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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 04 surendettement, 16 juil. 2025, n° 25/01752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. [ 18 ] c/ Société [ 12 ] ( [ 16 ] ), Pôle Surendettement, Société [ 17 ], TRESORERIE [ Localité 21 ] BANLIEUE ET AMENDES |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 19]
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AVIGNON
N° RG 25/01752 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KDRJ
Minute N° : 25/00068
JUGEMENT DU 16 Juillet 2025
DEMANDEUR :
S.C.I. [18]
M. ou Mme [G]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par leurs gérants, Madame [X] [G] et Monsieur [T] [G]
DEFENDEURS :
Madame [Z] [V]
[Adresse 20] [Adresse 15]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparant
Société [12] ([16])
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant
TRESORERIE [Localité 21] BANLIEUE ET AMENDES
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
Société [17]
Pôle Surendettement
[Adresse 10]
[Localité 7]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : BADENE Karim
GREFFIER : RANC Agnès
DEBATS : 25 juin 2025
Copie délivrée à toutes les parties (par LRAR)
Copie délivrée à la [11] (par LS)
le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 02 avril 2025, la commission de surendettement du [Localité 22] a déclaré recevable la demande présentée par Madame [Z] [V] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
La décision de recevabilité a été notifiée à la SCI [18] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 16 mai 2025.
La SCI [18] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 22 mai 2025 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir que :
— la débitrice n’avait pas respecté un plan d’apurement signé avec la [13], ce qui avait suspendu le versement de son allocation pour le logement ;
— la débitrice n’a pas indiqué dans son dossier de surendettement que ses impayés locatifs étaient garantis par une caution solidaire ;
— la débitrice a vécu en concubinage jusqu’au 18 avril 2025, partageant les charges et les ressources jusqu’à cette date, ce qu’elle n’avait pas indiqué dans son dossier de surendettement ;
— la débitrice a utilisé la procédure de surendettement afin d’éviter de régler sa dette locative ;
— la débitrice a déclaré des charges excessives par rapport à la taille de son logement.
Après transmission de l’entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon le 04 juin 2025, la débitrice et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l’audience du 25 juin 2025.
La SCI [18], créancier, comparaît représentée.
Elle réitère les arguments développés dans son courrier de constestation.
Madame [Z] [V] ne comparaît pas à l’audience.
Les autres créanciers ne comparaissent pas, certains d’entre eux ayant fait parvenir un courrier faisant état de leur créance et/ou de ce qu’ils s’en remettent à la décision du tribunal.
La décision est mise en délibéré au 16 juillet 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.722-1 du code de la consommation dispose que la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours. Elle est signée par ce dernier.
En l’espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l’article R.722-1 du code de la consommation.
Il est donc recevable.
II. Sur le bien fondé de la contestation
Sur la bonne foi
Selon l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s’apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
Il résulte des articles précités que si la mauvaise foi du débiteur peut résulter de la volonté systématique affichée de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires et mener un train de vie dispendieux, elle ne saurait pour autant résulter de la seule aggravation de l’endettement pour faire face à des difficultés persistantes ou encore de choix inadéquats ayant conduit le débiteur à s’inscrire dans une spirale du surendettement.
En l’espèce, il apparaît que l’ensemble des moyens développés par la créancière ne caractérisent pas la mauvaise foi de la débitrice puisque d’une part, le non-respect d’un plan d’apurement ne peut caractériser en lui-même la mauvaise foi, le non-paiement pouvant être causé par impécuniosité, le fait que la dette locative soit garantie par une caution solidaire étant indifférent.
Par ailleurs, l’état de concubinage apparaît avoir cessé à la date de l’audience.
Enfin, la demanderesse ne rapporte pas la preuve que la débitrice aurait utilisé frauduleusement la procédure de surendettement alors qu’elle pouvait faire face à ses dettes, dans le seul but de les effacer.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, la preuve de la mauvaise foi de la débitrice n’est en conséquence pas rapportée.
Dès lors, il y a lieu de déclarer Madame [Z] [V] recevable à bénéficier de la procédure de surendettement et de renvoyer le dossier pour poursuite de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de la SCI [18] ;
DÉCLARE Madame [Z] [V] recevable en sa demande tendant à bénéficier des dispositions légales concernant le traitement du surendettement des particuliers ;
ORDONNE le retour du dossier au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du [Localité 22] pour poursuite de la procédure ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [14], par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe le 16 juillet 2025.
La greffière Le vice-président
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