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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 04 jex, 27 mars 2025, n° 24/00539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Jugement du
27 Mars 2025
N° RG 24/00539 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JVNT
Minute N°
25/00045
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
Me Lina MOURAD
JUGEMENT DU 27 MARS 2025
PRÉSIDENT : Djamila HACHEFA, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique,
GREFFIER : Julie MALARD.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [S] [O] [Y], demandeur à la contestation des saisies des rémunération et défendeur à la saisie des rémunérations, né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 4] (CANADA), demeurant [Adresse 2]
Ni présent, ni représenté,
PARTIE DEFENDERESSE :
Association HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 5], défendeur à la contestation des saisies des rémunérations et demandeur à la saisie des rémunérations, identifiée sous le numéro SIREN n° 785 423 773, établissement à but non lucratif dont le siège dont le siège social est [Adresse 3],
représentée par Me Jean-Daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire et Me Lina MOURAD, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, substitués par Me Guillaume FORTUNET, avocat au barreau d’AVIGNON,
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 28 mars 2024, retenue le 23 janvier 2025 et mise en délibéré au 27 mars 2025.
JUGEMENT :
Jugement rendu le 27 mars 2025 par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Contradictoire et en premier ressort.
1 exécutoire & 1 expédition à : Me MOURAD
1 expédition à : M. [Y] – Association Hôpital Américain de [Localité 5] – le 27/03/2025
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision réputée contradictoire du 06 février 2023, le tribunal judiciaire d’Avignon a :
— condamné M. [S] [O] [Y] à payer à l’HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 5] la somme de 20.262, 49 euros,
— dit que cette somme portera intérêts à dater du 16 février 2022,
— condamné M. [S] [O] [Y] à payer à l’HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 5] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Cette décision a été signifiée à domicile à M. [Y] le 09 mars 2023.
M. [Y] a été convoqué à l’audience de conciliation des saisies des rémunérations le 16 février 2024 au cours de laquelle il a soulevé une contestation.
L’affaire renvoyée initialement à l’audience du juge de l’exécution du 28 mars 2024 a été reportée à l’audience du 26 septembre 2024 et mise en délibéré au 28 novembre 2024.
L’affaire a fait l’objet d’une réouverture des débats à l’audience du 23 janvier 2025 à 11 heures afin de recueillir les prétentions de l’HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 5].
A l’audience du 23 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été rappelée et retenue, les parties n’ont pas comparu. L’association L’HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 5] était représentée par son conseil.
A l’audience, l’association L’HOPITAL AMARICIN DE [Localité 5] a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé Elle a demandé au juge de l’exécution :
— un jugement sur le fond en l’absence du demandeur à la contestation de la saisie des rémunérations,
— valider la saisie des rémunérations à hauteur de 24.152, 75 euros.
La décision a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Aux termes de l’article 468 du Code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Sur la contestation de la mise en place de la saisie des rémunérations :
En l’absence de M. [Y], il y a lieu d’ordonner la mise en place de la saisie des rémunérations à son encontre à hauteur de 24.152, 75 euros.
Sur les autres demandes :
M. [Y] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision,
— ORDONNE la mise en place d’une saisie des rémunérations à l’encontre de M. [S] [O] à hauteur de 24.152, 75 euros ;
— CONDAMNE M. [S] [O] [Y] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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