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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 24 oct. 2025, n° 23/07973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/1113
Enrôlement : N° RG 23/07973 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3VZV
AFFAIRE : M. [C] [I] (Me Lorraine HEAM)
C/ Organisme CPAM () ; S.A. GENERALI IARD (la SARL ATORI AVOCATS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 05 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Octobre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 24 Octobre 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [C] [I]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2],
Immatriculé(e) à la Sécurité Sociale sous le N°: [Numéro identifiant 1]
représenté par Me Lorraine HEAM, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Organisme CPAM Pris en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
S.A. GENERALI IARD Pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Pierre emmanuel PLANCHON de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 05 mai 2022 à [Localité 5] (13), Monsieur [C] [I] a été victime, en qualité de conducteur d’un deux-roues, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré auprès de la SA GENERALI IARD.
Blessé, Monsieur [C] [I] a été transporté aux urgences du centre hospitalier d'[Localité 5] où seront relevées de multiples contusions, une dermabrasion du genou droit, des contractures des trapèzes et des cervicalgies. Un arrêt de travail sera prescrit en sus des soins.
En phase amiable, l’assureur AMV, mandaté au titre de la convention IRCA, a opposé à Monsieur [C] [I] une faute de nature à réduire de moitié son droit à indemnisation et diligenté un examen médico-légal confié au Docteur [W] [P], lequel a déposé son rapport le 31 mars 2023.
Le 05 mai 2023, l’assureur AMV a maintenu sa position et a notifié à Monsieur [C] [I] une offre d’indemnisation à hauteur de 5.580,20 euros tenant compte du partage de responsabilité retenu.
Par actes d’huissier signifiés les 20 et 24 juillet 2023, Monsieur [C] [I] a fait assigner devant ce tribunal la SA GENERALI IARD, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur, aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident au visa de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article R412-20 du code de la route.
1. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 23 juillet 2024, Monsieur [C] [I] sollicite du tribunal de :
— juger que son droit à indemnisation est entier,
— condamner la SA GENERALI IARD à lui payer la somme totale de 15.616 euros en réparation de son entier préjudice,
— condamner la SA GENERALI IARD à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 19 septembre 2024, la SA GENERALI IARD demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— juger que Monsieur [C] [I] a commis des fautes de conduite de nature à réduire de 50% son droit à indemnisation,
— appliquer le partage de responsabilité aux indemnités allouées,
— faire droit aux offres détaillées dans le corps de ses écritures,
— débouter Monsieur [C] [I] du surplus de ses prétentions,
— débouter Monsieur [C] [I] de ses prétentions relatives aux frais irrépétibles,
— laisser à sa charge les entiers dépens d’instance.
3. Régulièrement assignée à domicile par voie électronique, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas notifié au tribunal le montant de ses débours définitifs ainsi que l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Monsieur [C] [I] ne les communique pas – mais ne formule aucune demande au titre des postes de préjudices soumis à recours.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 20 septembre 2024, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 05 septembre 2025.
A cette audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs plaidoiries, et la décision mise en délibéré au 24 octobre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Il résulte des dispositions de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
Il appartient au juge d’apprécier si la faute du conducteur victime a pour effet de limiter l’indemnisation ou de l’exclure : pour ce faire, il n’a pas à rechercher si cette faute est la cause exclusive de l’accident, mais si elle a contribué à son dommage. La faute de la victime en relation avec son dommage doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur impliqué.
En l’espèce, les circonstances de l’accident sont établies par le constat amiable contradictoire communiqué par le demandeur, dont il résulte que la collision entre les deux véhicules impliqués est intervenue sur l'[Adresse 6] alors que le véhicule assuré par la SA GENERALI IARD (A) virait à gauche pour s’engager dans une résidence privée “PIN VERT” et que le véhicule deux-roues conduit par Monsieur [C] [I] le doublait.
L’appréciation d’une évenuelle faute de conduite de Monsieur [C] [I] doit s’apprécier indépendamment du comportement de la conductrice du véhicule automobile, Madame [O].
Le croquis réalisé sur le constat comme la localisation des dégâts causés aux deux véhicules, soit la roue avant gauche du véhicule automobile et le côté avant et centre droit du deux-roues fait apparaître que la collision est intervenue au début des manoeuvres entreprises par chaque véhicule sans qu’aucun élément ne puisse établir la chronologie exacte des faits.
Il résulte également du croquis du constat contradictoire qu’ainsi que le soutient le demandeur, les deux véhicules se trouvaient dans la même voie au moment du choc, sans que puisse être opposé à Monsieur [C] [I] le franchissement d’une ligne de dissuasion.
Le dépassement entrepris par le demandeur ne lui était pas par principe proscrit mais il lui incombait de s’assurer de l’absence de danger de sa manoeuvre conformément aux prescriptions de l’article R 414-4 du code de la route.
A cet égard, Monsieur [C] [I], qui selon ses déclarations à l’expert amiable remontait une file de véhicules, et qui affirme avoir circulé à une vitesse extrêmement réduite au moment du dépassement du véhicule conduit par Madame [O], se devait de tenir compte de la configuration des lieux (notamment l’approche d’une intersection, outre le marquage au sol) comme du comportement du véhicule le précédant, lequel avait opéré un ralentissement avant d’effectuer la manoeuvre litigieuse.
En conséquence, la SA GENERALI IARD est fondée à opposer à Monsieur [C] [I] une faute de nature à réduire de 50% son droit à indemnisation.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport du Docteur [P], sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 05 mai 2022 une contusion cervico-biscapulaire, une contusion du bassin et de la hanche droite, des contusions du genou droit et du pied droit (4e orteil).
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident et des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 05 novembre 2022 et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 05 mai 2022 au 20 mai 2022,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 05 mai 2022 au 19 juin 2022,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 20 juin 2022 au 05 novembre 2022,
— souffrances endurées : 2,5/7,
— déficit fonctionnel permanent : 5%.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [C] [I], âgé de 47 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
La victime ne formulant aucune demande au titre des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant l’absence de communication de la créance de la CPAM.
1) Les préjudices patrimoniaux
1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Monsieur [C] [I] communique la note d’honoraires du médecin qui l’a assisté à l’examen médico-légal, pour un montant total de 600 euros.
La SA GENERALI IARD offre de façon adaptée de prendre en charge ces frais à hauteur de la moitié de leur montant compte tenu de la réduction du droit à indemnisation du demandeur.
Ce préjudice sera ainsi évalué à 600 euros et indemnisé à hauteur de 50% de cette somme, soit 300 euros.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les parties s’accordent sur les périodes et taux retenus par le Docteur [P], mais s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [C] [I] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice sur une base de 32 euros par jour, conforme à la jurisprudence actuelle du tribunal et aux circonstances de l’espèce.
Son préjudice sera indemnisé comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 46 jours
368 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant 139 jours
444,80 euros
TOTAL 100% 812,80 euros
TOTAL 50% 406,40 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Le Docteur [P] a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2,5 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Monsieur [C] [I] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté à la réparation de ce préjudice, qui sera justement fixé à la somme de 5.000 euros, de sorte que compte tenu de la réduction de son droit à indemnisation, Monsieur [C] [I] verra son préjudice indemnisé à hauteur de 2.500 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles algiques et fonctionnelles imputables à l’accident telles que détaillées par le Docteur [P] dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le taux de déficit fonctionnel permanent a été fixé à 5% sans contestation, étant rappelé que Monsieur [C] [I] était âgé de 47 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté à la réparation de ce préjudice, qui sera justement fixé à 1.600 euros du point, soit au total 8.000 euros. Il sera en conséquence indemnisé à hauteur de 50% de cette somme, soit 4.000 euros.
RÉCAPITULATIF (50%)
— frais divers (assistance à expertise) 300 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% et 10% 406,40 euros
— souffrances endurées 2.500 euros
— déficit fonctionnel permanent 4.000 euros
TOTAL 7.206,40 euros
La SA GENERALI IARD sera condamnée, en deniers ou quittances, à indemniser Monsieur [C] [I] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 05 mai 2022, après réduction de son droit à indemnisation de 50%.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation, de nature indemnitaire, emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, compte tenu de la réduction judiciaire du droit à indemnisation du demandeur et de la justification de diligences amiables, les dépens d’instance seront partagés par moitié entre Monsieur [C] [I] et la SA GENERALI IARD, qui succombent chacun en une partie de leurs prétentions.
Au vu des circonstances susdites, il n’est pas justifié de faire droit à la demande formée par Monsieur [C] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; elle sera rejetée.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit que Monsieur [C] [I] a commis une faute de conduite de nature à réduire son droit à indemnisation du chef des conséquences dommageables de l’accident de la circulation du 05 mai 2022 de 50%,
Condamne la SA GENERALI IARD à prendre en charge les préjudices imputables à l’accident de la circulation du 05 mai 2022 à hauteur de 50%,
Évalue le préjudice corporel de Monsieur [C] [I] imputable à l’accident du 05 mai 2022, hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais divers (assistance à expertise) 300 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% et 10% 406,40 euros
— souffrances endurées 2.500 euros
— déficit fonctionnel permanent 4.000 euros
TOTAL 7.206,40 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA GENERALI IARD à payer à Monsieur [C] [I], en deniers ou quittances, la somme totale de 7.206,40 euros (sept mille deux cent six euros et quarante centimes) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 05 mai 2022, tenant compte de la réduction de son droit à indemnisation à 50%, et hors créances des tiers payeurs, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Déboute Monsieur [C] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [C] [I] d’une part, la SA GENERALI IARD d’autre part, à prendre en charge chacun la moitié des dépens,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT -QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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