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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 3e ch., 7 oct. 2025, n° 24/00220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 07 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00220 – N° Portalis DB3T-W-B7I-UZAC
AFFAIRE : S.A. LE CREDIT LYONNAIS C/ [X] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame LAMBERT, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
Avec la collaboration de Mme [F], Attachée de justice
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. LE CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Magali TARDIEU-CONFAVREUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R010
DEFENDERESSE
Madame [X] [P], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jérémie COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2181
Clôture prononcée le : 13 mars 2025
Débats tenus à l’audience du : 16 juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 07 octobre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 07 octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par offre acceptée le 8 novembre 2022, la S.A. LE CREDIT LYONNAIS a consenti à Mme [X] [P] un prêt immobilier d’un montant de 350 000 euros.
Par lettre recommandée du 10 juillet 2023, la S.A. LE CREDIT LYONNAIS a prononcé la déchéance du terme du prêt.
Suivant assignation délivrée le 20 décembre 2023, la S.A. LE CREDIT LYONNAIS a attrait Mme [X] [P] devant le tribunal judiciaire de Créteil en paiement de la somme de 348 532,34 euros au titre du contrat de prêt conclu le 8 novembre 2022.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 octobre 2024, la S.A. LE CREDIT LYONNAIS demande à la juridiction, au visa des articles 1101 et suivants du code civil, de :
« DEBOUTER Madame [X] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER Madame [X] [P] à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 348.532,34 € augmentée des intérêts au taux conventionnel de 2,34 % sur la somme de 324.249,63 € à compter du 14 octobre 2024 jusqu’à parfait paiement, et des intérêts au taux légal sur la somme de 24.137,20 € à compter de la même date jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNER Madame [X] [P] à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision est de droit conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, nonobstant toutes voies de recours et sans constitution de garantie. »
La S.A. LE CREDIT LYONNAIS soutient que :
Mme [X] [P] a manqué de loyauté en communiquant à la banque des documents et des renseignements inexacts. La défenderesse a donc manqué à une obligation contractuelle de sorte que la S.A. LE CREDIT LYONNAIS est fondée à prononcer la déchéance du terme et de se prévaloir de l’exigibilité immédiate des sommes dues sur le fondement de l’article 5.1 des conditions générales du contrat de prêt. Mme [X] [P] a transmis à la banque, afin de justifier de sa capacité de remboursement, ses bulletins de paie, ses relevés d’imposition et ses relevés de compte émanant de la CAISSE D’EPARGNE D’ILE-DE-FRANCE. Toutefois, la CAISSE D’EPARGNE D’ILE-DE-FRANCE a informé la S.A. LE CREDIT LYONNAIS de l’inexactitude des relevés de compte le 9 décembre 2022. Par ailleurs, Mme [X] [P] n’a pas répondu aux demandes d’explication que lui a envoyée la banque ;contrairement à ce que soutient Mme [X] [P], la S.A. LE CREDIT LYONNAIS lui a adressé trois courriers. Le premier courrier datant du 10 janvier 2023 indiquait clairement que les renseignements et les documents que la défenderesse a communiqué à la banque dans sa demande de prêt sont inexacts et lui demandait des explications. Le deuxième courrier date du 17 mars 2023 informait Mme [X] [P] de la décision prise par la S.A. LE CREDIT LYONNAIS de mettre fin à leurs relations commerciales. Enfin, le dernier courrier date du 10 juillet 2023 et informait Mme [X] [P] de la déchéance du terme. Par conséquent, Mme [X] [P] n’est pas fondée à alléguer que la S.A. LE CREDIT LYONNAIS ne l’a pas mise en demeure de fournir des explications ;Mme [X] [P] n’est pas fondée à soutenir que l’article 5 des conditions générales du contrat de prêt serait une clause abusive en ce que le délai de 15 jours laissé à l’emprunteur pour fournir des explications ne crée pas un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties étant donné que le motif de la résiliation du contrat est le manquement au devoir de loyauté de la défenderesse, laquelle a transmis à la banque des faux documents. Par ailleurs, la recommandation n°04-03 rendue par la commission des clauses abusives n’est pas transposable au cas d’espèce étant donné qu’elle concerne la faculté pour l’établissement bancaire de prononcer la déchéance du terme en cas d’inexactitude des renseignements ou justificatifs fournis par l’emprunteur, quelle que soit leur nature ou dans le cas de l’inexécution d’une obligation mineure. Or, la commission des clauses abusive a rendu le 25 février 2005 une recommandation n°05-01 reconnaissant la validité de principe des clauses prévoyant la déchéance du terme dans le cas de la fourniture de renseignement inexacts si l’inexactitude concerne des éléments ayant servis de base à la décision d’octroi du prêt. Or, en l’espèce, les documents qui se sont révélés inexacts sont des documents concernant la situation personnelle, professionnelle ou patrimoniale de Mme [X] [P], des éléments ayant fondé la décision de la banque d’octroyer le prêt. Enfin, la clause résolutoire ne peut être qualifiée de clause abusive en ce qu’elle ne crée pas de déséquilibre significatif entre les parties. La clause résolutoire stipulée à l’article 5 des conditions générales du contrat de prêt permet à la banque de sanctionner un manquement à une obligation contractuelle essentielle, l’obligation de loyauté et de bonne foi, que Mme [X] [P] a violé en transmettant des documents falsifiés. En outre, la clause n’empêche pas l’emprunteur de contester la mise en œuvre de la clause devant le juge. Enfin, la clause résolutoire est conforme au code de la consommation, lequel prévoit que la fourniture de documents inexacts peut constituer une cause de résiliation du contrat de prêt immobilier et elle est conforme à l’obligation d’exécution des contrats de bonne foi ;Mme [X] [P] n’est pas fondée à soutenir qu’aucune manœuvre frauduleuse ne lui soit imputable. En premier lieu, elle ne fournit aucune information relative au courtier auquel elle prétend avoir fait appel. En deuxième lieu, Mme [X] [P] a certifié que les informations transmises à la banque sont exactes en signant le contrat de prêt. En dernier lieu, la défenderesse n’a pas répondu aux demandes d’explications que lui a adressé la banque.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 septembre 2024, Mme [X] [P] demande à la juridiction, au visa de l’article L.121-1 du code de la consommation, de :
«DEBOUTER le CREDIT LYONNAIS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel principal,
CONSTATER le caractère abusif de la clause des conditions générales du contrat de prêt stipulant que :
« En cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours »
DECLARER cette clause non écrite ;
CONDAMNER le CREDIT LYONNAIS à payer une indemnité de 5.000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER, le CREDIT LYONNAIS aux entiers dépens, »
Mme [X] [P] soutient que :
la S.A. LE CREDIT LYONNAIS n’était pas fondée à prononcer la déchéance du prêt étant donné qu’elle n’a pas valablement mis en demeure Mme [X] [P]. Les courriers du 10 janvier et du 17 mars 2023 ne constituent pas des mises en demeure ;la clause résolutoire stipulée à l’article 5 des conditions générales du contrat de prêt est une clause abusive le délai de 15 jours n’est pas un délai raisonnable et la rédaction de la clause laisse penser à l’emprunteur qu’il est privé du recours au juge. Enfin, la S.A. LE CREDIT LYONNAIS ne justifie pas les manœuvres frauduleuses invoquées pour mettre en œuvre la clause résolutoire étant donné que Mme [X] [P] a fait appel à un courtier.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 16 juin 2025 et mise en délibéré au 7 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur la détermination des prétentions des parties
La juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur les demandes principales
L’article L.212-1 du Code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article L. 241-1 du code de la consommation les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses.
Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, il incombe au juge de « rechercher d’office le caractère abusif de la clause qui autorise la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues en cas de déclaration inexacte de la part de l’emprunteur, en ce qu’elle est de nature à laisser croire que l’établissement de crédit dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l’importance de l’inexactitude de cette déclaration et que l’emprunteur ne peut recourir au juge pour contester le bien-fondé de la déchéance du terme ».
En l’espèce, la S.A. LE CREDIT LYONNAIS fonde l’exigibilité anticipée des sommes dues au titre du contrat de prêt du 8 novembre 2022 sur l’article 5§1 des conditions générales stipulant que le prêteur « aura la faculté de rendre exigibles par anticipation, toutes les sommes dues au titre du prêt, tant en principal qu’en intérêts et accessoires » notamment dans le cas d’une « inexactitude des renseignements et/ou justificatifs fournis lors de la demande de prêt, résultant de manœuvres frauduleuses imputables à l’un et/ou l’autre des Emprunteurs, portant sur la situation personnelle, professionnelle, patrimoniale ayant servi de base à l’octroi du prêt ».
Or, il résulte de la Recommandation 2004.03 de la Commission des clauses abusives que les clauses prévoyant une exigibilité anticipée de plein droit dans le cas où les renseignements et les justificatifs fournis par l’emprunteur s’avèrent être inexacts ou faux constituent des clauses abusives au motif que ces clauses « sont de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, dans la mesure où, elles tendent à laisser penser que l’établissement de crédit dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, d’une part l’existence d’une inobservation commise par l’emprunteur et, d’autre part une inexactitude dans les déclarations de l’emprunteur, et qu’au surplus, elles laissent croire que le consommateur ne peut recourir au juge pour contester le bien fondé de cette déchéance, que ces clauses apparaissent significativement déséquilibrées ».
Ainsi, si l’article 5§1 des conditions générales prévoient que l’exigibilité anticipée sera acquise après l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception notifiant à l’emprunteur l’intention de la banque de se prévaloir de cette faculté et restée sans réponse après un délai de 15 jours ouvrés à compter de sa réception ou de sa présentation, cette clause confère à la S.A. LE CREDIT LYONNAIS un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l’importance de l’inexactitude des renseignements et des justificatifs fournis par Mme [X] [P], nonobstant le caractère essentiel ou non des éléments sur lesquels porte l’inexactitude des éléments fournis à l’appui de la demande d’octroi du prêt, créant un déséquilibre significatif entre les parties.
De surcroît, il sera relevé que la déchéance du terme a été prononcée sur la base de deux courrier en date 10 janvier et 17 mars 2023 intitulés par la demanderesse dans ses pièces « demande d’explication » et « fin des relations commerciales » et ne peuvent être qualifiées de lettre de mise en demeure.
Il y a donc lieu de constater que la clause de déchéance du terme est réputée non écrite et que la banque ne peut se prévaloir de cette clause à l’encontre de la défenderesse.
En conséquence, la S.A. LE CREDIT LYONNAIS, qui ne peut se prévaloir de la déchéance du terme à l’encontre de Mme [X] [P], sera déboutée de l’ensemble de ses demandes à son encontre.
Sur les autres mesures
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner la S.A. LE CREDIT LYONNAIS aux entiers dépens.
Il y a lieu en outre de condamner la S.A. LE CREDIT LYONNAIS à payer à Mme [X] [P] la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DÉCLARE abusive et par conséquent non-écrite la clause de l’article 5§1 des conditions générales du contrat du contrat de prêt n°5002814CRXBJ11AH conclu le 8 novembre 2022, relative à l’exigibilité anticipée des sommes dues au titre du prêt en cas d’inexactitude des renseignements et/ou des justificatifs fournis lors de la demande de prêt suite à des manœuvres frauduleuses imputables à l’un et/ou l’autre des emprunteurs ;
DIT que la résolution unilatérale du contrat de prêt n°5002814CRXBJ11AH intervenue le 10 juillet 2023 à l’initiative de la S.A. LE CREDIT LYONNAIS n’est pas valable ;
DÉBOUTE en conséquence la S.A. LE CREDIT LYONNAIS de ses demandes de paiement formées à l’encontre de Mme [X] [P] au titre du contrat de prêt ;
CONDAMNE la S.A. LE CREDIT LYONNAIS aux entiers dépens ;
CONDAMNE la S.A. LE CREDIT LYONNAIS à payer à Mme [X] [P] la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait à [Localité 3], l’an DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SEPT OCTOBRE
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier présents lors du prononcé.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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