Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf. ctx social, 29 janv. 2026, n° 25/02583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 29 JANVIER 2026
N° RG 25/02583 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3GWB
N° de minute :
S.A.S. [Localité 9],
S.A.S. TOTEM FRANCE
c/
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’ETABLISSEMENT (CSEE) [Localité 9] INNOVATION (INNOV) DE L’UES [Localité 9] SA
DEMANDERESSES
S.A.S. [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.A.S. TOTEM FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Toutes deux représentées par Maître Hélène SAID de la SELARL LUSIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0081
DEFENDERESSE
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’ETABLISSEMENT (CSEE) [Localité 9] INNOVATION (INNOV) DE L’UES [Localité 9] SA
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Maître Anne-sophie CARLUS de la SELAS JDS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0028
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Virginie POLO, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 10 décembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
La société [Localité 9] est une entreprise de télécommunications et de services numériques.
Elle forme une unité économique et sociale (UES) avec la société TOTEM France.
Elle est dotée d’un comité social et économique central et de plusieurs comités sociaux et économiques d’établissement (CSEE), dont le CSEE de l’établissement [Localité 9] INNOVATION (CSEE DTSI).
A compter du 21 mai 2025, la société a engagé une procédure d’information-consultation du CSEE [Localité 9] INNOVATION sur un projet de réaménagement du site de [Localité 6]. Le projet consiste en un regroupement des salariés au sein de deux des trois bâtiments du site actuellement occupé selon une organisation en « flex office ».
Le comité a décidé de faire appel à un expert pour l’assister dans le cadre de la consultation.
Le cabinet SECAFI, mandaté par l’instance, a rendu un rapport le 10 septembre 2025.
Le 14 octobre 2025, le CSEE a assigné les sociétés de l’UES devant le Tribunal judiciaire de NANTERRE suivant la procédure accélérée au fond, aux fins de se voir communiquer des documents complémentaires. Le dossier a été appelé à l’audience de plaidoirie du 26 novembre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
Le 15 octobre 2025, le CSEE [Localité 9] INNOVATION a voté le maintien de la CSSCT temporaire transverse pour la durée de la procédure d’information-consultation, et la désignation du cabinet SECAFI pour la continuation de l’expertise.
Par acte signifié le 23 octobre 2025, les sociétés de l’UES [Localité 9] TOTEM ont assigné le CSEE [Localité 9] INNOVATION suivant la procédure accélérée au fond aux fins d’annulation de la délibération du 15 octobre 2025 ordonnant la poursuite de l’expertise.
A l’audience, soutenant leurs dernières écritures, les sociétés de l’UES [Localité 9] TOTEM sollicitent de :
— Dire et juger que les sociétés [Localité 9] et Totem France ont un intérêt à demander l’annulation de la délibération prise par le CSEE [Localité 9] Innovation lors de la réunion du 15 octobre 2025 et que cette action est donc recevable ;
— Annuler la délibération prise par le CSEE [Localité 9] Innovation lors de la réunion du 15 octobre 2025, votant la désignation du cabinet SECAFI pour « la continuation de l’expertise, sur le projet de regroupement des équipes actuelles du site de 3 massifs et des salariés de [Localité 7] dans les ailes A et B du site de [Localité 6] 3 massifs et libération de l’aile C jusqu’à la fin de la consultation » ;
— Condamner le CSEE [Localité 9] Innovation à verser aux sociétés [Localité 9] et Totem France la somme de 1.500 € chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner le CSEE [Localité 9] Innovation aux entiers dépens.
A l’audience, se référant à ses dernières conclusions, le CSEE [Localité 9] INNOVATION requiert de :
A titre principal,
— DIRE irrecevables les demandes de la société [Localité 9] et la société TOTEM FRANCE faute d’intérêt à agir ;
A titre subsidiaire,
— DIRE qu’il y a lieu de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’à l’issue de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Nanterre dont l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER la société [Localité 9] et la société TOTEM FRANCE à payer au Comité social et économique de l’établissement [Localité 9] Innovation la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société [Localité 9] et la société TOTEM FRANCE aux dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et plaidoiries des parties pour un exposé plus détaillé de leurs moyens et prétentions.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la recevabilité
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 31 du code de procédure civile dispose que : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
Conformément aux dispositions de l’article 32 du code de procédure civile : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
En l’espèce, le CSEE estime que les sociétés sont dépourvues d’intérêt à agir et que par conséquent leur action doit être déclarée irrecevable. Les sociétés soutiennent qu’elles ont intérêt à agir qu’il s’agisse d’une déclaration du CSEE ou d’une délibération ordonnant une expertise.
Il est constant que le présent litige porte une contestation d’une délibération ou d’une déclaration relative à une expertise afférente à un projet qu’elles conduisent. En conséquence, s’agissant d’un projet porté par les sociétés, impactant leur organisation et revêtant une incidence financière, elles ont intérêt à agir et leurs demandes seront ainsi déclarées recevables.
Dès lors, l’action des sociétés de l’UES [Localité 9] TOTEM est donc recevable.
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile dispose que « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. »
Conformément à l’article 379 du code de procédure civile, la décision de sursis ne dessaisit pas le juge et à l’expiration du sursis, l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf s’il y a lieu d’ordonner un nouveau sursis ou encore de le révoquer ou en abréger le délai.
En l’espèce, il est constant qu’une instance a été engagée par le CSEE [Localité 9] INNOVATION sollicitant la communication de pièces complémentaires et la prolongation du délai de consultation dans le cadre du projet litigieux. L’audience de plaidoirie s’est tenue le 26 novembre 2025 et le délibéré a été fixé au 18 décembre 2025.
Le défendeur sollicite le sursis à statuer dans l’attente de cette décision, auquel les demanderesses disent ne pas s’opposer.
L’issue de ce litige est particulièrement susceptible d’avoir une incidence sur l’objet de la présente demande, il est par conséquent d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue dans ce dossier.
Sur les dépens et les frais de l’instance
Compte-tenu du sursis à statuer, les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La juge déléguée, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en dernier ressort :
REJETTE la fin de non-recevoir fondée sur l’absence d’intérêt à agir soulevée ;
DECLARE l’action des sociétés de l’UES [Localité 9] TOTEM recevable ;
SURSOIT à statuer jusqu’à la décision définitive du litige introduit devant le Tribunal judiciaire de NANTERRE dans le cadre de la procédure engagée par le CSEE [Localité 9] INNOVATION, enregistrée sous le numéro RG 25/2538 ;
RAPPELLE que la décision de sursis ne dessaisit pas le juge et qu’à l’expiration du sursis, l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ;
RESERVE les frais irrépétibles et les dépens.
FAIT À [Localité 8], le 29 janvier 2026.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Virginie POLO, Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ouvrage ·
- Mutuelle ·
- Menuiserie ·
- Société d'assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Réception ·
- Bon de commande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Malfaçon ·
- Responsabilité
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Cession ·
- Contrats ·
- Droit au bail ·
- Paiement ·
- Résolution ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Charges
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Surendettement ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Indemnité ·
- Commissaire de justice
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Veuve ·
- Propriété ·
- Commissaire de justice ·
- Prescription acquisitive ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Fins de non-recevoir ·
- Clôture
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résolution ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit lyonnais ·
- Clauses abusives ·
- Contrat de prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Banque ·
- Déséquilibre significatif ·
- Conditions générales ·
- Contrats ·
- Exigibilité ·
- Clause resolutoire
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Épouse ·
- Avocat ·
- Divorce ·
- Juge ·
- Personnes ·
- Mise en état ·
- Chambre du conseil
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Référé ·
- Ordonnance de référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Établissement ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire
- Syndicat de copropriété ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Climat ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Extensions ·
- Expert ·
- Sociétés
- Écrit ·
- Épouse ·
- Prêt ·
- Preuve ·
- Argent ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compte de dépôt ·
- Biens ·
- Parenté ·
- Morale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.