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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 4 févr. 2026, n° 25/00177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
CS 83047
44, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 25/00177 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JGSD
ma
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 04 FEVRIER 2026
Dans la procédure introduite par :
URSSAF D’ALSACE
dont le siège social est sis TSA 60003 – 38046 GRENOBLE CEDEX 9
Représentée par Me Luc STROHL, de L’AARPI QUARTIS, avocats associés au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG,comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [V] [M]
demeurant 2 rue de Valmy – 68100 MULHOUSE (HAUT-RHIN), non comparant
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Sylvain HAENGGI, Représentant des employeurs
Assesseur : Martine CLERC, Représentante des salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement réputé contradictoire en dernier ressort
Après avoir à l’audience publique du 04 décembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 mars 2023, une mise en demeure émise par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) d’Alsace a été envoyée à Monsieur [V] [M] pour un montant de 3 617 euros au titre des cotisations et contributions sociales, ainsi que des majorations de retard pour le 4ème trimestre 2020, le 2ème trimestre 2022, la régularisation pour l’année 2020 et la régularisation pour l’année 2022.
Le 10 mars 2023, cette mise en demeure a été notifiée à Monsieur [M].
Le 4 février 2025, une contrainte a été émise par l’URSSAF d’Alsace pour un montant de 843 euros à la suite de déductions et de versements postérieurs à la mise en demeure.
Le 6 février 2025, la contrainte a été signifiée à Monsieur [M] par voie de commissaire de justice.
Le 17 février 2025, par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, Monsieur [M] a formé opposition à ladite contrainte.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée, après un renvoi, à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 4 décembre 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
L’URSSAF d’Alsace, était régulièrement représentée par son conseil, lui-même substitué à l’audience par Maître FERREIRA, avocate au barreau de Strasbourg, a repris ses conclusions du 2 juin 2025 dans lesquelles elle a demandé à la juridiction de :
Sur la forme
— Recevoir comme régulier le recours du 7 février 2025 introduit par Monsieur [M] à l’encontre de la contrainte litigieuse ;
Sur le fond
— Dire et juger que la contrainte litigieuse est fondée en son principe ;
— Débouter Monsieur [M] de son opposition à la contrainte du 4 février 2025 ;
— Valider la contrainte pour son entier montant de 843 euros, sous réserve de majorations de retard complémentaires applicables selon les dispositions de l’article R 243-16 du CSS ;
— Reconventionnellement, condamner Monsieur [M] au paiement de ladite contrainte, soit 843 euros en cotisations et contributions, ainsi qu’au paiement des frais de signification de la contrainte de 49,88 euros et aux actes qui lui feront suite ;
— Condamner Monsieur [M] aux entiers frais et dépens ;
— Etablir et adresser à l’URSSAF d’Alsace, TSA 60003, 38046 GRENOBLE Cedex, une décision revêtue de la formule exécutoire ;
En défense, Monsieur [V] [M], bien que régulièrement avisé de la date d’audience par renvoi contradictoire pour avoir été présent à l’audience précédente du 5 juin 2025, n’a pas comparu à l’audience du 4 décembre 2025, et n’a pas fait connaître le motif légitime de son absence. Il ne s’est pas fait représenter et n’a pas demandé à être dispensé de comparution.
Lors de l’audience du 05 juin 2025, Monsieur [V] [M] a indiqué n’avoir pas réceptionné les conclusions du 02 juin 2025 de l’URSSAF d’Alsace. Il a déclaré qu’un échéancier avait été mis en place et que toutes les sommes dues avaient été réglées. Dans son courrier d’opposition, il a indiqué ne pas consulter sa messagerie dans son espace URSSAF et n’avoir reçu aucun mail, lettre de relance ni avis de dette. Il a également indiqué qu’avant l’émission d’une contrainte, l’URSSAF d’Alsace devait l’informer des dettes détenues à son encontre.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant inférieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
Aux termes de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Aux termes de l’article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 6 février 2025 à Monsieur [M], qui a exercé un recours à son encontre le 17 février 2025, soit dans le délai légal de quinze jours.
En outre, l’opposition est motivée.
Dès lors, l’opposition est recevable en la forme.
Sur la note en délibéré
Aux termes des articles 15 et 16 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, et le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Aux termes de l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire étant orale, de telle sorte que si l’une des parties ne comparait pas, les écrits et pièces qu’elle a communiqués au tribunal ne peuvent être pris en compte, sauf dispense de comparution.
Par ailleurs, aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président qui les invite à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
En l’espèce, par courrier réceptionné le 29 décembre 2025, Monsieur [M] a indiqué s’être trompé sur la date de l’audience, ne pas avoir reçu de convocation et a produit des pièces. Il est rappelé que ce dernier a été avisé de la date d’audience du 04 décembre 2025 de façon contradictoire pour avoir été présent lors de l’audience précédente du 05 juin 2025. De plus, le greffier lui a remis une petite note sur laquelle était indiquée la date de renvoi. Monsieur [M] était donc parfaitement informé et avait la possibilité de demander une dispense de comparution pour l’audience du 04 décembre 2025, ce qu’il n’a pas fait.
De plus, Monsieur [M] n’a pas été autorisé à produire une note en délibéré et des pièces annexes après la clôture des débats de l’audience du 04 décembre 2025.
Dès lors, la note en délibéré et les pièces annexes transmises par Monsieur [M] reçues au greffe le 29 décembre 2025 seront écartées des débats.
Sur la mise en demeure
Selon l’article L 244-2 du Code de la sécurité sociale l’action en recouvrement des cotisations et des majorations de retard doit être précédée de l’envoi d’une mise en demeure à la personne débitrice.
Il est constant que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
À cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Il est également constant que les mises en demeure qu’un organisme social adresse à un cotisant forment un tout indissociable avec la contrainte correspondante.
En l’espèce, l’URSSAF d’Alsace invoque une mise en demeure du 8 mars 2023 adressée à Monsieur [M] pour un montant de 3 617 euros au titre des cotisations et contributions sociales, ainsi que des majorations de retard pour le 4ème trimestre 2020, le 2ème trimestre 2022, la régularisation pour l’année 2020 et la régularisation pour l’année 2022.
Monsieur [M] déclare dans son courrier d’opposition à contrainte et lors des débats à l’audience du 5 juin 2025 ne pas comprendre pourquoi il était redevable de sommes envers l’organisme social, n’avoir reçu aucun mail, lettre de relance ni avis de dette, ce qui s’apparente au fait de n’avoir jamais reçu de mise en demeure.
L’URSSAF d’Alsace produit l’accusé de réception de cette mise en demeure qui atteste, selon elle, de la réception de cette dernière par le requérant.
Le tribunal constate que l’accusé de réception indique que la mise en demeure a été distribuée le 10 mars 2023 à Monsieur [M].
Le tribunal constate que cet accusé de réception comporte également la signature de Monsieur [M].
Dès lors, l’URSSAF d’Alsace justifie de l’envoi à Monsieur [M] de ladite mise en demeure.
Par ailleurs, cette mise en demeure précise le montant, la nature des sommes dues et la période concernée.
En outre, Monsieur [M] ne s’est pas acquitté de la totalité des sommes réclamées par l’URSSAF, dans le délai d’un mois.
En conséquence, l’URSSAF d’Alsace était en droit d’émettre une contrainte à l’issue de ce délai.
Sur la régularité de la contrainte et son bien fondé
Aux termes d’une jurisprudence constante, la contrainte qui fait référence à une mise en demeure antérieure qui détaille précisément pour chacune des périodes les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les versements effectués permet au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation et est régulière en la forme (cass.civ. 2ème 12 juillet 2018 n° 17-19796) et la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure doit préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (cass.civ.2eme 3 novembre 2016 n°15-20433).
Conformément à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la contrainte émise le 4 février 2025 comporte :
— La nature de la créance : « cotisations et contributions sociales et majorations » ;
— Le montant : « 843 euros » ;
— Les périodes auxquelles se rapporte : « le 4ème trimestre 2020, le 2ème trimestre 2022, la régularisation pour l’année 2020 et la régularisation pour l’année 2022 » ;
— Les références de la mise en demeure qui l’ont précédée : « vu la mise en demeure n°0022732853 du 8 mars 2023 ».
Le tribunal constate également qu’il est mentionné dans ladite contrainte que des déductions et des versements postérieurs à la mise en demeure précitée ont eu lieu.
Dès lors le montant des sommes restant dues est de 843 euros et porte uniquement sur la régularisation de l’année 2020.
En conséquence, il y a lieu de considérer la contrainte litigieuse valide quant à sa forme.
Au vu des explications écrites produites par l’URSSAF d’Alsace et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte établie le 4 février 2025 pour le montant ramené à la somme de 843 euros.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [M], partie qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
Sur les frais de signification de la contrainte
Conformément à l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, Monsieur [M] doit également être condamné à supporter le coût de la signification de la contrainte dont le montant s’élève à 49,88 euros.
En conséquence, les frais de signification de la contrainte, soit la somme de 49,88 euros, resteront à la charge de Monsieur [M].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
CONSTATE la régularité de l’opposition formée par Monsieur [V] [M] le 17 février 2025 à la contrainte du 4 février 2025, signifiée à personne le 6 février 2025 ;
DÉCLARE l’opposition recevable ;
VALIDE la contrainte du 4 février 2025 pour le montant ramené à la somme de 843 euros sous réserve de majorations de retard complémentaires applicables selon les dispositions de l’article R 243-16 du Code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE Monsieur [V] [M] à payer à l’URSSAF la somme de 843 euros (huit cent quarante-trois euros) ainsi qu’au paiement des frais de signification de la contrainte, soit 49, 88 euros (quarante-neuf euros et quatre-vingt-huit centimes) ;
CONDAMNE Monsieur [V] [M] aux frais et dépens ;
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 4 février 2026 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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