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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 19 févr. 2025, n° 24/10253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
[Adresse 2]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
______________________
[Localité 13] Civil
N° RG 24/10253
N° Portalis DB2E-W-B7I-NFCP
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— Me Caroline MAINBERGER
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Madame [M] [L]
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT Contradictoire
DEMANDERESSE :
Etablissement public [11], [Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Caroline MAINBERGER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 283
DEFENDERESSE :
Madame [M] [L]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gabriela VETTER, Juge
Maxime ISSENHUTH, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 08 Janvier 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 19 Février 2025
Dernier ressort,
OBJET : Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [M] [L] a bénéficié d’allocations de retour à l’emploi de la part de [14] pour la période allant du mois d’octobre 2020 au mois de décembre 2021.
Or, les services de [14] ont constaté que Madame [M] [L] a exercé pour la période litigieuse une activité salariée non déclarée auprès de la société [12].
Aussi, une notification de trop-perçu a été adressée à Madame [M] [L] le 9 février 2024 à hauteur de 5 926,28 euros.
Madame [M] [L] a sollicité une remise gracieuse qui a fait l’objet d’un refus de la part de l’instance paritaire et un échéancier de remboursement sur 24 mois a été proposé à l’allocataire.
Faute de réponse à cette proposition, par courrier recommandé du 9 avril 2024 avec accusé de réception signé le 13 avril 2024, [14] devenu depuis [11] a mis en demeure Madame [M] [L] de lui rembourser la somme 5 926,28€ avant le 10 mai 2024 correspondant aux allocations de retour à l’emploi versées à tort pour la période du 1er octobre 2020 au 8 décembre 2021 en raison de l’impossibilité de cumul intégral d’une activité salariée professionnelle avec les allocations chômage.
Un second échéancier a été proposé à Madame [M] [L], mais celui-ci n’a pas été respecté et une autre mise en demeure pour les mêmes montants a été adressée à l’allocataire par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 25 mai 2024.
En l’absence de règlement de la part de la débitrice, [11] lui a fait délivrer le 25 juin 2024 une contrainte de régler la somme de 5 937,60 € frais inclus. La contrainte a été signifiée à la débitrice par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2024.
Par déclaration au greffe le 5 novembre 2024, Madame [M] [L] a formé opposition à cette contrainte devant le Tribunal de Proximité d’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN.
A l’audience du 8 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, [11], représenté par son conseil et s’en référant à ses écritures du 23 décembre 2024 demande au Tribunal de :
A titre principal,
déclarer irrecevable l’opposition de Madame [M] [L] pour défaut de motivation, juger que la contrainte retrouve ses pleins effets et son caractère exécutoire, En conséquence,
condamner Madame [M] [L] à payer à [11] la somme totale de 5 926,28 euros au titre de l’indu perçu au cours de la période du 1er octobre 2020 au 8 décembre 2021, portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 mai 2024 ,condamner Madame [M] [L] à payer à [11] la somme de 11,32 € correspondant aux frais de mise en demeure.A titre subsidiaire,
confirmer le bien-fondé de sa créance à l’égard de Madame [M] [L] pour un montant total de 5 937,60 euros,En conséquence,
condamner Madame [M] [L] à payer à [11] la somme totale de 5 926,28 euros au titre de l’indu perçu au cours de la période la période du 1er octobre 2020 au 8 décembre 2021, portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 mai 2024,condamner Madame [M] [L] à payer à [11] la somme de 11,32 € correspondant aux frais de mise en demeure.En tout état de cause,
condamner Madame [M] [L] au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dire qu’il n’y a lieu d’écarter le caractère exécutoire de la décision à intervenir.
A l’appui de ses prétentions, [11] fait valoir en premier lieu l’absence de motivation de l’opposition à contrainte en indiquant à ce titre que Madame [M] [L] reconnait sa dette et se contente de demander un échéancier.
Sur le fond, le demandeur expose, au visa de l’article L 5411-2 du code de travail, que Madame [M] [L] s’est abstenu de déclarer son activité professionnelle salariée pour la période courant du mois d’octobre 2020 au mois de décembre 2021. Il soutient ainsi que les revenus de l’activité professionnelle perçus par la débitrice ne pouvaient être intégralement cumulés avec l’Allocation Retour à l’Emploi.
Madame [M] [L] comparaît en personne et reprend les termes de son courrier de contestation. Elle ne conteste pas le principe et le montant de la dette, mais explique qu’il s’agit d’erreur de déclarations pendant la période [9] puisqu’elle se trouvait en chômage partiel. Elle indique que quand elle percevait les allocations de chômage, elle pensait qu’il s’agissait d’anciens droits ou encore d’une aide de l’Etat liée à la période d’épidémie. Elle déclare également qu’il lui était impossible de tenir l’échéancier proposé par [10] au regard du montant de ses revenues. Elle précise ainsi qu’elle dispose de 980 € d’allocations de chômage et d’environ 600 € de prestations familiales (allocations familiales et APL), qu’elle a un loyer de 780 € et qu’elle vit seule avec son fils âgé de 18 mois.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal se réfère expressément aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2025, puis prorogé au 20 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande principale en paiement du trop-perçu :
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte : L’article R. 5426-22 du code du travail indique que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, la contrainte en date du 25 juin 2024 a été signifiée à Madame [M] [L] par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2024. L’opposition a été formée par lettre déposée au greffe le 5 novembre 2024, soit dans le délai de quinze jours suivant sa signification.
Par ailleurs, sans apprécier la pertinence des motifs exposés, cette opposition est motivée.
En effet, si effectivement Madame [M] [L] sollicite la mise en place d’un échéancier, elle fonde également son opposition sur le fait qu’elle aurait commis une erreur lors des actualisations sur les périodes litigieuses et qu’elle a essayé à plusieurs reprises d’obtenir un échéancier de paiement qu’elle aurait été en mesure de tenir.
Dans ces conditions l’opposition sera considérée comme recevable.
Il convient ainsi de statuer à nouveau sur les demandes de [11], le présent jugement se substituant à cette contrainte.
Sur le fond : L’article L. 5426-8-2 du code du travail prévoit pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par [14] pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, pour le compte de l’Etat, du fonds de solidarité prévu à l’article L. 5423-24 ou des employeurs mentionnés à l’article 5424-1, le directeur général de [14] ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Selon l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Il appartient à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de leur prétention conformément à l’article 9 du code de procédure civile.
Enfin, les dispositions de l’article L 5411-2 du même code prévoient que les demandeurs d’emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits.
Ils portent également à la connaissance de [14] les changements affectant leurs situations susceptibles d’avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d’emploi.
En principe, en vertu de l’article 25 du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 l’allocation d’aide au retour à l’emploi n’est pas due lorsque l’allocataire retrouve une activité professionnelle salariée ou non, exercée en France ou à l’étranger, sous réserve de l’application des dispositions des articles 30 à 33. Ces articles permettent en effet aux demandeurs d’emploi reprenant ou conservant une activité réduite de bénéficier de dispositions dérogatoires et de cumuler leur rémunération avec les allocations chômage dans la limite du salaire journalier de référence (Article 31).
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats, de manière non contestée par le défendeur, que pour la période allant du mois d’octobre 2020 au mois de décembre 2021, Madame [M] [L] a exercé une activité salariée non déclarée à [14] et a été rémunérée à ce titre par la société [12]. Or, cette rémunération ne pouvait pas se cumuler intégralement avec les allocations chômage.
Dès lors, Madame [M] [L] sera condamnée à la restitution des sommes versées en trop, soit 5 926,28 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 mai 2024.
Sur la demande de délais de paiement : En application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il résulte des déclarations de Madame [M] [L] à l’audience que celui-ci dispose de revenus mensuels d’environ 1 500 euros, APL comprises, alors qu’elle a la charge de son fils de 18 mois et qu’elle est redevable d’un loyer mensuel de 780 €.
Compte tenu de sa situation financière et personnelle, il convient d’octroyer à Madame [M] [L] un échéancier de 80€ par mois pendant 12 mois et 400 € par mois pendant les 12 mois suivants, outre une dernière échéance pour régler le solde de la dette.
Enfin , il y a lieu de lui préciser qu’il lui appartient de s’assurer du règlement de la dette dans ces délais que ce soit par retenue sur ses allocations ou à défaut par tout autre mode de règlement et que la présente décision s’applique sauf meilleur accord entre les parties.
Sur les demandes accessoires : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une partie.
Il convient en conséquence de condamner Madame [M] [L] aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer aux autres parties la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Compte tenu des situations respectives des parties, l’équité commande de rejeter la demande de [11] au titre des frais irrépétibles.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile il convient de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition au greffe :
DECLARE l’opposition de Madame [M] [L] recevable,
MET A NEANT la contrainte n°[Numéro identifiant 15] en date du 25 juin 2024 et STATUANT à nouveau,
REJETTE la contestation,
CONDAMNE Madame [M] [L] à payer en deniers ou quittances à [11] la somme totale de 5 926,28 euros au titre de l’indu perçu au cours de la période la période du 1er octobre 2020 au 8 décembre 2021, portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 mai 2024,
ACCORDE 24 mois de délais à Madame [M] [L] pour s’acquitter de sa dette par le règlement de 12 mensualités initiales de 80 € chacune et 12 mensualités suivantes de 400 € chacune, outre une dernière devant solder la totalité de la dette en principal,
DIT que le premier règlement devra intervenir avant le 30 mars 2025 et les autres règlements à la même date les mois suivants,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, Madame [M] [L] sera tenu de régler immédiatement la totalité des sommes restant dues,
DEBOUTE [11] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [M] [L] aux entiers dépens,
REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
En foi de quoi la présente décision sera signée par le Juge et par le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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