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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, af divorces, 27 nov. 2025, n° 24/02684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
* * * * *
Jugement du 27 novembre 2025
AF – DIVORCES
Dossier : N° RG 24/02684 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MRG3 /
Affaire : [U] / [Y]
Nature d’affaire : 20L 0A Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [P] [U] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 8] (ALGERIE)
[Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024/003797 du 16/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représentée par Me Laure LAMORIL-VANPOPERINGHE, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Monsieur [L], [H] [Y]
né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 7] (ALGERIE)
[Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024/006325 du 29/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représenté par Me Nathalie KAROUBY-SUGANAS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
LORS DES DEBATS :
En chambre du conseil, le 13 octobre 2025
Juge aux affaires familiales : Géraldine GUEHO
Greffier : Angèle LAROCHE
LORS DU JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement a été signé par Géraldine GUEHO, premier vice-président exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Rouen et Aurélie FACHE, greffier lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au litige ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [L], [H] [Y], né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 7] (Algérie),
et de
Mme [P] [U], née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 8] (Algérie),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2016, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7] (Algérie) ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des parties
DIT qu’en application du deuxième alinéa de l’article 1082 du code de procédure civile, mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux, si cet acte est conservé sur un registre français et, qu’à défaut, l’extrait de la décision sera conservé au répertoire civil annexe du service central d’état civil ;
REJETTE la demande de M. [L] [Y] et Mme [P] [U] tendant au report de la date des effets du divorce au 17 janvier 2025 ;
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 20 juin 2024, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE qu’à l’issue du prononcé du divorce, chacun des ex-époux perd le droit d’user de nom de l’autre ;
ATTRIBUE préférentiellement à Mme [P] [U] le droit au bail du logement ayant servi de domicile conjugal situé [Adresse 6], à charge pour elle de régler les loyers et frais y afférent ;
RENVOIE les parties à la procédure ordinaire de partage amiable en saisissant le notaire de leur choix après le prononcé du divorce, et en cas d’échec de cette phase amiable, à procéder par voie d’assignation judiciaire en partage conformément aux règles légales prescrites ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants ;
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise au parent accueillant les enfants des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent : les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel ils ne résident pas habituellement, celui-ci ayant le droit de les contacter régulièrement ;respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants ;communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt des enfants ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
DEBOUTE Mme [P] [U] de sa demande tendant à ce que les droits d’accueil du père soient réservés ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [L] [Y] accueille les enfants et, à défaut d’accord, fixe les modalités suivantes :
durant toute l’année, sauf départ de la mère en vacances avec les enfants : les samedis des semaines paires, de 10 heures à 18 heures ;
à charge pour M. [L] [Y] d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première demi-heure, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil pour l’intégralité de la période considérée ;
DISPENSE M. [L] [Y] de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants par le versement d’une pension alimentaire jusqu’à amélioration de sa situation financière ;
Sur les autres mesures
CONDAMNE Mme [P] [U] au paiement des entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux règles relatives à l’aide juridique ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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