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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 surendettement, 3 déc. 2024, n° 24/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE de VALENCE
[Localité 4]
☎ : [XXXXXXXX01]
Références : N° RG 24/00061 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IIYJ
N° minute :
JUGEMENT
DU : 03 Décembre 2024
Copie conforme délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Emilie BONNOT, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2024 après débats à l’audience publique du 05 Novembre 2024 assistée de Carine MORENO, Greffier, a rendu le jugement suivant,
Dans l’affaire qui oppose :
[20], demeurant [Adresse 9] comparant par écrit
ET :
Madame [T] [R] épouse [V]
née le 29 Mai 1973 à ARRAS (62000), demeurant [Adresse 5] représentée par Me Stéphanie PIOGER, avocat au barreau de VALENCE
[16], demeurant [Adresse 21] non comparante, ni représentée
FLOA CHEZ [14], demeurant [Adresse 22] non comparante, ni représentée
[10] [Localité 26] [19], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée
[30], demeurant [Adresse 27] non comparante, ni représentée
[18], demeurant [Adresse 15] non comparante, ni représentée
[12], demeurant [Adresse 8] non comparante, ni représentée
[13], demeurant [Adresse 23] non comparante, ni représentée
SIP [Localité 29], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée
[11], demeurant [Adresse 7] non comparante, ni représentée
[25], demeurant [Adresse 6] non comparante, ni représentée
[24], demeurant [Adresse 28] non comparante, ni représentée
— ------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 mars 2023, Mme [T] [R] épouse [V] a saisi la [17] de sa situation. Sa demande a été déclarée recevable par jugement du juge des contentieux de la protection en date du 14 mai 2024.
Par décision du 1er août 2024, la [17] a imposé un rééchelonnement des créances avec un taux maximum de 0 % sur une durée de 84 mois, avec effacement partiel de certaines créances en fin de plan, en retenant une capacité de remboursement de 301 euros.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique entre le 1er et le 2 août 2024, et réceptionnée par la société [20] le 5 août 2024.
Suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée le 9 août 2024, la société [20] a contesté la décision de la commission, indiquant qu’elle sollicitait un remboursement de l’ensemble des créances au marc l’euro pour plus d’équité entre les créanciers dans la mesure où leur créance n’avait pas servi à alimenter les nombreux crédits ayant servi au remboursement des précédents, mais à l’acquisition d’un véhicule essentiel au quotidien de la débitrice.
Le dossier a été transmis par la commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence le 14 août 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 novembre 2024 par lettres recommandées avec avis de réception.
Par courrier transmis conformément à l’article R.713-4 du code de la consommation, la société [20] a maintenu les termes de son recours.
À l’audience du 5 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, Mme [T] [R] épouse [V], représentée par son avocat, a indiqué que le montant des remboursements mensuels imposé par la commission lui convenait et qu’elle n’avait pas d’observation à formuler sur la répartition des sommes entre les créanciers.
Les créanciers n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2024, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité en la forme du recours
Les articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7.
Le recours de la société [20], formé dans le délai de trente jours à compter de la réception de la décision de la commission par lettre recommandée, est recevable.
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Sur la recevabilité de la procédure de surendettement
En vertu de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
En l’espèce, les créanciers n’ont pas contesté la situation de surendettement. Par ailleurs, Mme [T] [R] épouse [V] apparaît de bonne foi.
Sur la capacité de remboursement
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision du juge.
L’article L.731-1 du même code dispose que, pour l’application des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité.
L’article L.731-2 du code de la consommation ajoute que la part nécessaire aux dépenses de la vie courante du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail.
Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation précisent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
L’analyse de ces textes signifie que la commission, comme le juge ensuite, n’est pas tenue par un calcul purement mathématique se référant notamment à une quotité saisissable théorique, mais que l’une comme l’autre disposent d’un pouvoir d’appréciation. Le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
En l’espèce, la commission a fixé la capacité de remboursement de la débitrice à la somme de 301 euros sur les bases suivantes, étant précisé que la commission évalue les charges de manière forfaitaire et que :
— le forfait de base inclut l’alimentation, les frais de transport, l’habillement, la mutuelle et les dépenses diverses
— le forfait habitation inclut l’eau, l’énergie hors chauffage, le téléphone, internet et l’assurance habitation,
— le forfait chauffage inclut les frais de chauffage.
RESSOURCES
Débitrice
CHARGES
Débitrice
Salaire
1466,00
Forfait de base
604,00
Autres
295,00
Forfait chauffage
114,00
Forfait habitation
116,00
Logement
560,00
Impôts
76,00
TOTAL
1761,00
TOTAL
1460,00
Agé de 51 ans, Mme [T] [R] épouse [V] est opératrice emballage en métallurgie et travaille comme salariée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Elle est veuve et n’a plus d’enfant à charge. Elle indique que sa situation n’a pas changé depuis la décision de la commission de surendettement.
Dès lors, il y a lieu de retenir les éléments indiqués par la commission et de fixer la capacité de remboursement de Mme [T] [R] épouse [V] à la somme de 301 euros.
Sur les mesures imposées
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
L’article L.733-1 du même code énonce qu’en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Au regard de la capacité de remboursement limitée de Mme [T] [R] épouse [V], il y a lieu de prévoir un rééchelonnement des créances sur la durée maximale de 84 mois, avec un taux d’intérêts de 0% et ce afin d’assurer l’apurement le plus large possible du passif et de ne pas obérer la situation de la débitrice.
Par ailleurs, conformément à l’article L.733-4 du code de la consommation, les mesures d’échelonnement étant insuffisantes à apurer la situation, il convient de mettre en place un effacement partiel des créances à l’issue du plan de rééchelonnement.
S’agissant de la répartition des sommes entre les différents créanciers, la loi n’impose aucun ordre dans leur remboursement et ne privilégie que le créancier de dettes de logement. Au vu de l’importance de l’endettement et de la capacité de remboursement limitée de la débitrice, il convient de prévoir le remboursement des créances les plus faibles, un remboursement au marc l’euro comme sollicité par la société [20] conduisant à des mensualités par créancier très faibles. En outre, les pièces produites par la commission ne permettent pas de distinguer les crédits ayant servi à rembourser les crédits ultérieurs. Enfin, au vu de la situation financière de Mme [T] [R] épouse [V], il apparaît que les créanciers ayant prêté les plus fortes sommes ont nécessairement manqué à leur obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteuse avant de lui accorder le crédit. Dans ces conditions, il y a lieu de maintenir le plan établi par la commission.
Il convient également de rappeler qu’en application des articles L. 733-15 et L. 733-16 du code de la consommation, les mesures imposées en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 ne sont pas opposables aux créanciers dont l’existence n’a pas été signalée par le débiteur et qui n’ont pas été avisés de ces mesures par la commission, et que les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— Déclare recevable en la forme le recours formé par la société [20] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Drôme le 1er août 2024,
— Fixe les créances conformément à l’état des créances établi par la commission de surendettement des particuliers,
— Fixe la capacité de remboursement mensuelle de Mme [T] [R] épouse [V] à 301 euros,
— Dit que la situation de surendettement de Mme [T] [R] épouse [V] sera traitée conformément aux mesures imposées par la [17] qui demeureront annexées à la présente décision,
— Dit que les versements devront intervenir avant le 20 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du mois de janvier 2025,
— Dit que les éventuelles cotisations d’assurances seront réglées, le cas échéant, en plus des sommes prévues dans le présent plan,
— Invite la débitrice à mettre en place les virements bancaires automatiques conformes à ces mesures,
— Dit qu’en cas de non-respect du plan, et faute de régularisation par la débitrice dans les quinze jours de la mise en demeure qui sera délivrée à cet effet par lettre recommandée avec avis de réception, le plan sera caduc et chaque créancier recouvrera l’intégralité de ses droits de poursuite et d’exécution,
— Dit qu’à peine de déchéance, la débitrice devra également s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt ou de prendre tout nouvel engagement qui aggraverait leur situation financière,
— Rappelle qu’en application des dispositions de l’article R.713-10 du code de la consommation, le présent jugement est immédiatement exécutoire,
— Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
— Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [T] [R] épouse [V] et ses créanciers, une copie étant adressée par lettre simple à la [17].
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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