Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 13 janv. 2025, n° 24/02626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/02626 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HZ7T
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
Madame [X] [W]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
— [Localité 5]
Représentée par Me Marion DODEUR, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-76540-2024-004777 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Evreux)
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [W]
demeurant [Adresse 3]
— [Localité 2]
N’ayant pas constitué avocat
JUGE UNIQUE : Louise AUBRON-MATHIEU, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel de Rouen, déléguée aux fonctions de juge au tribunal judiciaire d’Evreux.
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Aurélie HUGONNIER
AUDIENCE :
En application de l’article 779 al 3 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 05 Novembre 2024.
Conformément à l’article 786-1 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 13 Janvier 2025.
JUGEMENT :
— au fond,
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
RG N° : N° RG 24/02626 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HZ7T jugement du 13 janvier 2025
— rédigé par Louise AUBRON-MATHIEU,
— signé par Louise AUBRON-MATHIEU, juge placée et Aurélie HUGONNIER, greffier
Copie exécutoire délivrée le :
Copie délivrée le :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Considérant que Monsieur [S] [W] lui serait redevable de la somme de 11 621,76 euros qu’elle lui aurait versée en octobre et novembre 2021 à titre de prêt et après une demande amiable de remboursement de prêt envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans réponse, Madame [X] [H] épouse [W] a fait assigner Monsieur [S] [W] par acte d’huissier en date du 7 août 2024, devant le tribunal judiciaire d’EVREUX aux fins de voir condamner ce dernier à lui verser la somme de 11 621,76 euros au titre du prêt consenti, celle de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de le voir condamner aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 5 novembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation en date du 7 août 2024 signifiée à étude le 7 août 2024, Madame [X] [H] épouse [W] demande au tribunal de :
Condamner [S] [W] à lui verser la somme de 11 621,76 euros au titre du remboursement de la somme d’argent prêtée en octobre et novembre 2021 ;Condamner [S] [W] à lui verser la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;Condamner [S] [W] aux dépens.Au visa des articles 1359, 1360, 1361 et 1362 du code civil, Madame [X] [H] épouse [W] fait valoir qu’elle se trouvait dans l’impossibilité morale de se procurer un écrit dans la mesure où elle avait toute confiance en son neveu qu’elle voyait régulièrement et à qui elle rendait service. Elle soutient qu’elle rapporte bien la preuve de ce qu’elle a prêté la somme de 11 621,76 euros à Monsieur [S] [W], son neveu, pour que ce dernier s’achète un véhicule automobile et verse au débat ses relevés de comptes bancaires sur lesquels figure la preuve des virements effectués ainsi que des attestations de plusieurs membres de sa famille qui font état de ce qu’elle a bien consenti un prêt à Monsieur [S] [W].
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [S] [W] n’a pas constitué avocat.
L’acte a été signifié par remise à étude le 7 août 2024.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de Madame [X] [H] épouse [W] en condamnation de Monsieur [S] [W] à lui restituer la somme de 11 621,76 euros
En vertu de l’article 1359 du code civil : « L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant ».
Selon l’article 1360 du code civil : « Les règles prévues à l’article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure ».
L’article 1361 du code civil prévoit que : « Il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve ».
Il résulte de l’article 1362 du code civil que : « Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
La mention d’un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit ».
RG N° : N° RG 24/02626 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HZ7T jugement du 13 janvier 2025
***
Il résulte de la lecture des articles 1359 et 1362 du code civil que la preuve d’un acte juridique portant sur une somme d’argent excédant 1500 euros doit être rapportée par écrit sous signature privée ou authentique, ou à défaut, par un commencement de preuve par écrit, corroboré par un autre moyen de preuve.
En l’espèce, Madame [X] [H] épouse [W] fait valoir qu’elle aurait prêté les sommes respectives de 9 721,76 euros le 11 octobre 2021 et de 2 000 euros le 18 novembre 2021, à Monsieur [S] [W], pour un montant total de 11 721,76 euros.
Elle précise que Monsieur [S] [W] ne lui aurait remboursé que la somme de 100 euros en espèces depuis lors, malgré ses relances.
Madame [X] [H] épouse [W] demande ainsi à ce que Monsieur [S] [W] soit condamné à lui restituer la somme de 11 621,76 euros.
Le montant total du prêt que Madame [X] [H] épouse [W] dit avoir consenti excède donc bien la somme de 1500 euros et doit par principe être prouvé par écrit ou par commencement de preuve par écrit.
Or, Madame [X] [H] épouse [W] fait valoir qu’aucun écrit n’a été rédigé entre les parties au moment où le prêt a été consenti, d’une part car cette dernière avait toute confiance en son neveu et d’autre part car Monsieur [S] [W] aurait refusé de signer une reconnaissance de dette.
Aux termes de l’article 1360 du code civil, il est fait exception au principe selon lequel la preuve d’un acte juridique doit être rapportée par écrit, en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit ou lorsque l’écrit a été perdu par la force majeure.
Il est de jurisprudence constante que l’impossibilité morale est admise lorsqu’il existe des liens de parenté ou d’affection entre le créancier et le débiteur au moment de la conclusion de l’acte.
Madame [X] [H] épouse [W] fait état de ce que [S] [W] est son neveu et qu’en raison des liens de parenté les unissant et des bonnes relations qu’ils entretenaient, elle lui faisait toute confiance et pouvait parfois lui rendre service. Ainsi, malgré le refus de ce dernier de signer une reconnaissance de dette, elle a tout de même accepté de lui prêter la somme de 11 721,76 euros.
Les liens de parenté et d’affection qui existaient entre les parties ont ainsi créé des circonstances particulières d’où il a résulté une impossibilité morale pour Madame [X] [H] épouse [W] d’exiger de son neveu une reconnaissance de dette par écrit, en application de l’article 1360 du code civil.
Pour rapporter la preuve de qu’elle a bien consenti à son neveu un prêt à son nouveau portant sur la somme de 11 721,76 euros, elle verse au débat ses relevés de compte bancaire, plus précisément, les relevés de son compte de dépôt détenu à la Caisse d’épargne des mois de novembre et décembre 2021.
Il résulte de l’analyse de ces pièces, que le 11 octobre 2021, Madame [X] [H] épouse [W] a émis un virement bancaire depuis son compte de dépôt vers le compte de Monsieur [S] [W] d’un montant de 9 721,76 euros et que le 18 novembre 2021, elle a émis un virement bancaire depuis son compte de dépôt vers le compte de Monsieur [S] [W] d’un montant de 2 000 euros.
Dès lors, Madame [X] [H] épouse [W] rapporte bien la preuve de ce qu’elle a versé la somme totale de 11 721,76 euros à Monsieur [S] [W].
Pour rapporter la preuve de ce qu’elle a versé cette somme à titre de prêt, la demanderesse verse également au débat une attestation de témoin émanant de Monsieur [G] [R], son neveu, en date du 1er juin 2024, faisant état de ce qu’à l’occasion d’une visite à son domicile, elle lui a raconté qu’ayant reçu une somme d’argent dans le cadre d’un héritage, elle avait accepté de prêter une première somme d’argent à Monsieur [S] [W] puis une deuxième somme d’argent d’un montant de 2 000 euros, pour l’achat d’un véhicule automobile.
Madame [X] [H] épouse [W] verse deux autres attestations de témoin émanant de Madame [B] [H], sa sœur, datée du 27 mai 2024 et de [M] [W], son époux, datée du 25 mai 2024, qui font état de ce que Madame [X] [H] épouse [W] a bien consenti un prêt d’un montant de 11 721,76 euros à Monsieur [S] [W] et que ce dernier lui doit encore la somme de 11 621,76 euros.
Il doit être souligné que l’absence de réponse de Monsieur [S] [W] à la demande amiable de remboursement formulée par Madame [X] [H] épouse [W] par lettre recommandée avec accusé de réception ainsi que son absence de comparution dans le cadre de la présente procédure constituent des indices de ce que ce dernier serait bien débiteur d’une somme d’argent à l’égard de la demanderesse.
Il résulte de ces éléments que les pièces versées au débat établissement que Madame [X] [H] épouse [W] a bien remis la somme de 11 721,76 euros à Monsieur [S] [W] par virement sur son compte bancaire, à charge pour Monsieur [S] [W] de lui restituer la somme prêtée.
Dans ces conditions, Madame [X] [H] épouse [W] rapporte bien la preuve de ce que Monsieur [S] [W] est débiteur à son égard d’une obligation de lui restituer la somme de 11 621,76 euros.
Par conséquent, Monsieur [S] [W] sera condamné à verser à Madame [X] [H] épouse [W] la somme de 11 621,76 euros.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [S] [W], partie perdante, est condamnée aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il sera également fait application de l’article 37 alinea 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
En l’espèce, au regard de la solution apportée au litige, il convient de condamner Monsieur [S] [W] à verser à Madame [X] [H] épouse [W] la somme de 1200 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE Monsieur [S] [W] à verser à Madame [X] [H] épouse [W] la somme de 11 621,76 euros ;
CONDAMNE Monsieur [S] [W] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [S] [W] à verser à Madame [X] [H] épouse [W] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire des parties ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.
Le greffier La juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Indemnité ·
- Commissaire de justice
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Veuve ·
- Propriété ·
- Commissaire de justice ·
- Prescription acquisitive ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Fins de non-recevoir ·
- Clôture
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résolution ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Immobilier ·
- Appel en garantie ·
- Carolines ·
- Plaidoirie ·
- Pièces ·
- Communiqué ·
- Juge ·
- Dépôt
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme ·
- Saisie
- Tribunal judiciaire ·
- Accord transactionnel ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Compétence ·
- Homme ·
- Mise en état ·
- Protocole d'accord ·
- In solidum
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ouvrage ·
- Mutuelle ·
- Menuiserie ·
- Société d'assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Réception ·
- Bon de commande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Malfaçon ·
- Responsabilité
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Cession ·
- Contrats ·
- Droit au bail ·
- Paiement ·
- Résolution ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Charges
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Surendettement ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit lyonnais ·
- Clauses abusives ·
- Contrat de prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Banque ·
- Déséquilibre significatif ·
- Conditions générales ·
- Contrats ·
- Exigibilité ·
- Clause resolutoire
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Épouse ·
- Avocat ·
- Divorce ·
- Juge ·
- Personnes ·
- Mise en état ·
- Chambre du conseil
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Référé ·
- Ordonnance de référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.