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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 5, 10 févr. 2026, n° 22/02699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 10.02.2026
1 Expédition délivrée à l’avocat par LS le : 10.02.2026
■
PS ctx protection soc 5
N° RG 22/02699 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYFTO
N° MINUTE :
26/00003
Requête du :
20 Octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 10 Février 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. [2],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE, vestiaire : E1491
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DU VAL D’OISE,
dont le siège social est sis IMMEUBLE “[Adresse 3]
représentée par Mme [Y] [S] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Monsieur IMOMA BASSONG, Assesseur
Monsieur BUREAU, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 16 Décembre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Février 2026.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [X] [W], salarié de la Société [2] en qualité de régisseur finisseur, a completé une déclaration de maladie professionnelle le 29 novembre 2021 accompagné d’un certificat médical initial daté du 5 novembre 2021 mentionnant une date de première constatation médicale au 5 novembre 2021 et constatant une « hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible accompagnée ou non d’acouphènes. »
Suivant décision du 9 mai 2022, après enquête administrative, la Caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise a prise en charge la maladie hypoacousie de perception au titre de la législation professionnelle.
Le 27 juin 2022, la Société a saisi la commission de recours amiable d’un recours afin de contester cette décision de prise en charge.
Le 20 octobre 2022, la Société a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, juridiction spécialement désignée pour connaître du contentieux général de la sécurité sociale afin de contester le refus implicite de la commission de recours amiable.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de renvoi du 16 décembre 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 10 février 2026.
Représentée par son conseil, la Société [2], oralement et dans ses conclusions auxquelles il est reporté expressément pour l’exposé complet des prétentions et moyens en fait et en droit en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, sollicite du Tribunal qu’il juge la prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [V] [X] [W] inopposable à son égard.
La Société employeur fait valoir que:
— la Caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire au sens des dispositions des articles R461-9 et R441-14 du Code de la sécurité sociale.
— la Caisse n’a pas porté à sa connaissance la date de première constatation de la maladie.
— la Caisse ne démontre pas que la condition du tableau 42 sont réunies en l’espèce aussi bien s’agissant des consitions médicales qu’administratives.
Régulièrement représentée, la Caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, dans ses conclusions, auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, sollicite du Tribunal le rejet de la demande d’inopposabilité et du recours de la Société employeur.
Elle fait valoir essentiellement qu’elle a respecté les dispositions applicables de l’article R 461-9 du code de la sécurité sociale, dans leur version en vigueur depuis le 1er décembre 2019, s’agissant de la régularité de l’instruction préalable à sa décision.
Elle fait observer que la date de première constatation de la maladie a été fixée au 12 mai 2021 par le médecin conseil de la Caisse sur la base de l’audiogramme.
Elle ajoute que les condition du tableau n°42 sont réunies aux termes du colloque médico-administratif en expliquant que certaines pièces médicales sont couvertes par le secret médical comme l’audiogramme.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure d’instruction :
Aux termes de l’article R461-9 I du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019, la caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
Aux termes de l’article R461-9 III du même code, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019, à l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Aux termes de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
Au cas présent, par courrier du 19 janvier 2022, la caisse a informé la Société de la réception le 12 janvier 2022 de la déclaration de maladie professionnelle, lui a demandé de compléter sous trente jours un questionnaire disponible en ligne, l’a informée de la possibilité de consulter le dossier en ligne et de formuler des observations du 25 avril 2022 au 6 mai 2022 et de la possibilité de consulter le dossier jusqu’à la prise de décision au plus tard le 13 mai 2022.
En l’espèce, la Caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie le 9 mai 2022 sans saisir le CRRMP et a donc respecté le calendrier annoncé et ce conformément aux délais prévus par les dispositions précitées.
Par ailleurs, il ne ressort pas de ces dispositions que la Caisse ait l’obligation de communiquer l’audiogramme qui est une pièce couverte par le secret médical.
Il y a donc lieu de rejeter le moyen tiré du non-respect des article R 461-9 et R 441-14 du code de la sécurité sociale.
Sur les conditions du tableau
D’une part, aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est « présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractées dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
En conséquence, il est nécessaire que :
— la maladie soit inscrite à l’un des tableaux énumérant les affections présumées d’origine professionnelle ;
— la victime ait été exposée habituellement aux risques engendrés par des travaux dont la liste est énoncée dans le même tableau ;
— la maladie soit constatée médicalement pendant la période d’exposition au risque ou dans le délai de prise en charge fixé audit tableau.
Le tableau n° 42 des maladies professionnelles prévoit notamment que le diagnostic l’hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d’acouphènes est établi par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes et en cas de non-concordance : par une impédancemétrie et recherche du réflexe stapédien ou, à défaut, par l’étude du suivi audiométrique professionnel. Ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré et cette audiométrie diagnostique est réalisée après une cessation d’exposition au bruit lésionnel d’au moins 3 jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d’au moins 35 dB. Ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1000, 2000 et 4000 Hertz.
Comme précédemment évoqué, il résulte de la combinaison des articles L. 1110-4 du code de la santé publique, L. 315-1, V, et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, R. 441-14 du code de la sécurité sociale et du tableau n° 42 des maladies professionnelles que l’ audiogramme mentionné à ce tableau constitue un élément du diagnostic couvert par le secret médical, de sorte qu’il n’a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale.
Au cas d’espèce, Monsieur [V] [X] [W] a demandé le 29 novembre 2021 à la Caisse la prise en charge de la maladie « hypoacousie de perception », le certificat médical initial du 5 novembre 2021 faisant état d’une hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible accompagnée ou non d’acouphènes, laquelle maladie a été prise en charge par la Caisse après instruction.
La Caisse verse au débat la fiche de colloque médico-administratif signée le 17 janvier 2022 par le médecin-conseil et dans lequel celui-ci indique être en accord avec le diagnostic figurant sur le certificat médical initial, retenant comme date de première constatation de la maladie le 12 mai 2021 au regard de l’examen d’audiométrie et a retenu que la maladie relevait du tableau n° 42 des maladies professionnelle en mentionnant le code syndrome 042 AAH 833 et en remplissait les conditions en se référant à un audiogramme réalisé par le docteur [U].
Le débat porte sur la justification de l’existence de l’audiogramme permettant de caractériser la maladie prévue au tableau 42 des maladies professionnelles. Le tribunal relève que cet audiogramme n’avait pas à figurer dans le dossier de la Caisse devant être communiqué à la Société de sorte qu’aucun manquement au principe du contradictoire ne pourra être retenu au seul motif qu’il ne figurait pas au dossier soumis à la consultation de la Société, dossier qu’elle a pu effectivement consulter les 25 avril 2022 et 2 mai 2022 selon l’historique produit par la Caisse en pièce 6.
En outre, le médecin conseil fait expressément référence à cet examen dans la fiche de colloque médico-administratif pour caractériser la maladie prévue au tableau 42 des maladies professionnelles.
Par ailleurs, le changement de numéro de sinistre n’a pas fait grief à l’employeur dès lors que le dossier est facilement indentifiable par le nom de son salarié et la date du certificat médical initial du 5 novembre 2021.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que la Caisse a pris en charge la pathologie déclarée par Monsieur [V] [X] [W] le 29 novembre 2021 par décision du 9 mai 2022 et il y a lieu de rejeter le recours de la Société.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Rejette le recours de la Société [2] tendant à solliciter l’inopposabilité à son égard de la décision de la CPAM du Val d’Oise du 9 mai 2022 de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 29 novembre 2021 par Monsieur [V] [X] [W],
Condamne la Société demanderesse aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 10 Février 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 22/02699 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYFTO
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [2]
Défendeur : C.P.A.M. DU VAL D’OISE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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