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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 8 sept. 2025, n° 25/00446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 25/00446 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QNJE
Madame [U] [I]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 08 Septembre 2025, Minute n° 25/458
Devant nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Dana AL DICK, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) Le Directeur du centre hospitalier de Grasse
Partie non comparante, ni représentée
2) Madame [U] [I]
née le 26/02/2007 à GRASSE
Domiciliée 41 Rue Henri Funel- 06750 CAILLE
actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de GRASSE
Partie comparante assistée de Me Clara LEGER-ROUSTAN, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de GRASSE transmise et enregistrée au greffe le 05 Septembre 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur, comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 08 Septembre 2025 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 05 septembre 2025 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [U] [I] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de GRASSE en date du 29 août 2025 , Madame [U] [I] a été admise à compter du 29 août 2025 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 29 août 2025 par Monsieur [O] [I], son père, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 29 août 2025 par le Docteur [Z] [W], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de GRASSE.
Le certificat médical d’admission précise que le patiente, suivi pour un trouble psychiatrique chronique, a été hospitalisée en soins libres depuis le 28/08/2025, présente un état psychique très inquiétant avec recrudescence d’un automatisme mental et des idées suicidaires avec scenario et intention de passer à l’acte. Le médecin relève la détermination exprimée par la patiente, laquelle n’avance pas de facteur protecteur et présence de multiples antécédents de passages à l’acte graves. Le jugement est qualifié d’altéré, rendant impossible le consentement aux soins.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 30 août 2025 par le Docteur [F] [L], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il relève la présence d’idées suicidaires scénarisées, chez une patiente, atteinte de troubles psychiatriques chroniques, actuellement en décompensation et ayant déjà fait des passages à l’acte sévères.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 01 septembre 2025 par le Docteur [R] [G], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète. Il rappelle le contexte d’hospitalisation de la patiente, pour effondrement thymique avec idées de suicide envahissantes. Il relève la persistance d’idées suicidaires verbalisées par la patiente, avec intentionnalité dc passage à l’acte associée, une anorexie, un envahissement anxieux majeur et des angoisses de morcellement, un investissement minime dans les soins et une absence de conscience par la patiente de la gravité de ses troubles.
Par décision du 01 septembre 2025 le Directeur du Centre Hospitalier de GRASSE a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 04 Septembre 2025 par le Docteur [R] [G], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il mentionne que la patiente est sortie prématurément de la dernière hospitalisation, à sa demande, sans mise en place des soins nécessaires en ambulatoire. Il relève un début d’amélioration clinique suite à une majoration de l’anxiolyse, l’investissement dans les soins demeurant extrêmement fragile avec des difficultés de compréhension de l’ampleur des troubles, mettant en danger sa santé physique et psychique.
A l’audience, Madame [U] [I] a demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement dont elle fait l’objet. Son conseil fait valoir l’adhésion de la patiente aux soins, laquelle bénéficie d’un étayage familial et sollicite l’allégement de sa prise en charge.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission Madame [U] [I] en hospitalisation complète est régulière.
Par ailleurs, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical motivé joint à la saisine, dont le contenu a précédemment été rappelé, que les troubles présentés par Madame [U] [I] persistent et rendent impossible son consentement aux soins sur la durée. En effet, si un début d’amélioration clinique est relevé dans le dernier avis médical du 4 septembre 2025, l’adhesion aux soins de Madame [U] [I] apparait encore fragile de sorte qu’une levée de l’hospitalisation complète sans consentement apparait à ce jour prématurée. Dès lors, l’état mental de l’intéressée impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [U] [I] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Madame [U] [I] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [U] [I] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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