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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 24 nov. 2025, n° 25/00437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE ( MAIF ), son représentant légal en exercice |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 24 NOVEMBRE 2025
— ---------------
N° du dossier : N° RG 25/00437 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KG2Q
Minute : n° 25/480
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
Madame [Z] [D] [T] [B] veuve [H]
née le 12 Octobre 1951 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Peggy RAYNE, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉFENDEUR
Compagnie d’assurance MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF) prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Anne-Isabelle GREGORI, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 03 Novembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :24/11/2025
exécutoire & expédition
à :Me GREGORI
expédition à :Me RAYNE- 2 CC EXPERTISES-REGIE
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée, le 6 octobre 2025, devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON par Mme. [B] [Z], veuve [H] à l’encontre de la compagnie d’assurance MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE, à laquelle référence sera faite pour plus ample exposé des prétentions et moyens ;
Faits et prétentions des parties :
Mme. [H] [Z] est propriétaire d’une maison d’habitation, cadastrée section AD n°[Cadastre 4], sis [Adresse 10] à [Localité 12] (84), assurée auprès de la compagnie d’assurance MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR France (MAIF).
Constatant l’apparition de désordres affectant sa maison dès 2022 (la piscine, les plages de la piscine, la terrasse, des fissures basculement partiel du bassin de piscine, des affaissements et fissures des plages, des déformations de la terrasse ainsi que des fissures en façades et sur un mur de soutènement), Mme. [H] [Z] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur habitation, à savoir la compagnie d’assurance MAIF.
Un arrêté interministériel du 21 juillet 2023 constate l’état de catastrophe naturelle sur la commune de [Localité 12] sur la période du 1er avril 2022 au 30 septembre 2022.
Suite à cet arrêté, un expert, en l’occurrence le cabinet Stelliant Expertise, a été mandaté par l’assureur habitation de Mme. [H] [Z]. Dans ses deux rapports d’expertise du 7 décembre 2023 et 4 octobre 2024, le cabinet Stelliant Expertise impute uniquement les désordres constatés sur la façade Nord (fissures) à la sécheresse, les autres désordres relevant de causes constructives ou de dilatation thermique.
L’expert technique régional de la MAIF, M. [K] [F], a confirmé que seules les fissures sur la façade Nord sont caractéristiques d’un mouvement différentiel potentiellement en lien avec la sécheresse de 2022. Par conséquent, la compagnie d’assurance MAIF dénie sa garantie sur les autres désordres constatés en l’absence de lien avéré avec la sécheresse.
Contestant une divergence de position entre les expertises mandatées et l’expertise judiciaire confiée à M. [P] [I] dans le cadre d’un litige distinct avec les vendeurs, Mme. [B] [Z], veuve [H] a, par acte du 6 octobre 2025, assigné la compagnie d’assurance MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE, en référé aux fins de :
— Ordonner une expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira au Juge des référés,
— Réserver les dépens.
Dans ses conclusions en réponse la compagnie d’assurance MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE demande au juge des référés de :
— ACCUEILLIR les protestations et réserves de garantie formulées par la MAIF, assureur habitation de Madame [Z] [H], au titre du contrat n° 0922510 D,
— RESERVER les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou sur référé.
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge des référés ; la saisine de la juridiction s’apprécie elle-même à la date de la remise d’une copie de l’assignation au greffe.
Ordonnée avant tout procès, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne préjuge pas des responsabilités recherchées et vise seulement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, à conserver les éléments de preuve et à rechercher aux frais avancés de celui qui la réclame les faits nécessaires à la solution d’un litige.
Ce texte n’exige pas l’absence de contestation sérieuse sur le fond, le motif étant légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminés, elle n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec, et que les éléments soumis à l’appréciation du juge des référés sont insuffisants pour dire, d’ores et déjà, que l’action qui sera éventuellement intentée est manifestement vouée à l’échec vis-à-vis de Mme. [B] [Z], veuve [H] ;
En l’espèce, dans le cadre du litige opposant Mme. [H] [Z] à ses vendeurs, les époux [Y], le juge des référés de cette juridiction a ordonné, par ordonnance en date du 13 novembre 2023, une expertise judiciaire et désigné M. [P] [I], en qualité d’expert. Dans son rapport d’expertise déposé le 22 avril 2024, l’expert a imputé les désordres affectant la plage de la piscine, à la terrasse ainsi que le mur de soutènement, au phénomène de sécheresse, excluant par conséquent toute responsabilité des vendeurs. Cependant, au vu des pièces produites, et notamment des rapports d’expertise rendus le 7 décembre 2023 et le 4 octobre 2024 par le cabinet Stelliant Expertise, ces mêmes désordres trouveraient leur origine dans des causes constructives ou de dilatation thermique. Au regard de cette divergence quant à la cause de ces désordres, ainsi que du caractère non opposable du rapport d’expertise judiciaire à l’encontre de la compagnie d’assurance MAIF, laquelle n’était pas partie à l’instance opposant Mme. [H] [Z] aux époux [Y], il y a de faire droit à la demande d’expertise judiciaire, qui permettra de déterminer précisément les désordres et leur origine. Dès lors, le motif légitime, au sens des dispositions de l’article 145 ci-avant rappelées, est caractérisé puisque Mme. [B] [Z], veuve [H] rapportent la preuve d’éléments suffisants pour rendre crédibles leurs allégations et démontrent que la mesure d’expertise sollicitée est de nature à améliorer leur situation probatoire dans la perspective d’un éventuel procès au fond.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’expertise dans les conditions ci-après précisées. Les frais de consignation seront avancés par Mme. [B] [Z], veuve [H], cette mesure étant ordonnée à leur demande et dans leur seul intérêt, pour leur permettre ultérieurement d’engager éventuellement une instance judiciaire.
Sur les demandes accessoires :
L’équité commande de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ; cependant, dès à présent, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder M. [O] [U], expert près la cour d’appel de Nîmes, demeurant [Adresse 9] (Tél : [XXXXXXXX01]) (Mèl : [Courriel 7]), lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et aura pour mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces par elles produits de :
1. entendre les parties, recueillir leurs dires et explications,
2. entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
3. dresser un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige,
4. préciser la nature des contrats d’assurance souscrits par les diverses parties en la cause, après s’être fait communiquer ceux-ci,
5. visiter et décrire les lieux litigieux, à savoir la maison d’habitation avec piscine située [Adresse 10] à [Localité 12] (84), propriété de Mme. [H] [Z],
6. au regard de l’assignation délivrée le 6 octobre 2025 et des pièces qui y sont jointes, rechercher si ce bien immobilier présente des désordres d’ordre structurel (fissures) ; en cas de réponse positive, les décrire et en déterminer la nature exacte, l’étendue, l’origine et les conséquences,
7. dire en particulier si les désordres éventuellement constatés ont pour cause déterminante des événements ou phénomènes classés catastrophe naturelle et préciser la date des arrêtés de classement, ou proviennent d’un manquement, négligence, défaut de conformité, d’une erreur de conception ou d’exécution ou de toute autre cause ; en préciser la date d’apparition ; en cas de réponse positive, décrire l’évolution de ces désordres depuis leur apparition alléguée en 2022 ; dire s’ils portent atteintes à la solidité de l’ouvrage ou s’ils le rendent impropre à sa destination,
8. fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues,
9. décrire les travaux nécessaires à la reprise pérenne des désordres constatés, en évaluer le coût, ainsi que leur durée normalement prévisible,
10. dire si des travaux sont à réaliser en urgence pour éviter toute aggravation de l’état du bien ou pour la sécurité de ses occupants,
11. fournir tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis (préjudice de jouissance, perte de valeur du bien immobilier …) s’il y a lieu,
12. plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige,
13. s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse (pré-rapport), étant rappelé que, conformément aux dispositions de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, sauf cause grave dûment justifiée, l’expert n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises par les parties au-delà du terme qu’il fixe,
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport ;
DISONS que le rapport d’expertise devra être déposé au greffe de ce tribunal, service du dépôt des rapports, en un exemplaire papier dans le délai de HUIT MOIS à compter du prononcé de la présente ordonnance, sauf prorogation dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle des expertises sur la demande de l’expert et qu’il en délivrera copie à chacune des parties,
DISONS que l’expertise aura lieu aux frais avancés de Mme. [B] [Z], veuve [H] qui consignera avant le 25 janvier 2026, la somme de QUATRE MILLE EUROS (4.000,00 euros) par virement à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire d’Avignon (RIB disponible sur demande à l’adresse mail suivante : [Courriel 11]) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
DISONS que, s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours ;
DÉSIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises pour remplacer par ordonnance l’expert empêché ou refusant, soit à la requête de la partie la plus diligente, soit d’office, d’une part, et assurer le contrôle de la mesure d’instruction, d’autre part ;
RÉSERVONS les dépens,
REJETONS toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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