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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 31 janv. 2025, n° 20/00838 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
31 Janvier 2025
Madame Françoise NEYMARC, présidente
Madame Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Madame Fabienne PERRET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 17 Octobre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 20 décembre 2024 prorogé au 31 Janvier 2025 par le même magistrat
Société [6] C/ [4]
N° RG 20/00838 – N° Portalis DB2H-W-B7E-U3BC
DEMANDERESSE
Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1309
DÉFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Madame [D], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [6]
[4]
la SELARL [8], vestiaire : 1309
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[4]
Une copie certifiée conforme au dossier
Le 18 février 2016, [F] [E] a été engagée par la SASU [6] en qualité d’agent de service hospitalier.
Le certificat médical initial établi le 2 avril 2019 fait état d’un : « canal carpien bilatéral ». Le médecin a prescrit un arrêt de travail à [F] [E] jusqu’au 10 avril 2019.
Le 18 mai 2019, [F] [E] a établi une déclaration de maladie professionnelle faisant référence à un « canal carpien droite/gauche » mentionnant une date de première constatation médicale le 2 avril 2019.
La [2] (la [3]) du Rhône a diligenté une instruction et a envoyé un questionnaire à l’employeur et à la salariée auquel ils ont répondu.
Lors du colloque médico-administratif maladie professionnelle du 12 septembre 2019, le médecin-conseil a fixé la première constatation médicale de l’affection au 2 avril 2019, date du certificat médical initial établi au profit de [F] [E].
Par courriers du 30 septembre 2019, la [4] a informé la société de la prise en charge des deux maladies, la maladie syndrome du canal carpien gauche et la maladie syndrome du canal carpien droite, inscrites dans le « tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
Le 21 novembre 2019, la SASU [6] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la [5]) de la [4] en contestation de cette décision de prise en charge des maladies professionnelles déclarées par [F] [E] qui, lors de sa réunion du 30 septembre 2020, a confirmé l’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge, et a donc rejeté la demande de la SASU [6].
Le médecin-conseil a fixé la date de guérison des lésions d'[F] [E] au 23 décembre 2020.
1° Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mars 2020, reçue au greffe le 20 mars 2020, la SASU [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande avant dire droit d’une mesure d’expertise judiciaire et d’une demande en inopposabilité de la prise en charge par la [4], au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par [F] [E]. Le dossier a pour n° RG 20.1048. L’affaire a été appelée à l’audience du 21 février 2024 et mise en délibéré au 19 avril 2024.
Par jugement du 19 avril 2024, le tribunal a déclaré opposable à la SASU [6] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, des maladies professionnelles de [F] [E] qu’elle a déclaré le 18 mai 2019 ainsi que les arrêts et soins consécutifs auxdites maladies. Le tribunal a également rejeté la demande d’expertise médicale judiciaire de la société et l’a débouté de ses demandes subséquentes, outre la condamnation de la société aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
2° Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mars 2020, reçue au greffe le 20 mars 2020, la SASU [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande en inopposabilité de la prise en charge par la [4], au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par [F] [E]. Le dossier a pour n° RG 20.838. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 avril 2024 et mise en délibéré au 10 juin 2024.
Dans le jugement rendu le 10 juin 2024, le tribunal relève que le courrier de sa saisine reçue le 20 mars 2020 est identique à celui ayant fait l’objet d’un jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon en date du 19 avril 2024.
Il en résulte que la demande formulée dans la présente instance par la société [6] est identique à celle formulée dans le cadre de la procédure RG n°20.1048 ayant donné lieu au jugement du 19 avril 2024.
La demande étant la même, fondée sur la même cause et entre les mêmes parties, le jugement précité du 19 avril 2024 ayant déjà statué sur cette demande, le recours formé le 18 mars 2020 dans le cadre de la procédure RG n°20.838 par la société [6] se heurte à l’autorité de la chose jugée question sur laquelle les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement lors de l’audience du 21 février 2024. La réouverture des débats a donc eu lieu lors de l’audience du 17 octobre 2024 mise en délibéré au 20 décembre 2024, prorogée au 31 janvier 2025.
****
Dans ses conclusions soutenues à l’audience, la SASU [6] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de :
— juger que les conditions du tableau des maladies professionnelles n°57 C ne sont pas respectées en l’absence d’exposition aux risques,
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par [F] [E].
Dans ses conclusions soutenues à l’audience, la [4] demande au tribunal de :
— confirmer l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’affection déclarée par [F] [E],
— débouter la SASU [6] de ses demandes.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Selon l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Il résulte de l’article 480 du code de procédure civile que l’autorité de la chose jugée n’a lieu que sur ce qui a fait l’objet d’un débat entre les parties et a été effectivement tranché par le juge.
En l’espèce, la demande formulée dans la présente instance par la société [6] est identique à celle formulée dans le cadre de la procédure RG n°20.1048 ayant donné lieu au jugement du 19 avril 2024 soit « ordonner l’inopposabilité à la Société [6] de la maladie professionnelle du 2 avril 2019 déclarée par Madame [F] [E], ainsi que la décision de prise en charge du 30 septembre 2019 », la maladie déclarée étant un « canal carpien droite/gauche ».
En effet, à réception du certificat médical initial, la caisse a interrogé le médecin conseil qui a indiqué que l’assurée présentait la pathologie décrite sur le certificat médical initial du 2 avril 2019 soit un syndrome du « canal carpien bilatéral ».
La société [6] a par la suite argumenté sur les deux mains en s’appuyant sur la déclaration de maladie professionnelle de l’assurée du 18 mai 2019 qui est un syndrome de canal carpien bilatéral.
De surcroît, dans les deux dossiers RG n°20.1048 et 20.838, l’affection déclarée par l’assurée est un syndrome du canal carpien bilatéral qui a fait l’objet d’une décision de prise en charge notifiée par
deux courriers de la [4] en date du 30 septembre 2019 pour le canal carpien gauche et le canal carpien droit.
L’état de santé d'[F] [E] a été par la suite jugé consolidé par le médecin-conseil en date du 23 décembre 2020.
La demande étant donc la même, fondée sur la même cause et entre les mêmes parties, le jugement précité du 19 avril 2024 ayant déjà statué sur cette demande, le recours formé le 18 mars 2020 dans le cadre de la procédure RG n°20.838 par la société [6] se heurte à l’autorité de la chose jugée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition,
Déclare le recours RG n°20.838 de la société [6] irrecevable ;
Condamne la SASU [6] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
La Greffière La Présidente
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