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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 20 déc. 2024, n° 23/00270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2024 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 20 Décembre 2024
N° RG 23/00270 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MFS4
Code affaire : 88B
et jonction dossier N°RG 23/71
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Geneviève BECHARD
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 15 octobre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 20 décembre 2024.
Demanderesse :
UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, avocat au barreau de NANTES
Défendeur :
Monsieur [K] [W]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le QUINZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants:
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [W] a été affilié auprès du Régime Social des Indépendants (RSI) en qualité de gérant de la SARL [5] à compter du 8 juillet 2014 ;
Le 1er mars 2023, l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (ci-après « URSSAF ») des Pays de la Loire lui a décerné deux contraintes comme suit :
— 1ère contrainte d’un montant de 10.047 € au titre des cotisations et contributions sociales du 3ème trimestre 2019 ;
— 2ème contrainte d’un montant de 57.200 € au titre du 1er trimestre 2017, de la période de régularisation 2018, du 4ème trimestre 2019 et la période de régularisation 2019, du 4ème trimestre 2020 et du 2ème trimestre 2021.
Monsieur [W] a formé opposition aux deux contraintes par courriers recommandés expédiés le 15 mars 2023 et ses recours ont été enregistrés sous le RG n° 23/00270 pour la contrainte d’un montant de 10.047 €, et le RG n° 23/00271 pour la contrainte d’un montant de 57.200 €.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 12 mars 2024, renvoyée à celle du 15 octobre 2024 au cours de laquelle, à défaut de conciliation, chacune d’elles a fait valoir ses prétentions.
L’URSSAF des Pays de la Loire demande au tribunal de :
Pour le recours RG n° 23/00270
— valider la contrainte du 1er mars 2023 signifiée le 3 mars 2023 pour un montant ramené à 597 € ;
— condamner Monsieur [W] au paiement de la somme de 597 € au titre de la contrainte du 1er mars 2023, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement ;
— condamner Monsieur [W] au paiement des frais de signification de la contrainte du 1er mars 2023 d’un montant de 72,48 € ;
— condamner Monsieur [W] aux entiers dépens ;
Pour le recours RG n° 23/00271
— valider la contrainte du 1er mars 2023 signifiée le 3 mars 2023 pour un montant ramené à 9.623 € ;
— condamner Monsieur [W] au paiement de la somme de 9.623 € au titre de la contrainte du 1er mars 2023, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement ;
— condamner Monsieur [W] au paiement des frais de signification de la contrainte du 1er mars 2023 d’un montant de 72,48 € ;
— condamner Monsieur [W] aux entiers dépens.
Monsieur [W] demande au tribunal de :
— constater que les sommes réclamées par l’URSSAF au titre des deux contraintes sont excessives au regard de ses revenus sur les périodes concernées ;
— suspendre le recouvrement engagé par l’huissier de justice mandaté.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions rectificatives de l’URSSAF des Pays de la Loire reçues le 14 octobre 2024, aux requêtes introductives d’instance valant conclusions de Monsieur [W] reçues le 22 mars 2023 et à la note d’audience en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu d’observer que les affaires enregistrées sous les RG n° 23/00270 et 23/00271 opposent les mêmes parties, à savoir l’URSSAF des Pays de la Loire en demande et Monsieur [W] en défense en qualité d’opposant aux contraintes, et sont en lien avec les cotisations et contributions sociales qui lui sont réclamées en sa qualité de gérant majoritaire de la SARL [5].
Dans ces conditions, il est de l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner d’office la jonction des deux procédures, conformément à l’article 367 du code de procédure civile, pour ne statuer que par un seul et même jugement.
Par conséquent, la jonction des procédures n° 23/00271 et 23/00271 sera ordonnée.
I- Sur la recevabilité des oppositions à contrainte
L’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que :
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Dans le cas présent, l’URSSAF des Pays de la Loire a décerné à Monsieur [W] deux contraintes datées du 1er mars 2023, signifiées par acte d’huissier de justice le 3 mars 2023.
Monsieur [W] a formé opposition par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 15 mars 2023, soit dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la contrainte prévu par l’article susvisé.
L’acte est par ailleurs motivé conformément à ce même texte.
L’opposition sera dès lors déclarée recevable.
II- Sur le fond
Il est constant qu’en matière d’opposition à contrainte, même si l’URSSAF a procéduralement la qualité de demandeur, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, Monsieur [W] se contente d’évoquer le caractère excessif des sommes réclamées par l’URSSAF des Pays de la Loire sans justifier, par des éléments objectifs, le montant des cotisations qu’il estime être dû.
Il est défaillant dans la charge de la preuve qui lui incombe de remettre en cause, dans son principe et/ou son quantum, la créance de l’organisme social si bien que l’opposition ne peut qu’être rejetée.
A l’inverse, l’URSSAF des Pays de la Loire justifie parfaitement du bienfondé de sa créance en rappelant qu’à compter du 1er janvier 2015 les cotisations et contributions sociales sont calculées en trois temps :
— d’abord à titre provisionnel sur le revenu de l’avant dernière année d’activité ;
— puis un calcul ajusté sur la base du revenu de la précédente année dès sa connaissance ;
— enfin un calcul définitif sur le revenu réel,
en expliquant que pour la contrainte décernée au titre du 3ème trimestre 2019, Monsieur [W] n’a pas déclaré ses revenus 2019 et ne l’a fait que par déclaration du 20 février 2024, soit en cours de procédure et que pour la contrainte décernée initialement au titre du 1er trimestre 2017, de la période de régularisation 2018, du 4ème trimestre 2019 et la période de régularisation 2019, du 4ème trimestre 2020 et du 2ème trimestre 2021, ses déclarations ont également été tardives, l’ensemble ayant nécessité un recalcul des cotisations dues et l’annulation de la mise en recouvrement et en justifiant des sommes recalculées.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit aux demandes de l’URSSAF des Pays de la Loire tendant, d’une part, à voir valider les deux contraintes du 1er mars 2023 pour leurs montants respectifs de 597 € et 9.623 € et, d’autre part, de voir condamner Monsieur [W] au paiement de ces sommes.
Monsieur [W] sera également condamné au paiement de frais de signification des deux contraintes d’un montant respectif de 72,48 €, conformément aux dispositions des articles R.133-6 du code de la sécurité sociale et A-444-31 du code de commerce, outre les éventuels frais d’exécution forcée.
III- Sur les autres demandes
Les oppositions à contrainte étant infondées, il y a lieu de considérer que Monsieur [W] est la partie qui succombe et qu’il doit, par voie de conséquence, supporter les entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En tout état de cause, il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction de l’instance enrôlée sous le numéro 23/00271 avec l’instance enrôlée sous le numéro 23/00270 ;
DÉCLARE recevable les oppositions formées par Monsieur [K] [W] aux contraintes du 1er mars 2023, signifiées le 3 mars 2023, émises par l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire ;
VALIDE la contrainte du 1er mars 2023, signifiée le 3 mars 2023, émise par l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire à l’encontre de Monsieur [K] [W] pour un montant de 597 € relatif aux cotisations sociales et majorations de retard du 3ème trimestre 2019 ;
CONDAMNE Monsieur [K] [W] à payer à l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire la somme de 597 €, comprenant:
* 569 € de cotisations et contributions sociales ;
* 28 € de majorations de retard, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement ;
CONDAMNE Monsieur [K] [W] au paiement des frais de signification de la contrainte du 1er mars 2023 d’un montant de 72,48 €, conformément aux dispositions des articles R.133-6 du code de la sécurité sociale et A-444-31 du code de commerce, outre les éventuels frais d’exécution forcée ;
DIT que la condamnation prononcée se substitue à la contrainte ;
VALIDE la contrainte du 1er mars 2023, signifiée le 3 mars 2023, émise par l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire à l’encontre de Monsieur [K] [W] pour un montant de 9.623 € relatif aux cotisations sociales et majorations de retard dues au titre de la période de régularisation 2018, du 4ème trimestre 2019 et la période de régularisation 2019, du 4ème trimestre 2020, des 2ème et 4ème trimestres 2021 ainsi que des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [K] [W] à payer à l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire la somme de 9.623 €, comprenant:
* 9.175 € de cotisations et contributions sociales ;
* 448 € de majorations de retard, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement ;
CONDAMNE Monsieur [K] [W] au paiement des frais de signification de la contrainte du 1er mars 2023 d’un montant de 72,48 €, conformément aux dispositions des articles R.133-6 du code de la sécurité sociale et A-444-31 du code de commerce, outre les éventuels frais d’exécution forcée ;
DIT que la condamnation prononcée se substitue à la contrainte ;
CONDAMNE Monsieur [K] [W] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 20 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Loïc TIGER, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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