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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 16 févr. 2026, n° 26/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00081 – N° Portalis DBZK-W-B7K-D3FV
Rang n° 26/118
ORDONNANCE
du 16 Février 2026
Nous, Céline KNAFF, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assistée de Marie KREBS, Adjointe administrative faisant fonction de greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,
Vu la procédure,
Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
— M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Concernant :
— Mme [H] [X]
née le 22 Juin 1984 à [Localité 1] (MOSELLE), demeurant [Adresse 1]
Comparante
Ayant pour avocat Me Alexandra BORDONNE, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et :
— M. le Procureur de la République du TJ de [Localité 2] (Concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine en date du 02 Février 2026, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [H] [X].
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties, ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties, ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [H] [X], l’affaire a été mise en délibéré au 16 Février 2026.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, 1°, L 3211-12-1, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 du code de la santé publique ;
Vu la décision en date du 11 Août 2025 prise par Monsieur le Directeur du CHS de [Localité 2] portant admission de [H] [X] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète et les décisions successives postérieures portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète ;
Vu la décision du Juge du tribunal judiciaire de Sarreguemines en date du 20 Août 2025 ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les certificats médicaux produits au soutien de la demande, le rapport de l’avis motivé en date du 02 Février 2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Maître [U] soulève l’irrégularité de la procédure au motif que le délai d’un mois n’a pas été respecté entre les certificats mensuels des 12 septembre 2025 et 13 octobre 2025. Cependant le délai d’un mois courant à compter du lendemain de chaque examen médical il en résulte que le certificat médical du 13 octobre 2025 a bien été établi dans le délai d’un mois qui a couru à compter du 13 septembre 2025.
Il résulte du dernier certificat mensuel du 12 février 2026 que l’état psychique de Mme [H] [X] s’est globalement amélioré avec la thérapeutique mise en place dans le cadre hospitalier ; qu’elle est orientée dans le temps et l’espace avec un discours globalement cohérent ; que l’humeur est neutre sans idée suicidaire ; que Mme [H] [X] ne présente pas d’idée délirante ; que si les hallucinations auditives persistent, elles n’engendrent pas de troubles fonctionnels ; que le comportement est correct ; que le processus de la critique des troubles est en cours ; que l’adhésion aux soins est satisfaisante ; que le projet de sortie en programme de soins est en cours d’élaboration et qu’il convient de poursuivre l’hospitalisation complète dans l’attente de sa concrétisation.
Les conditions restent donc réunies et la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Autorisons à l’égard de [H] [X] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel, mais seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor Public.
Le Greffier, Le Juge,
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