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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 16 oct. 2025, n° 25/03768 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Pôle, Etablissement public HABITAT [ Localité 3 ] PROVENCE [ Localité 2 ] [ Localité 3 ] PROVENCE METROPOLE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 11 Décembre 2025
Président : M. MARECHAL, Juge placé
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 16 Octobre 2025
GROSSE :
Le 12 décembre 2025
à Mme [J] [K]
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/03768 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6TU7
PARTIES :
DEMANDERESSE
Etablissement public HABITAT [Localité 3] PROVENCE [Localité 2] [Localité 3] PROVENCE METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par Madame [K] [J] munie d’un pouvoir
DEFENDEUR
Monsieur [B] [I], demeurant [Adresse 4]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Un contrat de location d’une aire de stationnement a été signé entre l’établissement public HABITAT [Localité 3] PROVENCE et Monsieur [B] [I].
Des loyers étant demeurés impayés, l’établissement public HABITAT [Localité 3] PROVENCE a fait signifier à Monsieur [B] [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 18 mars 2025, actes remis à personne.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juin 2025, remis à personne, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses moyens l’établissement public HABITAT MARSEILLE PROVENCE a fait assigner Monsieur [B] [I] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 16 octobre 2025, et demande de :
— Constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire du contrat de location ;
— Condamner le locataire à la somme de 343,81 euros ;
— Condamner le locataire à une indemnité d’occupation ;
— Condamner le locataire à la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens au titre de l’article 696 du code de procédure civile.
A cette audience, l’établissement public HABITAT [Localité 3] PROVENCE, représenté par Madame [J] [K], dûment habilitée par un pouvoir de représentation, indique se désister de ses demandes principales et ne maintenir que les demandes au titre des articles 700 et 696 du code de procédure civile.
Monsieur [B] [I] ne comparaît pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les désistements
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, il sera constaté le désistement de l’établissement public HABITAT [Localité 3] PROVENCE de ses demandes principales.
Sur les mesures de fin d’ordonnance
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, au regard de la régularisation des paiements par le locataire après la délivrance de l’assignation, celui-ci sera condamné aux dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application de cet article et de rejeter la demande formulée.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire de droit sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
CONSTATONS le désistement de l’établissement public HABITAT [Localité 3] PROVENCE de ses demandes principales,
REJETONS la demande de l’établissement public HABITAT [Localité 3] PROVENCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [B] [I] aux dépens,
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire,
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe,
Le greffier, Le juge,
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