Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 13 nov. 2024, n° 24/01774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Site Camille Pujol
2 allées Jules Guesde
BP 7015
31068 TOULOUSE cedex 7
NAC: 53B
N° RG 24/01774 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S4IZ
JUGEMENT
N° B
DU : 13 Novembre 2024
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
C/
[T] [I]
Expédition délivrée
à toutes les parties
le 13 novembre 2024
JUGEMENT
Le Mercredi 13 Novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection,statuant en matière civile, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 17 Septembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, dont le siège social est sis 182 AVENUE DE FRANCE – 75013 PARIS
représentée par Maître Florent BACLE de la SARL BACLE BARROUX AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Maître Isabelle FAIVRE, avocate au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [T] [I], demeurant 88 AVENUE DE LAURAGAIS – 31320 CASTANET TOLOSAN
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 27 décembre 2013, Madame [T] [I] a souscrit un crédit affecté à l’acquisition d’une installation photovoltaïque d’un montant de 29600€ remboursable en 164 mensualités dont un différé d’échéances de 8 mois, un report d’échéances de 12 mois, et 144 mensualités de 300,90€ hors assurance au taux débiteur fixe de 5,25% l’an.
Madame [T] [I] étant défaillante dans le paiement des échéances du crédit, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE lui a fait signifier par acte de commissaire de justice du 12 juillet 2023 une mise en demeure de payer sous trentaine les échéances de prêt dues sous peine de déchéance du terme.
Par exploit de commissaire de justice en date du 28 août 2023, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a assigné Madame [T] [I] devant le Tribunal Judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir sa condamnation à lui régler la somme totale de 15.216,26€ outre les intérêts au taux contractuel de 5,25% l’an sur le capital de 13 722,41€ à compter du 12 août 2023 jusqu’à complet paiement et la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Par jugement du 29 janvier 2024, le tribunal judiciaire s’est déclaré incompétent au profit au juge des contentieux de la protection du Tribunal de céans et ordonné le renvoi de l’affaire devant le juge de ce siège.
A l’audience de renvoi du 17 septembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection de ce siège, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a comparu représentée par son conseil et a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des moyens invoqués au soutien de ses demandes conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d’office, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE n’a pas formulé d’observations particulières.
Convoquée par acte de commissaire de justice du 28 août 2023 remis à l’étude, puis convoquée par courrier du greffe dont elle a accusé réception le 29 avril 2024, Madame [T] [I] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibérée au 13 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, « le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ».
En outre, en application de l’article 472 du code de procédure civile, quand le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation prévoient qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 et 1231 du code civil.
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
Conformément à l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Par ailleurs, les articles 442 et 444 du code de procédure civile disposent que le juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’il estime nécessaires ou à préciser ce qui parait obscur, au besoin en réouvrant les débats.
En l’espèce, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE produit :
— le contrat de crédit du 27 décembre 2013,
— la fiche conseil assurance,
— la fiche de renseignements sur la situation personnelle et financière de l’emprunteur,
— la fiche d’informations précontractuelles européenne en matière de crédit aux consommateurs,
— le plan de remboursement,
— l’acte de signification de la mise en demeure du 12 juillet 2023,
— un historique de compte,
— un décompte des sommes dues au 12 août 2023.
Après analyse des éléments produits, la déchéance du droit aux intérêts est encourue en application des articles L. 312-29 du code de la consommation (notice d’assurance non produite), R.312-10 6°, c) (avertissement incomplet), L.312-16 et L312-17 du code de la consommation (défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur),reproduction partielle de l’article L 311-52 devenu R. 312-35 du Code de la consommation et défaut de production du bordereau de rétractation.
Force est de constater que le plan de remboursement fourni par le prêteur ne concerne que la phase d’amortissement du crédit par 144 mensualités d’un montant de 318,06€ assurance comprise à compter du 20 octobre 2015 soit après un différé d’intérêt et un report d’échéance de 20 mois.
L’historique de compte fourni cependant par le prêteur ne débute qu’à compter du 20 août 2021 soit à la 71e échéance tel que prévu par le plan ce remboursement.
Si le prêteur indique que le premier incident de paiement remonte au 20 décembre 2021, il ne justifie aucunement des sommes réellement payées par la défenderesse, tant au titre du capital, des intérêts que des frais accessoires.
Le risque d’une erreur de calcul est important pouvant faire apparaître un montant acquitté supérieur ou inférieur à ce qui est réellement versé par l’emprunteur ou inversement, mais encore une forclusion des demandes du prêteur.
Il convient donc de rouvrir les débats afin de recueillir de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE un historique complet de compte depuis le déblocage des fonds ainsi qu’un décompte expurgé des intérêts et frais de toute nature perçus, clair et précis, indiquant la somme totale financée, la date du déblocage des fonds, ainsi que les sommes totales payées par l’emprunteur, y compris postérieurement à la déchéance du terme, ces informations ne ressortant pas clairement du dossier, de permettre aux parties de faire leur observations sur l’éventuelle forclusion encourue. En outre, le prêteur pourra faire valoir ses observations sur les manquements précités concernant les formalités prescrites et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation et une éventuelle déchéance du droit aux intérêts.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et avant-dire-droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 16 janvier 2025 à 9 heures du tribunal judiciaire de Toulouse, Site Camille Pujol, 40 avenue Camille Pujol, 31500 TOULOUSE,
SOLLICITE du prêteur :
— Un historique complet de compte depuis le déblocage des fonds ainsi qu’un décompte expurgé des intérêts et frais de toute nature perçus, clair et précis, indiquant la somme totale financée, la date du déblocage des fonds, ainsi que les sommes totales payées par l’emprunteur, y compris postérieurement à la déchéance du terme ;
— Ses observations sur la forclusion éventuelle de son action au titre du contrat de crédit litigieux et sur l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts ;
DIT que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties à l’audience.
Le Greffier La Vice-Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Lettre ·
- Servitude ·
- Provision ·
- Demande ·
- Propriété ·
- Juge des référés ·
- Trouble ·
- Commissaire de justice
- Pourparlers ·
- Sms ·
- Rupture ·
- Condition suspensive ·
- Prix ·
- Accord ·
- Compromis de vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Procédure abusive
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caisse d'épargne ·
- Bretagne ·
- Banque ·
- Prévoyance ·
- Pays ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moratoire ·
- Prêt immobilier ·
- Déchéance du terme ·
- Immobilier
- Habitat ·
- Eures ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Droit de la famille ·
- Adoption ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Royaume-uni ·
- Substitut du procureur ·
- Famille ·
- Lorraine ·
- Sexe
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Partie ·
- Siège social ·
- Cabinet ·
- Audience ·
- Opposition
- Impôt ·
- Saisie ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Particulier ·
- Responsable ·
- Créanciers ·
- Service ·
- Comptable
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Carrelage ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Architecture ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Connexité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Assignation ·
- Loyer
- Assignation à résidence ·
- Recours en annulation ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur ·
- Éloignement ·
- Manifeste ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Énergie ·
- Réseau ·
- Fournisseur ·
- Enlèvement ·
- Compteur ·
- Gaz naturel ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats ·
- Livraison ·
- Conditions générales
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.