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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 31 juil. 2025, n° 20/01789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
31 juillet 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Flore MAUNIER, assesseur collège employeur
Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 02 avril 2025
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialemennt prévu le 02 juillet 2025 a été prorogé au 31 juillet 2025 par le même magistrat
Monsieur [I] [T] C/ S.A.S. [7]
N° RG 20/01789 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VGLD
DEMANDEUR
Monsieur [I] [T]
Demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Eladia DELGADO, substituée par Me Franck KOSKAS, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
S.A.S. [7]
Située [Adresse 2]
Représentée par Me Christian BROCHARD, substitué par Me Etienne DUBUCQ, avocats au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE
[6]
[Adresse 9]
Représentée par Madame [D] [X], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[I] [T]
S.A.S. [7]
[6]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [T] a été embauché par la société [7] sous contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 janvier 2014 en qualité d’ouvrier qualifié.
Le 14 février 2018, la société [7] a déclaré un accident survenu au préjudice de monsieur [I] [T] le 13 février 2018 à 15h15, décrit en ces termes : « En changeant la lame sur une machine, sa main l’a touchée et malgré les gants de protection sa main a été coupée ».
Le certificat médical initial établi le 14 février 2018 décrit les lésions suivantes : « plaie thénarienne main gauche ».
Le 20 février 2018, la [5] a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
La date de guérison a été fixée au 21 décembre 2018.
Le 28 mai 2019, monsieur [I] [T] a déclaré une rechute prise en charge au titre de la législation professionnelle, qui a été consolidée le 14 février 2021 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 7%, dont 2% pour le taux professionnel.
Par jugement du 1er juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
— Dit que l’accident du travail dont a été victime monsieur [I] [T] le 13 février 2018 est imputable à la faute inexcusable de la société [7] ;
— Ordonné la majoration du capital attribué à monsieur [I] [T] au taux maximum prévu par la loi ;
— [Localité 3] à monsieur [I] [T] une provision de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis ;
— Ordonné une expertise médicale aux frais avancés de la caisse primaire et désigné pour y procéder le docteur [Y] [S] ;
— Condamné la société [7] à payer à monsieur [I] [T] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Réservé les dépens.
Le docteur [Y] [S] a établi son rapport d’expertise le 21 juin 2024.
Sur les postes de préjudices examinés, les conclusions de l’expert sont les suivantes :
— Déficit fonctionnel temporaire total : 3 jours ;
— Déficit fonctionnel temporaire partiel :
o 25% pour une durée de 15 jours (pansements suite à l’intervention du 14/02/ 2018) ;
o 10% pour une durée de 30 jours (début de la rééducation) ;
o 5% pour une durée de 618 jours (jusqu’au 02/12/2019, veille de la 2ème chirurgie) ;
o 25% pour une durée de 37 jours (attelle suite intervention du 03/12/2019) ;
o 10% pour une durée de 30 jours (début de la rééducation) ;
o 5% pour une durée de 370 jours (jusqu’à la consolidation au 14/02/2021) ;
— Assistance par une tierce personne : 52 heures (1heure par jour pendant 52 jours = 15 jours de pansements après l’intervention du 14/02/2018 et 37 jours d’attelle après l’intervention du 03/12/ 2019);
— Déficit fonctionnel permanent : 2% ;
— Souffrances endurées : 3,5/7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et définitif : 1/7 ;
— Préjudice d’agrément : monsieur [I] [T] explique avoir repris le football mais pas la musculation, sans que l’état de sa main le contre-indique ;
— Absence de préjudice sexuel ;
— Absence de perte de chance de réaliser un projet de vie familiale ;
— Absence de préjudice exceptionnel.
Aux termes de ses conclusions après expertise n°2, déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 2 avril 2025, monsieur [I] [T] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner la société [7] à lui payer les sommes suivantes:
— 13 613,89 euros au titre de la perte de gains professionnels (selon la qualification retenue au dispositif des écritures du demandeur et confirmée lors de l’audience) ;
— 1 785 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 20 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— 1 118 euros au titre de l’assistance tierce personne ;
— 3 920 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 840 euros au titre des frais d’expertise ;
Il demande également au tribunal de dire que la [6] lui fera l’avance de ces sommes et enfin de condamner la société [7] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 2 avril 2025, la société [7] demande au tribunal de débouter monsieur [I] [T] de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels et du préjudice d’agrément ; de limiter l’indemnisation allouée à monsieur [I] [T] aux sommes suivantes :
— 1 785 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 6 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique ;
— 832 euros au titre de l’assistance tierce personne ;
— 3 920 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Elle demande au tribunal de déduire la somme de 3 000 euros déjà allouée à titre de provision en exécution du jugement du 1er juin 2023 et de ramener à de plus justes proportions la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses observations écrites transmises contradictoirement aux parties, la [5] s’en remet à l’appréciation du tribunal sur le quantum des sommes allouées et demande qu’il soit rappelé que les sommes avancées à la victime au titre de la majoration de la rente, des préjudices indemnisés et des frais d’expertise, seront recouvrées auprès de l’employeur en application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’indemnisation des préjudices de monsieur [I] [T]
En application de l’article L 452 3 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur peut prétendre à l’indemnisation des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Par décision n 2010 08 QPC du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel a reconnu au salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur, le droit de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale, outre la réparation des préjudices susvisés, la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Monsieur [I] [T], né le 5 mai 1996, était âgé de 21 ans au jour de l’accident survenu le 13 février 2018.
Aux termes de son rapport, le docteur [Y] [S] indique que l’accident du travail a entraîné une plaie de la face palmaire de l’éminence thénar avec pour seule lésion anatomique une plaie musculaire profonde de l’abducteur du pouce (d’après le compte rendu opératoire du docteur [E] en date du 14 février 2018). Dans les suites de cette plaie est apparue une paralysie du muscle opposant du pouce, qui a motivé une intervention chirurgicale en date du 3 décembre 2019.
Après consolidation fixée au 14 février 2021, l’expert indique que monsieur [I] [T] conserve pour séquelles deux cicatrices peu visibles de la main, sans déficit de mobilité.
A titre liminaire, sur la formulation des demandes de monsieur [I] [T]
En matière de faute inexcusable, en application de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, il n’appartient pas au tribunal de condamner l’employeur à payer à la victime de la faute inexcusable les sommes allouées en indemnisation du préjudice subi, mais de fixer le montant de cette indemnisation, dont la [4] doit faire l’avance, à charge pour elle d’exercer l’action récursoire à l’encontre de l’employeur.
La demande de condamnation formulée par monsieur [I] [T] à l’encontre de la société [7] s’analyse donc une demande de fixation du quantum des divers postes de préjudice sollicités, dont la [4] devra faire l’avance, à charge pour elle d’exercer l’action récursoire à l’encontre de l’employeur.
Sur les frais d’assistance aux opérations d’expertise
Les frais et honoraires engagés par la victime afin d’être assistée d’un médecin lors des opérations d’expertise ne sont pas couverts par les dispositions du Livre IV du code de la sécurité sociale et doivent donc être indemnisés, dès lors qu’ils sont la conséquence directe du risque professionnel survenu par la faute inexcusable de l’employeur.
Monsieur [I] [T] justifie de la note d’honoraires dont il s’est acquitté auprès du docteur [N] afin d’être assisté au cours des opérations d’expertise (pièce n° 35).
Il y a donc lieu de faire droit à sa demande sur ce point et de lui allouer la somme de 840 euros.
Sur la perte de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels correspond au préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale ou partielle de travail, au plus tard jusqu’à la date de consolidation.
L’article L.433-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident, sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès, ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation prévu à l’article L. 443-2. Une indemnité journalière est également servie en cas de délivrance par le médecin traitant d’un certificat autorisant un travail aménagé ou à temps partiel, si ce travail est reconnu par le médecin-conseil de la caisse primaire comme de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure.
L’article R.433-13 du code de la sécurité sociale prévoit que l’indemnité journalière prévue à l’article L. 433-1 est mise en paiement par la [4] dès la réception de tout certificat médical attestant la nécessité d’arrêt de travail, sans préjudice des dispositions de l’article R. 433-17.
Il résulte de ces textes que le livre IV du code de la sécurité sociale prévoit, au bénéfice de la victime d’un risque professionnel, le versement de prestations en espèces visant à indemniser l’éventuelle incapacité temporaire totale ou partielle de travail et la perte de gains professionnels qui en résulte, jusqu’à la date de guérison ou de consolidation.
Il est précisé qu’en cas de rechute, selon l’article R. 433-7 du code de la sécurité sociale, si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime une nouvelle incapacité temporaire, l’indemnité journalière est calculée sur la base du salaire journalier de la période mentionnée à l’article R. 433-4, qui précède immédiatement l’arrêt de travail causé par cette aggravation.
En l’espèce, monsieur [I] [T] a été victime d’un accident du travail le 13 février 2018 et déclaré guéri le 21 décembre 2018, puis il a subi une rechute nécessitant un nouvel arrêt de travail jusqu’à ce que son état soit définitivement consolidé au 14 février 2021.
A la suite de sa rechute et durant les arrêts de travail prescrits à ce titre, monsieur [I] [T] confirme avoir perçu des indemnités journalières qui, en application de l’article R.433-7 du code de la sécurité sociale précité, ont nécessairement été calculées sur la base du salaire journalier du mois civil antérieur à la date de l’arrêt de travail du 28 mai 2019.
En conséquence, l’augmentation de salaire intervenue lors de la reprise du travail en juillet 2018 a été prise en considération dans le calcul des indemnités journalières servies entre la rechute du 28 mai 2019 et la consolidation qui s’en est suivie le 14 février 2021.
La réparation de la perte de gains professionnels consécutive à la rechute est donc couverte par le livre IV du code de la sécurité sociale, fût-ce de manière forfaitaire et non intégrale, et ne peut donc donner lieu à une indemnisation complémentaire sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le conseil constitutionnel dans sa décision du 18 juin 2010.
En conséquence, la demande formulée par monsieur [I] [T] au titre de l’indemnisation de la perte de gains professionnels actuels sera rejetée.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime, mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la convalescence, la privation temporaire des activités privées ou d’agrément auxquelles la victime se livrait habituellement et le préjudice sexuel avant consolidation.
Aux termes de son rapport, le docteur [Y] [S] a retenu :
— Un déficit fonctionnel temporaire total de 3 jours correspondant aux périodes d’hospitalisation du 14 février 2018 et du 3 décembre 2019 ;
— Un déficit fonctionnel temporaire partiel de :
o 25% sur une durée de 15 jours (période de pansements suite à l’intervention du 14/2/ 2018)
o 10% sur une durée de 30 jours (début de rééducation)
o 5% sur une durée de 618 jours (jusqu’au 2 décembre 2019 2ème chirurgie) ;
o 25% sur une durée de 37 jours (attelle suite intervention du 3 décembre 2019) ;
o 10% pour une durée de 30 jours (début de rééducation) ;
o 5% pour une durée de 370 jours (jusqu’à consolidation au 14 février 2021) ;
Compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, monsieur [I] [T] a subi une gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie, qui seront indemnisées à hauteur de 25 euros par jour d’incapacité temporaire totale, soit :
— 3 jours x 25 € = 75 € ;
— 52 jours x 25 € x 25 % = 325 € ;
— 60 jours x 25 € x 10% = 150 € ;
— 988 jours x 25€ x 5% = 1235 € ;
Soit au total la somme de 1 785 € sur l’ensemble de la période d’incapacité temporaire considérée, qui sera allouée au requérant conformément à la demande présentée.
Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique jusqu’à la consolidation, étant précisé que les souffrances endurées après la consolidation sont indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, l’expert a évalué les souffrances endurées à 3,5/7, tenant compte notamment de deux interventions chirurgicales ambulatoires ; le port d’une attelle pendant un total de 44 jours ainsi qu’une rééducation fonctionnelle très prolongée (118 séances en 21,5 mois).
La consolidation est intervenue plus de trois ans après l’accident, la période de convalescence ayant été particulièrement longue.
Vu l’ensemble de ces éléments, les souffrances endurées seront indemnisées à hauteur de 8 000 euros.
Sur le préjudice esthétique
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Ainsi, le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique temporaire subi de l’accident à la date de consolidation fixée au 14 février 2021, a été évalué par l’expert à 1 sur une échelle de 7.
Les éléments médicaux relevés lors de l’expertise permettent effectivement de caractériser l’existence d’un préjudice esthétique temporaire induit par le port d’une attelle de détente du transfert tendineux ; le port d’une mitaine de force tendineuse la nuit.
En conséquence, le préjudice esthétique temporaire sera indemnisé à hauteur de 800 euros.
Sur le préjudice esthétique permanent
Le préjudice esthétique permanent (après consolidation) a été évalué par l’expert à 1 sur une échelle de 7, caractérisé par « la présence de petites cicatrices de la main, peu visibles », mais qui se situent néanmoins sur une partie du corps particulièrement exposée à la vue des tiers.
Ce préjudice esthétique sera indemnisé à hauteur de 1 000 euros.
Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage et par la limitation ou la difficulté, y compris d’ordre psychologique, à poursuivre la pratique antérieure de ladite activité.
Il est précisé que le préjudice d’agrément temporaire, c’est-à-dire antérieur à la consolidation, est indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Enfin, la prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique de l’activité en club, une pratique individuelle antérieure étant suffisante, pourvu qu’elle ne résulte pas des seules déclarations de la victime et soit justifiée par tout moyen.
En l’espèce, monsieur [I] [T] fait valoir qu’avant l’accident, il pratiquait de la musculation et que du fait de son état, il ne peut plus s’adonner à cette activité.
Pour autant, le docteur [Y] [S] indique que les séquelles décrites ne sont pas de nature à contre-indiquer le type d’activité de loisirs déclaré par le demandeur.
Au surplus, monsieur [I] [T] ne produit aucun justificatif de nature à établir qu’il pratiquait effectivement l’activité alléguée avant l’accident.
La demande d’indemnisation formée de ce chef sera par conséquent rejetée.
Sur les frais d’assistance par une tierce personne
Dans le cas où la victime a besoin, du fait de son incapacité temporaire totale ou partielle, d’être assistée avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du coût du recours à cette tierce personne.
Les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés, sans être pour autant réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille, ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu la nécessité d’une tierce personne pour assister monsieur [I] [T] une heure par jour pendant 52 jours (15 jours de pansements après l’intervention du 14 février 2018 et 37 jours d’attelle après l’intervention du 3 décembre 2019).
Au regard de ces conclusions dépourvues d’ambiguïté, il convient de retenir les périodes et le nombre d’heures retenus par l’expert judiciaire.
Sur ce, tenant compte de l’incapacité du requérant et de ses conditions de vie décrites par l’expert, le tribunal retient un taux horaire de 20 euros et alloue en conséquence à monsieur [I] [T] la somme totale de 1 040 euros (52 heures x 20 euros) pour l’ensemble de la période ayant justifié l’assistance d’une tierce personne.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Aux termes de deux arrêts rendus en assemblée plénière, la Cour de cassation a jugé que le capital ou la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle en application des articles L.434-1 ou L.434-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que la majoration prévue à l’article L.452-2 du même code, ne réparent pas le déficit fonctionnel permanent subi par la victime (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 21-23.947 et n° 20-23.673, publiés).
En cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime est donc fondée à solliciter l’indemnisation complémentaire du déficit fonctionnel permanent en application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le conseil constitutionnel par décision du 18 juin 2010.
Ce préjudice résulte de la réduction définitive après consolidation du potentiel physique et psychosensoriel ou intellectuel du fait de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent d’une part les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et d’autre part les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales de la victime.
En l’espèce, le docteur [Y] [S] retient un déficit fonctionnel permanent de 2 %, tenant compte de la persistance d’une gêne sans déficit de mobilité.
Il y a lieu de prendre en compte l’âge de monsieur [I] [T] lors de la consolidation survenue le 14 février 2021, soit 24 ans.
Le déficit fonctionnel permanent sera donc indemnisé en multipliant le taux du déficit (2 %) par la valeur du point, soit 1 960 euros, soit 3 920 euros.
2. Sur l’action récursoire de la [4]
La [4] est fondée, en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, à récupérer auprès de l’employeur le montant de la majoration du capital ou de la rente d’accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l’employeur, dans les limites tenant à l’application du taux notifié à celui-ci conformément à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale.
La [5], qui assure en outre l’avance des frais d’expertise et des indemnisations ci-dessus allouées à monsieur [I] [T], sous déduction de la provision de 3 000 euros précédemment accordée, pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la société [7] sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
3. Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Les dépens sont mis à la charge de la société [7].
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur [I] [T] les frais irrépétibles qu’il a engagés à l’occasion de la présente instance, de sorte que la société [7] sera condamnée à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, s’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de la décision et l’ancienneté du litige, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :
Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon du 1er juin 2023 ;
Vu le rapport d’expertise du docteur [Y] [S] du 21 juin 2024 ;
DÉBOUTE monsieur [I] [T] de sa demande formulée au titre de la perte de gains professionnels ;
DÉBOUTE monsieur [I] [T] de sa demande formulée au titre du préjudice d’agrément ;
FIXE le montant des indemnités revenant à monsieur [I] [T] aux sommes suivantes :
— 840 euros au titre des frais d’assistance à expertise ;
— 1 785 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 8 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— 1 040 euros au titre de l’assistance par une tierce personne ;
— 3 920 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
DIT qu’il convient de déduire la provision allouée à hauteur de 3 000 euros, soit un solde à régler de 14.385 euros ;
DIT que la [5] doit faire l’avance de la majoration du capital, du solde des sommes revenant à la victime en réparation de ses préjudices, ainsi que des frais d’expertise et qu’elle dispose du droit d’en recouvrer le montant auprès de la société [7] ;
CONDAMNE la société [7] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société [7] à payer à monsieur [I] [T] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 juillet 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
A. GAUTHÉ J. WITKOWSKI
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