocation de Mme [L] [U] [C] [R] à l’audience de conciliation du juge des saisies des rémunérations afin de recouvrer la somme de 97 626,89 € en vertu de la copie exécutoire d’un acte de prêt reçu au rang des minutes de Maître [O] [E], notaire à [Localité 3], le 8 juillet 2005.
À l’audience de conciliation du 3 décembre 2024, Mme [L] [U] [C] [R] a soulevé une contestation dont l’examen a été renvoyé à l’audience du juge de l’exécution du 4 février 2025.
Après renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 3 juin 2025.
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc demande d’autoriser la saisie des rémunérations de Mme [C] [R], dès lors qu’elle dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Bien que l’affaire ait été renvoyée à plusieurs reprises pour permettre au conseil de Mme [L] [U] [C] [R] de conclure, celui-ci n’a déposé aucune conclusion, ni formulé aucune observation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le montant des sommes dues
Aux termes de l’article R.3252-1 du Code du travail, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des rémunérations dues par un employeur à son débiteur.
En l’espèce, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc agit en vertu de la copie exécutoire d’un acte contenant prêt consenti à M. et Mme [C] [R] pour un montant de 103 000 €, remboursable en 180 mensualités, au taux d’intérêt conventionnel de 4,80 % l’an, ce qui constitue un titre exécutoire au sens de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution.
La créance est liquide au sens des dispositions de l’article L.111-6 du Code des procédures civiles d’exécution en ce que le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
Elle est exigible au vu des conditions générales du prêt compte tenu de la défaillance du débiteur dans son remboursement, à l’origine du prononcé de la déchéance du terme au 24 septembre 2018.
En tout état de cause, le débiteur ne formule aucune contestation, ni sur le titre, ni sur le quantum des sommes réclamées.
Tenant ce qui précède, la créance de la CRCAM du Languedoc à l’encontre de Mme [C] [R] doit être fixée, conformément à sa demande, à la somme de 97 626,83 € qui se décompose comme suit :
72 377,95€ en principal,20 182,42 € au titre des intérêts échus (au taux de 4,80% l’an) entre le 24 septembre 2018 et le 28 juillet 2024, 5 066,46 € au titre des frais.
Sur les autres demandes
Mme [C] [R] qui succombe à la procédure sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant en matière de contestation de saisie des rémunérations par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Autorise la saisie des rémunérations de Mme [L] [U] [C] [R] par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc pour une somme de 97 626,83 € qui se décompose comme suit :
72 377,95€ en principal,20 182,42 € au titre des intérêts échus (au taux de 4,80% l’an) entre le 24 septembre 2018 et le 28 juillet 2024, 5 066,46 € au titre des frais.
Condamne Mme [L] [U] [C] [R] aux dépens,
Dit qu’une copie de la présente décision sera adressée au service du tribunal judiciaire de Carcassonne en charge des saisies des rémunérations,
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article R.3252-21 du Code du travail, le greffier procédera à la saisie dans les huit jours suivant la notification du jugement s’il est exécutoire et, à défaut, suivant l’expiration des délais de recours contre ce jugement.
LE GREFFIER LE JUGE
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