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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 04 jex, 27 févr. 2025, n° 24/00565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Page /
Jugement du
27 Février 2025
N° RG 24/00565 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JU73
40
Minute N°
25/00023
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
Me Christiane IMBERT-GARGIULO
JUGEMENT DU 27 FEVRIER 2025
PRÉSIDENT : Djamila HACHEFA, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique,
GREFFIER : Julie MALARD.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [B], [Z], [F], [W] [U], né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Valérie PICHON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et Me Christiane IMBERT-GARGIULO, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant,
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A. LYONNAISE DE BANQUE, société anonyme au capital de 260 840 262,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 7], sous le numéro 954 507 976, dont le siège social est sis [Adresse 3]
(ET ENCORE CONTENTIEUX MEDITERRANEE, [Adresse 2]),
représentée par Me Melissa EYDOUX, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 14 mars 2024, retenue le 09 janvier 2025 et mise en délibéré au 27 février 2025.
JUGEMENT :
Jugement rendu le 27 février 2025 par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Contradictoire et en premier ressort.
1 exécutoire & 1 expédition à :
1 expédition à : Me IMBERT-GARGIULO – Me EYDOUX – le 27/02/2025
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision du 20 janvier 2014, le tribunal de commerce d’Avignon a notamment :
— condamné in solidum la SARL [B] [U] et M. [B] [U] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE [Localité 8] la somme de 106.174, 89 euros outre les intérêts de retard au taux de 7,30 % à compter du 25 septembre 2013 jusqu’à parfait règlement selon l’échéancier suivant :
— les 12 premières mensualités de 4.000 euros chacune,
— les 11 mensualités suivantes de 4.500 euros chacune,
— la 24ème mensualité le solde du, soit 8.674, 89 euros,
— dit que le premier versement devra avoir lieu dans les trente jours de la signification du présent jugement,
— dit que faute pour les défendeurs de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant due deviendra de plein droit immédiatement exigible,
— dit que la dernière mensualité devra inclure le solde des intérêts outre leur capitalisation,
— condamné in solidum la SARL [B] [U] et M. [B] [U] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE [Localité 8] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés en en-tête.
Cette décision a été signifiée à la personne de M. [U] le 13 février 2014.
Le 13 juillet 2021 rectifié pour ordre le 04 aout 2021, la banque a inscrit une hypothèque à l’encontre de M. [B] [U] sur un immeuble situé sur la commune d'[Localité 4] en exécution de cette décision pour un montant de 134.164, 74 euros.
L’inscription d’hypothèque judiciaire a été dénoncée le 21 juillet 2021 à la personne de M. [U].
Le 17 janvier 2024, la banque a délivré à la personne de M. [U] un commandement de payer avant saisie vente pour un montant de 149.760, 53 euros.
Par acte du 20 février 2024, M. [B] [U] a attrait devant le juge de l’exécution la banque aux fins d’obtenir la nullité des actes des 20 juillet 2021 et 17 janvier 2024 et la mainlevée de l’hypothèque judiciaire.
A l’audience du 09 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été rappelée et retenue, les parties n’ont pas comparu mais étaient représentées par leur conseil.
A l’audience, M. [B] [U] a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé Il a demandé au juge de l’exécution :
— déclarer nuls les actes d’exécution des 20 juillet 2021 et 17 janvier 2024 délivrés dont tente de se prévaloir la Banque,
— déclarer inopposable la créance dont se tente de prévaloir la banque,
En conséquence :
— déclarer nulles et non avenues les mesures d’exécution,
— ordonner la mainlevée de l’hypothèque judiciaire posée sur le bien immobilier situé à [Localité 4] aux frais de la banque dans les 15 jours suivant la date de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— condamner la banque à lui payer 4000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
A l’audience, la société LYONNAISE DE BANQUE a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé. Elle a demandé au juge de l’exécution :
— déclarer nulle l’assignation délivrée le 20 février 2024,
Au fond,
— débouter M. [U] de toutes ses demandes, fins et prétentions en nullité, inopposabilité et mainlevée,
En tout état de cause :
— condamner M. [U] en paiement de la somme de 2000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens,
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
La décision a été mise en délibéré au 27 février 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sans préjuger de la décision à intervenir, le juge de l’exécution constate que l’hypothèque judiciaire inscrite sur l’immeuble de M. [U] le 13 juillet 2021 qui repose sur un titre exécutoire et dénoncée le 20 juillet 2021 est devenue définitive.
Si le juge de l’exécution est compétent pour ordonner mainlevée d’une hypothèque judiciaire provisoire en application de l’article L. 213-6 alinéa 2 du Code de l’organisation judiciaire, il ne saurait connaître de la demande de mainlevée d’une hypothèque définitive qui relève de la seule compétence du tribunal judiciaire.
Le juge de l’exécution qui entend soulever d’office le moyen tiré de son incompétence d’attribution au profit du tribunal judiciaire d’Avignon ordonne la réouverture des débats et invite les parties à conclure sur ce moyen.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement avant dire droit rendu par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision,
— ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du juge de l’exécution du jeudi 27 mars 2025 à 9 heures 30 ;
— INVITE les parties à conclure sur le moyen tiré de l’incompétence d’attribution du juge de l’exécution au profit du tribunal judiciaire d’Avignon pour statuer sur la demande de mainlevée d’une hypothèque judiciaire définitive ;
— SURSOIT à statuer sur les demandes.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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