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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 8, 16 févr. 2024, n° 20/01156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[13]
JUGEMENT RENDU LE 16 Février 2024
N° RG 20/01156 – N° Portalis DB22-W-B7E-PJCL
DEMANDEUR :
Madame [O] [B] épouse [U] [F]
née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 12] (PAKISTAN)
Nationalité française et pakistanaise
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Régine BRECHU-MAIRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 046
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [U] [F]
nés le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 12] ((PAKISTAN)
Nationalité française et pakistanaise
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentés par Me Karine ROUSSELOT-WEBER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 301
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Alice DHOUAILLY
Greffier : Madame Eglantine STANOVICI
Copie exécutoire à : Me Régine BRECHU-MAIRE ; Me Karine ROUSSELOT-WEBER
Copie certifiée conforme à l’original à :Madame [O] [B] épouse [U] [F] ; Monsieur [X] [U] [F] ; extrait [10]
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Nous, Alice DHOUAILLY, juge aux affaires familiales, assistée de Eglantine STANOVICI greffière, statuant par mise à disposition au greffe, prononcé publiquement, après débats intervenus en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 26 juin 2020,
Vu l’arrêt du 16 septembre 2021,
Vu l’ordonnance sur incident du 22 avril 2022,
DIT la juridiction française compétente et la loi française applicable ;
CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [O] [B], née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 12] (Pakistan),
et de
Monsieur [H] [U] [F], né le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 12] (Pakistan),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2003 à [Localité 12] (Pakistan) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 14] ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
FIXE au 26 juin 2020 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
REJETTE la demande de Monsieur [H] [U] [F] visant à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [O] [B] de sa demande de prestation compensatoire ;
Sur les enfants :
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [E] [U] [F], née le [Date naissance 2] 2006 à [Localité 11] (28), et [L] [U] [F], née le [Date naissance 7] 2013 à [Localité 11] (28), est exercée conjointement par Madame [O] [B] et Monsieur [H] [U] [F] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle s’exerce sans violences physiques ou psychologiques ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
Concernant [E]
FIXE la résidence de [E] au domicile de Monsieur [H] [U] [F] ;
DIT que Madame [O] [B] exercera librement un droit de visite et d’hébergement à l’égard de [E] et, à défaut de meilleur accord des parents, ce droit s’exercera selon les modalités suivantes :
— les fins de semaine impaires de chaque mois du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
— pendant la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par l’enfant,
à charge pour Madame [O] [B] d’aller chercher ou de faire chercher par une personne digne de confiance l’enfant et de le conduire ou faire reconduire par une personne digne de confiance au domicile de l’autre parent ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
Concernant [L]
FIXE la résidence de [L] en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord :
— pendant la période scolaire et les petites vacances scolaires à l’exception de Noël :
* du dimanche soir des semaines impaires au dimanche soir des semaines paires chez le père, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
* du dimanche soir des semaines paires au dimanche soir des semaines impaires chez la mère,
* avec poursuite de cette alternance pendant les petites vacances scolaires à l’exception de Noël,
— pendant les vacances scolaires de Noël et d’été :
* les années impaires : 1ère moitié avec la mère et 2ème moitié avec le père,
* les années paires : 1ère moitié avec le père et 2ème moitié avec la mère ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que les documents d’identité et carnet de santé de l’enfant suivent l’enfant et sont remis au parent qui en assume la garde lors du passage de bras ;
FIXE la contribution de Madame [O] [B] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [L] [U] [F] à la somme de 100 euros par mois, et au besoin l’y condamne ;
DIT que cette contribution est payable d’avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à Monsieur [H] [U] [F], et sans frais pour celui-ci ;
DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée de leurs études, sous réserve de la justification de leur inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le 31 octobre de chaque année ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2021, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision fixant la contribution, soit l’ordonnance de non-conciliation du 26 juin 2020, et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [H] [U] [F] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Madame [O] [B] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Monsieur [H] [U] [F] ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : soit notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties ;
DÉBOUTE Madame [O] [B] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en vertu de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification pour faire appel auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 février 2024 par Madame A. DHOUAILLY, juge de la mise en état, assistée de Madame E STANOVICI, greffière présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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