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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, réf., 6 févr. 2026, n° 25/00576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
N° du dossier : N° RG 25/00576 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GNQV
Nature:50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
ORDONNANCE DE REFERE
du 06 Février 2026
Mélanie PETIT-DELAMARE, Présidente du Tribunal judiciaire de LIMOGES, assistée de Sonia ROUFFANCHE, Greffier, a rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [M] [Z]
née le 06 Août 1961 à [Localité 1] (PORTUGAL)
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-87085-2025/169 du 19/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Maître Lionel MAGNE de la SELAS MAGNE – DAURIAC – MONS-BARIAUD – MAGNE-GANDOIS, avocats au barreau de LIMOGES
DEFENDERESSE
S.A.S. EDENAUTO PREMIUM BRIVE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Pascal DUBOIS de la SCP DUBOIS DUDOGNON VILLETTE, avocats au barreau de LIMOGES
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 09 janvier 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 06 Février 2026 pour que la décision soit prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Dans les suites d’un accident de la voie publique survenu le 6 février 2023, le véhicule de Mme [Z], a été remorqué à la carroserie Val de l’Aurence.
Le 16 mars 2023, Mme [Z] a, en raison d’un bruit moteur, confié son véhicule de marque BMW 535 immatriculé [Immatriculation 1] au garage Edenauto pour diagnostic. Edenauto a préconisé le rempacement des chaines de distribution selon devis accepté et Mme [Z] a réglé la facture du 29 mars 2023.
Par acte du 25 juillet 2025, elle a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de céans la société Edenauto Premium Brive au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins d’expertise du véhicule, et de condamnation de la partie défenderesse à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 9 janvier 2026, Mme [Z], représentée par son conseil, a repris oralement les termes de son assignation et réitéré ses demandes.
En défense, la société Edenauto Premium Brive, représentée par son conseil, a, reprenant oralement ses dernières conclusions, conclu au rejet des demandes au motif pris du défaut d’utilité d’une expertise probatoire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour complet exposé des prétentions et moyens des parties aux dernières conclusions déposées par chacune d’elles, au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise
Au terme de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, non manifestement voué à l’échec, qu’il a un objet et un fondement juridique suffisamment déterminables, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure d’instruction est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
En l’espèce, au soutien de sa demande d’expertise judiciaire, Mme [Z] expose qu’une nouvelle panne est survenue le 1er août 2024, ce qui, selon elle, démontre que les précédentes interventions réalisées en 2023 n’ont pas permis de résoudre la panne et qu’en conséquence, la responsabilité contractuelle du garagiste peut être engagée.
La société Edenauto ne conteste pas avoir procédé à des réparations en 2023, oppose que Mme [Z] ne justifie pas qu’une nouvelle panne est survenue le 1er août 2024, explique que le véhicule a été remorqué dans son établissement le 12 mars 2025 avec l’ordre de réparation suivant : “le moteur a coupé en roulant, ne démarre plus”, qu’elle a procédé à un échange standard du moteur dans le cadre de la garantie, que les travaux ont été achevés le 18 juillet 2025 et que la propriétaire a été vainement invitée à récupérer le véhicule.
Mme [Z] produit à l’appui de sa demande d’expertise probatoire un rapport d’expertise extrajudiciaire établi le 24 janvier 2023 à la suite d’une collision à l’avant avec un autre véhicule, la facture dressée par BMW Services le 28 mars 2023 et un procès-verbal de contrôle technique du 30 avril 2024 sur lequel sont mentionnées deux défaillances mineures (tambours et disques de freins et usure anormale pneus). Elle ne verse aux débats aucune pièce relative à la nouvelle panne alléguée qui serait survenue le 1er août 2024 et de nature à étayer ses allégations selon lesquelles un manquement est susceptible d’être reproché au garagiste quant aux réparations réalisées en 2023.
A l’inverse, la société Edenauto produit un ordre de réparation du 12 mars 2025 portant les mentions “véhicule arrivé sur plateau – demande client – le moteur a coupé en roulant + ne démarre plus” et “fini le 18/07" ainsi que la facture établie le 25 août 2025 portant description des réparations réalisées “remplacement d’un moteur par occasion fourni par BM31 Moteur en garantie posé en juin 2024 (chaine de distribution cassée).”
Il n’est pas contesté que le véhicule, réparé dans le cadre de la garantie, est à la disposition de son propriétaire.
Il s’ensuit que Mme [Z] n’apporte pas la preuve qui lui incombe d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
En conséquence, faute pour la requérante de justifier d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile précité, la demande d’expertise sera rejetée.
Sur les frais accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Z], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire rendue par mise à disposition, en matière de référé et en premier ressort ;
Rejette la demande d’expertise ;
Déboute Mme [M] [Z] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [M] [Z] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision ;
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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