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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 26 févr. 2026, n° 25/02206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02206 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2Z3R
Jugement du 26/02/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
S.A. ALLIADE HABITAT
C/
[I] [L]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me MENIRI (T.436)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi vingt six février deux mil vingt six,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ALLIADE HABITAT, dont le siège social est sis 173 avenue Jean Jaurès – 69007 LYON
représentée par Me Nagi MENIRI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 436
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [I] [L], domiciliée chez Monsieur [L] [R], 28 rue Victor Hugo – 25500 MORTEAU
non comparante, ni représentée
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 12 mai 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 17/06/2025
Date de la mise en délibéré : 06/11/2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 12 août 2010, la SA d’HLM ALLIADE HABITAT, ci-après le bailleur, a donné à bail à Madame [I] [L] un local à usage d’habitation sis 1 rue du Peronnet, porte 301, 69390 VERNAISON, pour une durée initiale de trois mois renouvelable et un loyer fixé à 320,33 euros par mois.
Par courrier reçu le 19 mars 2024, Madame [I] [L] a informé le bailleur de sa décision de quitter le logement, indiquant que les clés se trouvaient dans sa boîte aux lettres.
Par décision du 13 juin 2024, la Commission de surendettement des particuliers du Rhône a prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour Madame [I] [L], cette dernière n’ayant déclaré aucune dette envers la SA d’HLM ALLIADE HABITAT. Suivant jugement du 3 décembre 2024, sur recours d’un créancier, le Tribunal de Proximité de Pontarlier a déclaré Madame [I] [L] irrecevable pour bénéficier d’une procédure de surendettement.
Suivant acte de commissaire de justice du 12 mai 2025, la SA d’HLM ALLIADE HABITAT a fait assigner Madame [I] [L] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Lyon pour demander sur le fondement des articles 1728, 1760 du code civil, de :
— prononcer la validité du congé donné par la locataire,
— prononcer la résiliation du bail,
— ordonner l’expulsion immédiate de la locataire et celle de tout occupant de son chef, avec l’emploi de la force publique au besoin,
— ordonner la suppression du délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux en application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— supprimer le bénéfice de la trêve hivernale par application du dernier alinéa de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner Madame [I] [L] au paiement de la somme de 5469,17 euros correspondant au montant du loyer et des charges dus au 31 décembre 2024, outre actualisation lors de l’audience,
— condamner Madame [I] [L] au paiement d’une indemnité d’occupation calculée sur la base du montant des loyers actuels outre charges et ce du 1er janvier 2025 au jour de la libération effective des lieux,
— condamner Madame [I] [L] au paiement de la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
A l’audience du 6 novembre 2025, la SA d’HLM ALLIADE HABITAT, représentée par son avocat, maintient ses demandes et actualise la demande en paiement à la somme de 7090,68 euros, arrêtée au 22 mai 2025.
Elle a été autorisée à produire un décompte actualisé à la date de l’audience par note en délibéré, transmise le même jour, aux termes de laquelle elle sollicite la somme de 8585,32 euros, arrêtée au 6 novembre 2025.
Madame [I] [L], régulièrement citée à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. Le présent jugement étant rendu en premier ressort, il sera statué par décision réputé contradictoire, en application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail
En application des articles 12 et 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire peut résilier le contrat de location à tout moment. Lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois. Le délai de préavis est réduit à un mois dans certains cas, si le locataire souhaitant bénéficier de ce délai réduit précise le motif invoqué et le justifie au moment de l’envoi de la lettre de congé.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Le délai de préavis court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
En l’espèce, la SA d’HLM ALLIADE HABITAT produit un courrier reçu le 19 mars 2024 de Madame [I] [L] dans lequel elle indique quitter le logement et écrit avoir laissé les clés dans sa boîte aux lettres dont elle dit transmettre la clé au bailleur. La volonté de Madame [I] [L] de libérer les lieux apparaît dans ces conditions non équivoque.
La SA d’HLM ALLIADE HABITAT indique que le congé a été adressé par lettre simple par Madame [I] [L]. Il convient toutefois de relever que le bailleur y a apposé une date de réception au 19 mars 2024, et demande aujourd’hui de le déclarer valide pour fonder la résiliation du bail, ne soulevant pas d’irrégularité sur la forme.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de déclarer le congé adressé par la locataire valide. La SA d’HLM ALLIADE HABITAT ayant accusé réception du courrier le 19 mars 2024, il convient d’appliquer le délai de préavis de trois mois à compter de cette date, et le bail est donc résilié depuis le 19 juin 2024.
Il est constant que seule une restitution régulière et légitime des locaux loués libère le locataire de toute obligation et que la remise des clés au domicile du bailleur ou de son représentant qui matérialise la restitution des lieux loués. Seul le refus du bailleur de recevoir les clés permet de passer outre le défaut de remise des clés.
En l’espèce, il ressort du courrier adressé par Madame [I] [L] au bailleur qu’elle indique adresser les clés de la boîte aux lettres dans laquelle elle dit avoir laissé les clés de l’appartement.
Il lui appartenait de s’assurer de la remise des clés au bailleur.
En l’absence de remise, elle est considérée comme occupant toujours les lieux, et est donc occupante sans titre depuis le 19 juin 2024. La SA d’HLM ALLIADE HABITAT sera donc autorisée à faire procéder à son expulsion comme il sera dit au dispositif.
Sur la suppression des délais légaux
En application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement. Ce délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, il est établi que c’est en vertu d’un contrat de bail que Madame [I] [L] occupait initialement le logement, il ne peut donc être retenu une introduction illicite dans les lieux. Cependant, il ressort de la procédure que Madame [I] [L] est actuellement logée à une autre adresse. En outre, il ressort des éléments issus de la procédure de surendettement que celle-ci a manifestement volontairement omis de déclarer sa dette locative envers la SA d’HLM ALLIADE HABITAT, manifestant une mauvaise foi dans ses rapports avec le bailleur qui justifie de supprimer le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux.
Aux termes de l’article L412-6 du même code, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que le relogement de Madame [I] [L] est assuré, en ce qu’elle a déclaré une nouvelle adresse dans le cadre de la procédure de surendettement, cette adresse étant reprise par la décision de la Commission de surendettement en juin 2024 et par le jugement rendu en décembre 2024. C’est à cette même adresse que Madame [I] [L] a été assignée dans le cadre de la présente procédure, et le commissaire de justice a constaté le 12 mai 2025 que son nom apparaissait bien sur la boîte aux lettres et le tableau des occupants.
Dans ces conditions, le délai de sursis à expulsion prévu à l’article L412-6 susvisé sera supprimé.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En application de l’article 1240 du code civil, le maintien dans les lieux du locataire après la résiliation du bail est constitutif d’une faute entraînant nécessairement un préjudice pour le bailleur qui ne peut disposer de son bien qui justifie réparation.
Au regard du décompte produit, le dernier règlement intervenu remonte au 20 février 2024. Ainsi, la dette dont il est demandé le paiement est constituée de loyers et d’indemnités d’occupation, en retenant une date de résiliation du bail au 19 juin 2024.
Pour fonder la demande de condamnation de Madame [I] [L] au paiement d’une indemnité d’occupation, la SA d’HLM ALLIADE HABITAT expose ne pas avoir récupéré les clés du logement. Ainsi qu’il a été développé ci-dessus, la restitution des clés matérialise la restitution des lieux loués et seul le refus du bailleur de recevoir les clés permet de passer outre le défaut de remise des clés.
Madame [I] [L] qui aurait dû s’assurer de leur remise au bailleur est considérée comme occupant toujours les lieux, et est dans ces conditions redevable, depuis la résiliation du bail, d’une indemnité d’occupation qu’il convient de fixer au montant qui aurait été dû en cas de poursuite de la relation contractuelle.
Ainsi, Madame [I] [L] sera condamnée au paiement de la somme de 8585,32 euros, arrêtée au 6 novembre 2025 et incluant l’indemnité d’occupation due pour le mois d’octobre 2025.
L’indemnité d’occupation ainsi fixée sera due uniquement jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la présente décision, à charge pour le bailleur de procéder aux opérations d’expulsion et de reprise du logement, au regard de la suppression des délais légaux encadrant ces opérations, et des éléments relatifs à la nouvelle situation de l’ancienne locataire.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [I] [L] sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [I] [L] sera condamnée au paiement de la somme de 300 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, mise à disposition au greffe,
CONSTATE la validité du congé délivré par Madame [I] [L] pour le logement situé 1 rue du Peronnet, porte 301, 69390 VERNAISON,
CONSTATE la résiliation du bail intervenue entre Madame [I] [L] et la SA d’HLM ALLIADE HABITAT au 19 juin 2024,
CONDAMNE Madame [I] [L] à payer à la SA d’HLM ALLIADE HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges courants, à compter de la résiliation du contrat de bail et jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la présente décision,
CONDAMNE Madame [I] [L] à payer à la SA d’HLM ALLIADE HABITAT la somme de 8585,32 euros, correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtée 6 novembre 2025 et incluant l’échéance d’octobre 2025,
ORDONNE l’expulsion de Madame [I] [L], et de tout occupant de son chef, à défaut de libération volontaire des locaux, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
SUPPRIME le délai de deux mois suivant commandement de quitter les lieux prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
SUPPRIME le bénéfice du sursis lié à la trêve hivernale prévu par l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Madame [I] [L] à payer à la SA d’HLM ALLIADE HABITAT la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [I] [L] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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