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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 11 mars 2025, n° 19/03395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 6 ] c/ CPAM DU RHONE |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
NUMÉRO R.G :
11 Mars 2025
Julien FERRAND, président
Yamina ALIOUCHE, assesseur collège employeur
Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 07 Janvier 2025
jugement contradictoire, rendu en ressort, le 11 Mars 2025 par le même magistrat
N° RG 19/03395 ( + jonction avec RG N°20/00978)
N°RG 19/003395
DEMANDERESSE
Société [6]
[Adresse 2]
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE
[Adresse 8]
N°RG 20/00978
DEMANDERESSE
Madame [Y] [T]
[Adresse 1]
représentée par Me Christine FAUCONNET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2309
DÉFENDERESSE
Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Loic HERON, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
comparante en la personne de Madame [V] [Z], suivant pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[Y] [T]
CPAM DU RHONE
Société [6]
Me Christine FAUCONNET, vestiaire : 2309
Me Loic HERON, vestiaire :
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[Y] [T]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [Y] [T] a été embauchée à compter du 3 janvier 2017 par la société [6] en qualité de responsable assurance qualité compliance.
Le 4 mai 2018, Madame [T] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour :
“anxiété dépressif réactionnel”, joignant un certificat médical initial établi le 3 mai 2018 constatant :
“état anxiodépressif réactionnel au travail”.
Après avoir diligenté une enquête administrative, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Auvergne Rhône-Alpes, qui, aux termes de son avis du 15 mai 2019, a retenu un lien direct et essentiel entre la maladie et l‘activité professionnelle.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle par décision du 20 mai 2019, contestée par la société [6] qui a saisi la commission de recours amiable.
Par requête enrôlée sous le numéro RG 19/03395, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon le 15 novembre 2019 aux fins :
— de constater l’absence de lien direct entre la maladie et les conditions de travail habituelles de Madame [T] ;
— de condamner la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône à lui verser la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête enrôlée sous le numéro RG 20/00978, Madame [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 22 mai 2020 aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [6] ayant concouru à la survenance de la maladie professionnelle.
Par jugement du 30 janvier 2024, auquel il sera renvoyé pour l’exposé des demandes et moyens des parties, le tribunal :
— a ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 19/03395 et RG 20/00978 ;
— a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur pour second avis ;
— a renvoyé le dossier à la première audience utile après transmission de l’avis du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux parties ;
— a sursis à statuer sur les autres demandes ;
— a réservé les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions reprises à l’audience du 7 janvier 2025, Madame [T] sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— qu’il soit jugé que la maladie dont elle a été victime est d’origine professionnelle et qu’elle est due à la faute inexcusable de la société [6] ;
— que la rente versée par la caisse primaire d’assurance maladie soit portée à son taux maximum ;
— qu’une expertise soit ordonnée aux fins d’évaluation de ses préjudices ;
— qu’il lui soit allouée la somme de 5 000 € à titre d’indemnité provisionnelle ;
— que la société [6] soit condamnée au paiement de la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, et qu’elle soit déboutée de sa demande du même chef.
Elle fait valoir :
— que le caractère professionnel de la maladie a été établi aux termes des deux avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ;
— que le taux d’incapacité permanente fixé à 10 % à la date de consolidation, le 24 juin 2019, n’est de nature à remettre en cause ni l’origine professionnelle de la maladie, ni l’avis du médecin conseil qui a estimé à 25 % au moins le taux d’incapacité permanente prévisible ;
— que l’enquête diligentée par le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail a établi qu’elle est arrivée dans de mauvaises conditions et que ses conditions de travail étaient difficiles ;
— que l’origine professionnelle de la maladie est également confirmée par l’avis spécialisé du Docteur [U] ;
— qu’elle a été déstabilisée dès son arrivée par une modification immédiate de sa fiche de poste pour occuper la fonction de Responsable [3], qui n’a été régularisée par un avenant qu’en juin 2017, et dont elle a été informée par Madame [S], directeur qualité, qui succédait à son recruteur qui venait de quitter l’entreprise, qui lui a indiqué qu’elle n’aurait pas dû être retenue pour le poste, et qui lui adressait des courriels insistants en dehors des jours et heures de travail ;
— qu’elle a rapidement été confrontée à une charge de travail particulièrement importante la conduisant à travailler sur ses temps de repos et d’arrêt de travail ;
— qu’elle a signalé à sa hiérarchie les difficultés rencontrées notamment à l’occasion de l’entretien annuel tenu le 30 novembre 2017 ;
— qu’elle n’a bénéficié d’aucune formation à la suite de sa prise de poste, qu’aucun plan de formation n’a été communiqué par l’employeur dans le cadre de l’enquête du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, et qu’il n’est pas non plus justifié d’un parcours d’intégration et d’une formation en management ;
— qu’elle a repris un poste inoccupé depuis août 2015, avec un retard accumulé à rattraper, qu’elle a sollicité des ressources qui lui ont été refusées, hormis le recrutement de stagiaires puis tardivement d’une personne en CDD qu’il fallait former, et que sa charge de travail représentait encore 1,6 ETP après cette embauche ;
— que pendant sa période d’emploi, l’entreprise a connu un turn-over massif et une importante vacance de postes, voyant se succéder quatre directeurs qualité et trois directeurs des ressources humaines en un an et demi ;
— qu’elle a fait l’objet d’un avis d’inaptitude de la médecine du travail le 2 mai 2018 puis d’un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 25 juin 2018 qu’elle a contesté dans le cadre d’une instance prud’homale, et que la cour d’appel de Grenoble a retenu l’existence d’un harcèlement moral et a déclaré nul le licenciement ;
— que la société était informée de la dégradation de ses conditions de travail, évoquée à l’occasion de plusieurs entretiens, mais qu’aucune mesure n’a été prise ;
— que la société [6] ne justifie pas davantage d’une démarche d’évaluation des risques et qu’elle n’a pas produit son document unique d’évaluation des risques.
La société [6] conclut :
— à titre principal, à l’annulation des avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles et à l’irrecevabilité de la demande de reconnaissance d’une faute inexcusable ;
— à titre subsidiaire, à l’absence de faute inexcusable caractérisée ;
— à titre infiniment subsidiaire, à la limitation de la mission d’expertise aux préjudices indemnisables en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Elle sollicite en tout état de cause la condamnation de Madame [T] au paiement d’une indemnité de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
— que cinq mois après la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, la caisse a fixé le taux d’incapacité permanente à 10 %, que les conditions de la reconnaissance du caractère professionnel ne sont pas réunies, et que Madame [T] a retrouvé un emploi en octobre 2018 chez [4] ;
— qu’elle conteste la fiabilité du certificat médical initial établi par le médecin traitant de Madame [T] le 3 mai 2018, concomitant avec l’avis d’inaptitude du médecin traitant, après avoir prescrit trois arrêts pour maladie simple, faisant état rétroactivement d’une maladie professionnelle depuis le 23 mars 2018 ;
— que l’avis d’inaptitude établi par le médecin du travail ne constate pas d’origine professionnelle de la maladie ;
— qu’elle veille à la prévention de tout risque susceptible de nuire à la santé physique et mentale des salariés, et qu’elle a instauré des actions à ce titre mais que Madame [T] inscrite à la session du mois de mars 20417 était absente ;
— que malgré les canaux mis en place, Madame [T] n’a alerté ni son employeur, ni le service des ressources humaines, ni les élus du CHSCT, ni le médecin du travail sur ses conditions de travail avant la visite de reprise du 2 mai 2018 après un arrêt maladie ;
— que le recrutement de Madame [T] était cohérent au vu de son parcours et qu’elle a bénéficié d’une formation en management en octobre 2017 ;
— que les départs de salariés n’ont pas eu d’impact sur les activités de Madame [T] et qu’ils ont été remplacés de manière quasi concomitante ;
— que la demande de recrutement de trois postes formulée par Madame [T] n’était pas justifiée, fonctionnant avec les mêmes moyens que l’équipe précédente, qu’elle a bénéficié jusqu’en juin 2017 de l’attribution à une collègue de l’activité fournisseurs, de l’affectation de stagiaires en 2017 et 2018, et d’un recrutement en CDD en décembre 2017 pendant huit mois ;
— que Madame [T] a signé une convention de forfait annuel en jours, qu’elle bénéficiait en conséquence d’un suivi de sa charge de travail, et que la surcharge de travail n’est pas caractérisée au regard de son temps de présence dans l’entreprise ;
— que n’étant pas cadre d’astreinte, elle n’était pas tenue de traiter des e-mails hors temps de travail, mais qu’elle l’aurait fait de sa propre initiative selon ses déclarations à des collègues ;
— que la caisse primaire d’assurance maladie ne l’a pas informée des éléments recueillis et susceptibles de lui faire grief et qu’elle ne l’a pas invitée à consulter le dossier transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
— que les avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles sont irréguliers pour ne pas être suffisamment motivés et pour avoir été rendus au-delà des délais d’instruction prévus par les dispositions réglementaires ;
— qu’elle justifie de l’évaluation des risques et produit son document unique d’évaluation des risques.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône conclut au rejet de la demande d’inopposabilité de la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle à l’égard de la société [6] en faisant valoir :
— qu’elle a procédé à l’envoi à l’employeur de l’ensemble des courriers d’information dans les délais réglementaires ;
— que l’inobservation du délai de six mois pour se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie n’est sanctionnée que par la prise en charge de plein droit de la maladie dont seule la victime peut se prévaloir ;
— que les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ont rendu des avis motivés reprenant le cadre de leur saisine, l’activité professionnelle de la victime, les avis exprimés et retenant des contraintes psycho sociales et des conditions de travail délétères ;
— que l’estimation du taux d’incapacité permanente prévisible fixée par le médecin conseil de la caisse relève de sa seule compétence et ne peut être contestée par l’employeur ;
— que la date de première constatation de la maladie fixée au 27 avril 2018 par le médecin conseil et reportée sur la fiche de colloque médico-administratif constitue un élément médical objectif, et que le placement en arrêt maladie de Madame [T] avant le certificat médical initial ne remet pas en cause le caractère professionnel de la maladie ;
— que la prise en charge est justifiée au vu des deux avis précis, étayés et convergents.
Enfin, la caisse ne formule pas d’observations sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et demande pour le cas où elle serait retenue qu’il soit jugé qu’elle recouvrera directement auprès de l’employeur les sommes versées au titre de la majoration de rente en application des dispositions des articles L 452-2 et D 452-1 du code de la sécurité sociale et des préjudices reconnus dans l’éventualité où une expertise serait ordonnée, outre les frais relatifs à la mise en oeuvre de l’expertise.
MOTIFS
Sur le respect du contradictoire :
En application des dispositions de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale applicables au litige, après que la victime ait adressé à la caisse la déclaration de maladie professionnelle, un double est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
L’article R. 441-14 précise que lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s’impute sur les délais prévus à l’alinéa qui précède.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
La société [6] soutient qu’après avoir formulé des observations par courrier du 28 septembre 2018, elle n’a été destinataire d’aucune information de la caisse avant la notification de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle par courrier du 20 mai 2019.
Il résulte des pièces produites par la caisse que la société [6] a été avisée par courrier du 13 juin 2018 de la déclaration de maladie professionnelle dont un double lui a été adressé et dont elle a accusé réception par courrier du 5 juillet 2018, formulant des remarques sur l’absence d’alerte par la salariée.
La caisse a notifié le 10 août 2018 le recours au délai complémentaire d’instruction. Après avoir diligenté une enquête administrative, elle a informé la société [6] par courrier recommandé du 17 octobre 2018 réceptionné le 19 octobre de la transmission du dossier pour avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et de la possibilité de consulter les pièces jusqu’au 6 novembre 2018 et de formuler des observations annexées au dossier.
La caisse a dès lors mis en oeuvre l’ensemble des diligences destinées à assurer le caractère contradictoire de la procédure.
Sur le non-respect des délais d’instruction par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 5] Rhône-Alpes :
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a réceptionné le dossier le 7 novembre 2018 et a formulé son avis le 15 mai 2019, après expiration des délais prévus par les articles R. 441-14 et D. 461-35.
En application de l’article R. 441-10, le non respect des délais a pour seule conséquence la reconnaissance implicite du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie déclarée, et ne peut avoir pour effet de rendre la décision de prise en charge inopposable à l’employeur.
Sur la motivation des avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles :
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 5] Rhône-Alpes, après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments prévus par l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, a rendu le 15 mai 2019 son avis ainsi formulé :
“Le comité est interrogé sur le dossier d’une femme de 39 ans, qui présente un syndrome anxio dépressif.
Elle travaille comme responsable qualité dans le secteur pharmaceutique.
L’étude du dossier permet de retenir une exposition significative à des contraintes psycho sociales et à des conditions de travail délétères.
Le Comité a pris connaissance de l’avis du médecin conseil, du médecin du travail, de l’employeur et a entendu l’ingénieur du service de prévention.
Dans ces conditions, le Comité retient un lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle.”
Saisi pour second avis, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur – Corse a établi le 22 mai 2024 dans les mêmes conditions son avis en ces termes :
“Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP > 25 % pour : état anxio dépressif réactionnel au travail avec une date de première constatation médicale fixée au 27/04/2018 (autres prescriptions par médecin).
Il s’agit d’une femme de 39 ans à la date de constatation médicale exerçant la profession de responsable assurance qualité.
L’avis du médecin du travail a été consulté.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère que les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier CRRMP et qu’il existe des facteurs de risque psychosociaux au sein de la structure suffisants pour avoir contribué de façon significative au développement de la pathologie observée.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime.”
Ces avis explicites sont motivés dès lors que les comités ont pris connaissance du dossier constitué par la caisse sans qu’il soit besoin de reprendre l’ensemble des éléments recueillis dans le cadre de l’enquête administrative.
Il n’y a dès lors pas lieu d’en prononcer l’annulation.
Sur le caractère professionnel de la maladie :
L’article L 461-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’imputabilité selon certaines conditions pour les maladies inscrites dans un tableau de maladies professionnelles.
Une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être également reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé, fixé à 25 % par l’article R 461-8 du code de la sécurité sociale.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
A la suite de la déclaration de maladie professionnelle du 4 mai 2018, la caisse primaire d’assurance maladie a diligenté une enquête administrative et a recueilli les explications de Madame [T] et de Madame [X], directrice des ressources humaines de la société [6].
Madame [T] a déclaré avoir été déroutée dès sa prise de poste par la modification de sa fiche de poste et les critiques formulées sur son recrutement par sa responsable directe, Madame [S]. Elle a réalisé que son équipe n’avait plus de responsable depuis août 2015. Ses demandes de ressources pour rattraper le retard ont été refusées, hormis le recrutement de trois stagiaires pendant six mois.
Après quelques mois, elle a constaté une surcharge, réalisant le travail de trois personnes et travaillant tard en soirée, des sollicitations par ses responsables sur son adresse mail personnelle, le soir ou le week-end, pendant un premier arrêt maladie, et un important turn-over dans l’entreprise.
Elle précise avoir signalé des problèmes de santé et psychologiques à ses supérieurs en avril 2017 à l’issue de sa période d’essai, après son arrêt maladie en août, et lors de son entretien annuel en novembre.
Madame [X] a fait état du profil de compétence de Madame [T] qui nécessitait de développer ses compétences managériales et a confirmé le refus initial de ses demandes de ressources humaines supplémentaires et le recrutement de stagiaires puis d’un CDD pendant huit mois à partir de décembre 2017.
Elle a contesté la surcharge alléguée au regard notamment de ses horaires de présence établis par l’utilisation du badge, ajoutant que Madame [T] aurait confié à un collègue qu’elle traitait ses mails professionnels la nuit en raison du somnambulisme de sa fille.
Elle s’est étonnée de l’absence d’alertes auprès de la direction des ressources humaines et de la direction générale mais également des élus du CHSCT, qui ne se sont pas prononcés sur la situation de Madame [T].
Le médecin conseil a confirmé le diagnostic de la maladie, a fixé la date de première constatation médicale au 27 avril 2018 et a estimé l’incapacité permanente prévisible à 25 %.
En application des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et non le taux d’incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie.
Le moyen d’inopposabilité soulevé par la société [6] fondé sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente après consolidation de l’état de santé de Madame [T] à 10 % doit en conséquence être rejeté.
Il n’est pas contesté que la fiche de poste de Madame [T] a été modifiée dès sa prise de fonction, et la société [6] n’a justifié d’aucune action de formation notamment en matière de management dans les suites de la prise de poste.
Le 9 février 2017, Madame [T] a évalué les besoins pour traiter le retard de mise à jour de documents périmés à 1 FTE (équivalent temps plein) pendant six mois. Le recrutement en CDD n’a été effectif qu’en décembre 2017, et dans l’attente, trois stagiaires ont été affectés à son service.
A l’occasion de l’entretien d’évaluation annuel du 30 novembre 2017 (formulaire de gestion des performances), Madame [T] a signalé à sa hiérarchie :
— le parachutage et le manque d’accompagnement pour la prise de poste ;
— la charge d’activité de routine du poste évalué à 2,6 ETP sans l’activité de manager d’équipe, mails et réunions ;
— la surcharge d’activité de routine et les retard accumulés par l’absence d’une personne au poste pendant 1,5 ans, la reprise de ces retards ne laissant aucune place à l’activité de fond QA système, au management de l’équipe et à l’accompagnement de la correction de la culture qualité et des processus de travail/qualité réalisé en mode dégradé.
Son temps de travail faisait l’object d’un forfait annuel de 213 jours par an. Si le contrôle par badge révèle un temps de présence moyen dans l’entreprise de 9H00 à 17 ou 18H00, les pièces produites démontrent qu’elle travaillait à son domicile en soirée.
Elle a ainsi régulièrement été destinataire ou émettrice de courriels professionnels, pendant son arrêt maladie en août 2017, parfois sur son adresse personnelle et sur un ton impératif (courriel de Madame [S] du 15 septembre 2017 à 23H17), avec des demandes à traiter en urgence (courriels de Monsieur [R] du 22 janvier 2018 à 22H19 et 26 février 2018 à 21H21).
Aux termes du compte rendu d’enquête du CHSCT par procès-verbal du 19 septembre 2018, il a été relevé :
— que le directeur qualité lui avait fait part de résultats qui n’étaient pas satisfaisants, qu’il n’avait constaté qu’à une occasion un mail tardif en soirée, et qu’il avait remarqué des périodes ponctuelles de stress ;
— qu’une personne occupant un poste similaire à celui de Madame [T] faisait état d’une énorme charge de travail nécessitant de travailler à la maison, de beaucoup de pressions au cours des réunions, d’une communication difficile avec le directeur qualité et d’une peur de ses excès de colère ;
— que la personne occupant le poste de Madame [T] depuis son départ évoquait une charge de travail importante, cumulant deux postes, et beaucoup de communications par mail et [9] ;
— que le service ressources humaines n’a pas été saisi par Madame [T] mais que les personnes de son équipe ont été reçus à leur demande pour des problèmes relations et de management avec leur superviseur ;
— que Madame [T] a obtenu des renforts en effectif.
En conclusion, il a été reconnu que les conditions de travail de Madame [T] étaient difficiles, arrivant dans de mauvaises conditions, sans expérience de management et dans un contexte de forte pression de la direction pour le suivi des indicateurs attendus, mais qu’elle n’a jamais alerté.
Un avis spécialisé a été établi le 23 août 2019 par le Docteur [U], psychiatre, qui relève qu’elle n’a pas d’antécédents, qu’elle a présenté un syndrome d’épuisement sévère physique, mental et émotionnel, des complications psychosomatiques, et qu’elle ne rapporte pas d’événement de sa vie personnelle extra-professionnelle pouvant expliquer la genèse de ces symptômes.
Il résulte de ces éléments médicaux et des informations recueillies que Madame [T] a été confrontée à une charge de travail importante empiétant sur sa vie personnelle et familiale, qu’elle n’a pas bénéficié d’une formation en management et qu’elle a été confrontée à des tensions avec les collègues de son équipe.
La société [6] ne justifie d’aucun facteur extra professionnel susceptible d’être à l’origine de la maladie déclarée qui résulte dès lors directement et essentiellement de son exposition aux contraintes psychosociales et aux conditions délétères dans le cadre de son travail.
La décision de prise en charge du 20 mai 2019 conforme aux deux avis de comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles est en conséquence opposable à la société [6] qui sera déboutée de ses demandes contraires.
Sur la faute inexcusable :
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, impliquant notamment l’obligation de prévenir la survenance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
En cas de survenance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger par l’employeur s’apprécie en amont de la survenance du risque.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi ou de la maladie déclarée par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes, y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
Il incombe enfin au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En application des dispositions des articles L. 4121-1 et suivants et R. 4121-1 et suivants du code du travail, l’employeur est tenu de mettre en oeuvre la prévention des risques professionnels et de mettre en place une organisation et des moyens adaptés. Pour ce faire, il doit notamment procéder à l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs en établissant le document unique qui doit être mis à jour.
Il sera relevé en premier lieu que la société [6] a produit un document unique d’évaluation des risques illisible.
En tout état de cause, le procès-verbal du CHST précise que le document unique d’évaluation des risques n’identifie pas de risque pour le poste de Madame [T].
Il résulte de ce qui a déjà été exposé que Madame [T] a rapidement après sa prise de poste formulé des demandes d’effectifs supplémentaires en raison d’une surcharge de travail qu’elle a évaluée, que ces demandes ont été rejetées et que des renforts partiels et temporaires ont été affectés, dont elle a à nouveau signalé l’insuffisance au cours de son entretien d’évaluation du 30 novembre 2017.
Les échanges de mails précédemment évoqués démontrent que cette surcharge a conduit Madame [T] à travailler en soirée et à répondre aux courriels qui lui étaient adressés en dehors des temps de travail, ce que sa hiérarchie ne pouvait ignorer dès lors qu’elle participait pleinement à ces échanges.
Si des moyens partiels ont été affectés, la société [6] ne justifie d’aucune évaluation de la charge de travail et d’aucune mesure permettant de garantir de façon effective le droit à la déconnexion hors des temps de travail.
La société [6], destinataire du signalement d’une situation de surcharge et de demandes de moyens, avait ou à tout le moins aurait dû avoir conscience du risque auquel Madame [T] a été exposée et n’a pas pris les mesures qui s’imposaient pour l’évaluer.
En conséquence, il y a lieu de juger que la faute inexcusable de LA SOCIÉTÉ [6] est à l’origine de la maladie professionnelle de Madame [T].
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime :
Sur la majoration de la rente :
L’état de santé de Madame [T] à la suite de la maladie professionnelle déclarée a été consolidé au 24 juin 2019 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente de 10 %.
En l’absence de faute inexcusable qui lui serait imputable, la rente attribuée à Madame [T] doit être majorée au taux maximum prévu par la loi en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Sur l’indemnisation des préjudices :
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, “indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle”.
Par décision du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel, apportant une réserve à l’article L 452 3 du code de la sécurité sociale, a reconnu aux salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur, la possibilité de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV de la sécurité sociale.
L’évaluation des préjudices nécessite en l’espèce que soit ordonnée une expertise médicale confiée à un médecin expert, lequel aura pour mission d’apprécier et de décrire les préjudices indemnisables subis par la victime de la faute inexcusable selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Il est précisé que la fixation de la date de consolidation relève de la prérogative du médecin conseil de l’organisme social, et que lorsqu’elle est devenue définitive, elle doit être considérée comme acquise, l’expert n’ayant pas à se prononcer sur ce point.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône fera l’avance des frais d’expertise médicale et pourra procéder au recouvrement des sommes avancées directement auprès de l’employeur en application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur la demande de provision :
Les éléments médicaux versés aux débats justifient qu’il soit alloué à Madame [T] la somme de 3 000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices.
Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie :
En application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône est fondée à recouvrer à l’encontre de la société [6] la provision ci-dessus accordée, les sommes versées au titre de la rente majorée, les indemnisations complémentaires susceptibles d’être accordées au titre des préjudices après évaluation, et les frais d’expertise.
Sur les autres demandes :
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée. Il n’y a donc pas lieu de l’ordonner.
L’équité commande de condamner la société [6], dont la faute inexcusable a été reconnue, à verser à Madame [Y] [T] une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lyon, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
Déclare opposable à la société [6] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Madame [Y] [T] le 4 mai 2018 ;
Dit que la maladie professionnelle déclarée par Madame [Y] [T] le 4 mai 2018 dont la première constatation médicale a été fixée au 27 avril 2018 est due à la faute inexcusable de la société [6] ;
Dit que la rente attribuée à Madame [Y] [T] doit être majorée au taux maximum prévu par la loi ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône pourra recouvrer auprès de l’employeur les sommes versées au titre de la rente majorée dans les limites du taux opposable à l’employeur ;
Alloue à Madame [Y] [T] une provision de 3 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
Dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône doit faire l’avance de l’indemnité provisionnelle à charge pour elle de recouvrer la somme auprès de l’employeur ;
Avant dire droit sur l’indemnisation complémentaire de Madame [Y] [T] :
ORDONNE une expertise médicale de Madame [Y] [T] ;
Désigne pour y procéder le Docteur [A] [W], demande adressée sur [7] ;
Lui donne mission, après avoir convoqué les parties, de :
— Se faire communiquer le dossier médical de Madame [Y] [T],
— Examiner Madame [Y] [T],
— Détailler les lésions provoquées par la maladie professionnelle déclarée par Madame [Y] [T] le 4 mai 2018, et ce à compter de la première constatation médicale de la maladie fixée au 27 avril 2018 ;
— Décrire précisément les séquelles consécutives à cette maladie et indiquer les actes et gestes devenus limités ou impossibles ;
— Indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles ;
— Indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles et évaluer le taux de cette incapacité ;
— Dire si l’état de la victime a nécessité l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale, et, dans l’affirmative, préciser la nature de l’assistance et sa durée quotidienne,
— Dire si la victime subit, du fait de la maladie, et après consolidation, un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé entraînant une limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux,
— Dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement,
— Dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule,
— Donner tous éléments pour apprécier si la victime a perdu une chance de promotion professionnelle,
— Evaluer les souffrances physiques et morales consécutives à la maladie,
— Evaluer le préjudice esthétique consécutif à la maladie,
— Evaluer le préjudice d’agrément consécutif à la maladie,
— Evaluer le préjudice sexuel consécutif à la maladie,
— Donner tous éléments pour apprécier si la victime subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale,
— Dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s’en expliquer,
— Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications,
Rappelle que la consolidation de l’état de santé de Madame [Y] [T] résultant de la maladie déclarée le 4 mai 2018 a été fixée par la caisse primaire d’assurance maladie à la date du 24 juin 2019 et qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur ce point ;
Dit que l’expert devra prendre en considération les observations ou réclamations des parties, qu’il devra les joindre à son avis lorsqu’elles sont écrites et que les parties le demandent, et qu’il devra faire mention des suites qu’il leur aura données ;
Dit qu’il pourra adresser un pré-rapport aux parties et rappelle que lorsqu’il a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, l’expert n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ;
Dit que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon dans le délai de six mois à compter de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties ou à leur conseil ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale ;
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Alloue à Madame [Y] [T] une provision d’un montant de 3 000 € ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône versera directement à Madame [Y] [T] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à Madame [Y] [T] à l’encontre de la société [6] et condamne cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;
CONDAMNE la société [6] à verser à Madame [Y] [T] une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Réserve les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 mars 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Nabila REGRAGUI Julien FERRAND
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