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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, jcp, 26 nov. 2025, n° 24/00756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° Minute :
N° Rôle: N° RG 24/00756 – N° Portalis DB3K-W-B7I-GDL5
Prêt – Demande en nullité du contrat ou d’une clause du contrat
0A Sans procédure particulière
Affaire :
[O] [G]
[F] [B]
C/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
S.C.P. BTSG (liquidateur judiciaire de la SAS ENVIRONNEMENT DE FRANCE)
CCC le
CE le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Jugement Civil
du 26 Novembre 2025
Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges le 01 Octobre 2025,
Il a été rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 26 Novembre 2025, composé de :
PRESIDENT : Madame Elisabeth WASTL
GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN
Entre :
Monsieur [O] [G]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 7] (976)
demeurant [Adresse 5]
Madame [F] [B]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 8] (976)
demeurant [Adresse 5]
représentés par Maître Lionel MAGNE, substitué par Maître Sandrine PAGNOU, avocats au barreau de LIMOGES ;
DEMANDEURS
Et :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Carole GUILLOUT, avocat au barreau de LIMOGES;
S.C.P. BTSG (liquidateur judiciaire de la SAS ENVIRONNEMENT DE FRANCE)
dont le siège social est sis [Adresse 3]
NON COMPARANTE, ni représentée ;
DÉFENDEURS
A l’appel de la cause à l’audience du 02 Octobre 2024, l’affaire a été renvoyée aux 05 Février 2025, 07 Mai 2025 et 01 Octobre 2025, date à laquelle les avocats des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie.
Puis le Tribunal a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 26 Novembre 2025 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 19 juin 2024, M.[O] [G] et Mme [F] [B] ont assigné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à comparaître devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 6], en nullité du contrat de crédit affecté en date du 13 mai 2022, finançant intégralement une installation solaire photovoltaïque commandée auprès de la SAS ENVIRONNEMENT DE FRANCE, pour un montant de 24.900 € remboursable en 120 mensualités de 300,22 €.
Par acte de commissaire de justice du 11 février 2025, les demandeurs ont appelé en cause devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 6], la société BTSG, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ENVIRONNEMENT DE FRANCE.
Après plusieurs renvois sollicités par les parties pour échange de leurs écritures, l’affaire a finalement été fixée à plaider à l’audience du 1er octobre 2025 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 26 novembre 2025, les parties ayant été avisées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
* *
M.[O] [G] et Mme [F] [B] déposent leurs conclusions, auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé du litige, et aux termes desquelles ils demandent au Juge des contentieux de la protection, outre le rejet des prétentions adverses, de :
— prononcer l’annulation du contrat affecté de crédit en date du 13 mai 2022 ;
— constater la faute de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
— juger que M.[O] [G] et Mme [F] [B] seront dispensés de procéder au remboursement du crédit affecté ;
— juger que la faute de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la prive du droit de demander à M.[O] [G] et Mme [F] [B] la restitution du capital prêté ;
— condamner la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à rembourser à M.[O] [G] et Mme [F] [B] la somme de 5103,74€ à parfaire, au titre des mensualités déjà versées ;
— condamner la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à M.[O] [G] et Mme [F] [B] la somme de 4000 euros au titre de son préjudice moral ;
— condamner la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à M.[O] [G] et Mme [F] [B] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens ;
— rappeler que l’exécution provisoire du jugement à venir est de droit.
Au soutien de leurs demandes, M.[O] [G] et Mme [F] [B] exposent être mariés, et avoir tous deux intérêt à agir à l’encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. Ils invoquent une faute du prêteur qui n’aurait nullement tout mis en œuvre afin de savoir si le contrat conclu entre les demandeurs et la société ENVIRONNEMENT DE FRANCE a bien été exécuté. Ils expliquent que le prêteur a failli à ses obligations de vérification de l’exécution du contrat principal et d’autre part de la solvabilité de l’emprunteur. Ils décrivent un préjudice financier ainsi qu’un préjudice moral.
Ils soutiennent ainsi que l’annulation du contrat de crédit entraîne son anéantissement rétroactif de sorte que les parties doivent être placées dans la même situation que celle dans laquelle elles se trouvaient avant la conclusion du contrat et en déduisent que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE doit leur restituer l’intégralité des sommes qu’ils ont versées, soit la somme de 5103,74€, mais qu’en revanche les fautes personnelles de la banque lui interdisent de se prévaloir de son droit à remboursement et, à titre subsidiaire, engagent sa responsabilité pour le préjudice qu’elle leur a causé et évaluable à la somme de 4000 € au titre du préjudice moral.
*
Dans ses conclusions n°2 déposées à l’audience du 1er octobre 2025, et auxquelles il sera également renvoyé pour plus ample exposé du litige, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soulève à titre liminaire l’irrecevabilité des demandes de Madame [B] pour absence d’intérêt à agir. Elle sollicite de voir, à tout le moins, déclarer Madame [B] solidairement tenue de toute condamnation qui pourrait être mise à la charge de M.[O] [G]. Au fond, elle sollicite de voir débouter les demandeurs de leurs demandes.
A titre subsidiaire, en cas d’annulation du contrat de crédit, elle demande au Juge de débouter les demandeurs de leur demande visant à voir la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE privée de son droit à restitution du capital prêté dès lors qu’elle n’a pas commis de faute, et débouter les demandeurs de leur demande visant à voir la société défenderesse privée de son droit à restitution du capital prêté dès lors qu’ils ne justifient pas de l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité à l’égard du prêteur.
Par conséquent elle demande au Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] de voir condamner M.[O] [G] à porter et payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 24 900 € correspondant au montant du capital prêté sous déduction des échéances réglées, et débouter les demandeurs de toute autre demande ou prétention.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation in solidum de M.[O] [G] et Mme [F] [B] à lui payer la somme de 1600 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Elle sollicite de voir écarter l’exécution provisoire et, à tout le moins, d’ordonner la consignation des sommes dues sur un compte séquestre jusqu’à la fin de la procédure et l’épuisement des voies de recours, le tiers dépositaire pouvant être Maître Laure Reinhard avocat de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, et à titre infiniment subsidiaire, ordonner à la charge des demandeurs ou de toute partie créancière la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
Au soutien de ses prétentions, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soulève l’irrecevabilité des demandes de Madame [F] [B] laquelle n’a signé ni le bon de commande auprès de la société SAS ENVIRONNEMENT DE FRANCE, ni le contrat de crédit affecté.
Sur le fond, elle expose n’avoir commis aucune faute et avoir versé les fonds au vendeur sur présentation du procès-verbal de réception des travaux et de l’attestation de livraison, et de l’attestation de conformité visée par le CONSUEL. Elle indique que si par impossible un manquement du prêteur était retenu, celui-ci ne peut entraîner l’annulation du contrat. Elle réfute également tout manquement à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur, et précise que, là encore, un tel manquement ne peut entraîner l’annulation du contrat de crédit mais est sanctionné uniquement par la déchéance du droit au intérêts.
*
La SCP BTSG, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ENVIRONNEMENT DE FRANCE, bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice du 11 février 2025, par remise à personne morale, n’a pas comparu et n’est pas représentée.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction :
Il y aura lieu d’ordonner la jonction des procédures 24/00756 et 25/00386.
Sur l’intérêt à agir de Mme [B] [F] :
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, Mme [F] [B] n’a pas signé le contrat de crédit litigieux, elle n’est donc pas contractante, et n’a en conséquence aucun intérêt à agir.
Les demandes de Mme [F] [B] seront déclarées irrecevables.
Sur la nullité du contrat de crédit affecté :
L’article 1128 du code civil dispose que “sont nécessaires à la validité d’un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain.”
L’article L.311-32 du code de la consommation prévoit que le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui même judiciairement résolu ou annulé.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, d’une part, le Juge n’est saisi d’aucune demande aux fins d’annulation du contrat souscrit suivant bon de commande signé le 13 mai 2022 par M.[O] [G] auprès de la SAS ENVIRONNEMENT DE FRANCE. En l’absence de toute annulation du contrat principal, il n’y a pas lieu à annulation de plein droit du contrat de crédit affecté qui a permis le financement de l’opération par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, ni à anéantissement rétroactif de ce dernier signé le 13 mai 2022 par M.[O] [G].
D’autre part, le Juge n’est saisi d’aucune demande aux fins d’annulation du contrat de crédit affecté sur le fondement des causes de nullité de droit commun prévues par les dispositions précitées.
Les parties n’ont donc pas à être remises en l’état antérieur à la conclusion du contrat de crédit affecté.
Aucune nullité du contrat de crédit du 13 mai 2022 n’étant prononcée, les demandes aux fins de voir M.[O] [G] et Mme [F] [B] dispensés de procéder au remboursement du crédit affecté, juger que la faute de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la prive du droit de demander à M.[O] [G] et Mme [F] [B] la restitution du capital prêté, et condamner la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à rembourser à M.[O] [G] et Mme [F] [B] la somme de 5103,74€ à parfaire, au titre des mensualités déjà versées, sont sans aucun fondement.
M.[O] [G] sera en conséquence débouté de ses demandes.
Sur les demandes indemnitaires :
Les demandeurs font état d’un préjudice financier tenant au règlement des mensualités du crédit affecté, d’un montant de 300,22 euros, ainsi que d’un préjudice moral tenant aux démarches réalisées, et autres “tracas de procédure”.
Toutefois, M.[O] [G] ne justifie nullement d’un quelconque préjudice de jouissance.
Enfin, les éléments de préjudice moral qu’il invoque ne sauraient justifier une indemnisation de ce chef.
M.[O] [G] sera ainsi débouté de l’intégralité de ses demandes.
Sur les autres demandes :
En l’espèce, rien ne permet d’écarter l’exécution provisoire de droit.
M.[O] [G] et Mme [F] [B] succombent à l’instance. Ils supporteront in solidum la charge des dépens.
En équité, les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des procédures 24/00756 et 25/00386 ;
DÉCLARE Mme [F] [B] irrecevable en ses demandes ;
DEBOUTE M.[O] [G] de l’intégralité de ses demandes ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M.[O] [G] et Mme [F] [B] in solidum aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Audrey GUÉGAN Elisabeth WASTL
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