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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 8e ch. cab. l, 28 août 2025, n° 23/01639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25 /
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 28 Août 2025
DOSSIER : N° RG 23/01639 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UCNS
8ème Chambre Cabinet L
AFFAIRE : [M] / [K]
OBJET : DIVORCE – ARTICLE 237 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Mme TAHAR
Greffière : Mme PAGANI
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [W] [M]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 8] (MAROC)
de nationalité Française
domiciliée : chez [18]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Sivane SENIAK, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 327
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [G] [O] [K]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 13] (94)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représenté par Me Héloïse KAWAISHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2368
1 GRà chaque avocat
1 EX à chaque partie en LRAR ([12])
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Mme Tahar, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Pagani, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [W] [M]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 8], AMERZGANE (MAROC)
ET DE
Monsieur [U] [G] [O] [K]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 14] (94)
mariés le [Date mariage 3] 2009 à [Localité 16] (MAROC)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 12 juin 2020,
REJETTE les demandes de Mme [M] formées au titre de la liquidation du régime matrimonial,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
DÉBOUTE M. [K] de sa demande d’exercice conjoint de l’autorité parentale,
DIT que l’exercice de l’autorité parentale reste exclusivement confié à Mme [M],
RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers et doit respecter son obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants.
FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [M],
ORGANISE le droit de visite et d’hébergement de M. [K] selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :
*en période scolaire : les week-ends des semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 19h,
*pendant les petites vacances scolaires : la première semaine les années paires et la deuxième semaine les années impaires,
*pendant les vacances d’été : la première semaine du mois de juillet,
à charge pour le père de venir chercher et de ramener les enfants à l’école ou au domicile de la mère, au besoin par une personne de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement,
PRÉCISE que :
— En période scolaire, le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés qui précèdent ou suivent les week-ends considérés,
— Le partage des vacances scolaires est comptabilisé ainsi, à défaut de meilleur accord : la première période débute le lendemain du dernier jour de classe à 12h tandis que la dernière période se termine la veille de la rentrée à 18h. L’alternance pendant les vacances s’effectue, sauf meilleur accord, le samedi à 18h.
PRÉCISE que si M. [K] n’est pas venu chercher les enfants dans l’heure pour les week-ends ou dans la journée pour les périodes de vacances, il sera considéré renoncer à l’exercice de son droit pour la période concernée, sauf cas de force majeure ou accord de l’autre parent.
FIXE à 200 € (DEUX CENTS EUROS) par enfant et par mois soit 400 € (QUATRE CENTS EUROS) par mois au total la somme due par M. [K] pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’autonomie financière,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
DIT que cette contribution sera versée directement à Mme [M] par l’organisme débiteur des prestations familiales ([11] ou [15]) qui pourra, ensuite, en obtenir le remboursement auprès de M. [K] en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9]),
RAPPELLE qu’en attendant la mise en place effective de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, qui lui sera notifiée par cet organisme, M. [K] devra verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement à Mme [M],
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, des sanctions pénales sont encourues,
Sur les mesures accessoires :
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
INFORME que cette décision doit être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification par le greffe ou sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 17].
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 8EME CHAMBRE CABINET L, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le vingt huit Août, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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