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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 16 janv. 2026, n° 25/00682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat de copropriété de l' immeuble [ Adresse 7 ] dont le siège social est sis [ Adresse 3 ], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA ARMOR c/ Société BOUYGUES IMMOBILIER |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 16 Janvier 2026
N° RG 25/00682
N° Portalis DBYC-W-B7J-LYNI
54G
c par le RPVA
le
à
Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, Me Jean-christophe SIEBERT
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, Me Jean-christophe SIEBERT
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Syndicat de copropriété de l’immeuble [Adresse 7] dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par son syndic en exercice la société FONCIA ARMOR, dont le siège social est [Adresse 1], représentée par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat e au barreau de RENNES
substituée par Me GOMES, avocat au barreau de RENNES,
DEFENDEURS AU REFERE:
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES , dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en son établissement secondaire sis [Adresse 2], représentée par Maître [X] [T] en sa qualité d’administrateur de la société CAP’CLIMAT selon jugement du Tribunal de commerce de RENNES du 18 juin 2025,
non comparante
S.E.L.A.R.L. PRAXIS , dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître [N] [Y] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société CAP’CLIMAT selon jugement du Tribunal de commerce de RENNES du 18 juin 2025,
non comparante
PARTIE INTERVENANTE OU APPELEE A LA CAUSE :
Société BOUYGUES IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jean-Christophe SIEBERT, avocat au barreau de NANTES substitué par Me RODIUS, avocat au barreau de RENNES,
LE PRESIDENT: Alice MAZENC, Présidente
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 10 Décembre 2025,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 16 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 8] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
Vu l’ordonnance rendue le 06 juin 2025 (RG 24/00794) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, à la demande du syndicat de copropriété [Adresse 7] et au contradictoire, notamment, de la société à responsabilité limitée (SARL) Cap’ Climat, ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [G] [I], ensuite remplacé par M. [E] [B] ;
Vu les assignations en référé du 28 août 2025 délivrées, à la demande du syndicat de copropriété [Adresse 7], aux sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) AJAssociés et Praxis, respectivement administrateur et mandataire judiciaire de la SARL Cap’Climat, aux fins de :
— dire et juger que l’expertise ordonnée par l’ordonnance de référé du 06 juin 2025 précitée leur sera déclarée commune et opposable ;
— statuer sur les dépens.
A l’audience du 10 décembre 2025, le demandeur, représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de ses actes introductifs d’instance.
La société anonyme (SA) Bouygues Immobilier, pareillement représentée, a par conclusions indiqué vouloir intervenir volontairement à l’instance, pour solliciter à son tour que l’expertise en cours soit étendue au contradictoire des défendeurs.
Bien que régulièrement assignées par remise de l’acte à personne habilitée, les SELARL AJAssociés et Praxis n’ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
La SA Bouygues Immobilier est intervenue volontairement à l’instance, sans que ne soit contestée la recevabilité d’une telle intervention volontaire, qui la rend dès lors partie au présent procès.
A titre liminaire, l’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties
Il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de permettre à l’expert d’accomplir sa mission en présence de toutes les parties dont l’intervention est justifiée par un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Le demandeur sollicite la participation des SELARL AJAssociés et Praxis aux opérations d’expertise ordonnées par la décision du 06 juin 2025 précitée.
Parties défaillantes, il convient dès lors de vérifier que la demande formée à leur encontre est régulière, recevable et bien fondée.
Le syndicat de copropriété [Adresse 7] démontre que le tribunal de commerce de Rennes a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la SARL Cap’Climat et a ainsi désigné les SARL AJAssociés et Praxis, en tant qu’administrateur et mandataire judiciaire de cette société (pièce n°4).
Il justifie ainsi d’un motif légitime à ce que la mesure d’instruction en cours soit étendue au contradictoire de ces défendeurs.
La présente décision ayant pour objet d’étendre la mission de l’expert à une nouvelle partie, il convient de mettre à la charge des demandeurs une consignation supplémentaire à valoir sur les frais d’expertise résultant de cette extension.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code.
En conséquence, les dépens resteront provisoirement à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Recevons la SA Bouygues immobilier en son intervention volontaire ;
Déclarons communes aux SELARL AJAssociés et Praxis les opérations d’expertises diligentées en exécution de l’ordonnance de référé du 06 juin 2025 (RG 24/00794) susvisée ;
Disons que ces sociétés seront tenues d’intervenir à l’expertise, d’y être présentes ou représentées ;
Disons que le syndicat de copropriété [Adresse 7] leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer les SELARL AJAssociés et Praxis à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Prorogeons de trois mois le délai dans lequel son rapport devra être déposé ;
Fixons à la somme de 500 € (cinq cents euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que le demandeur devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal dans un délai de deux mois faute de quoi la présente décision sera caduque ;
lui Laissons provisoirement la charge des dépens ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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