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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 10 déc. 2024, n° 24/00613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE DE CREDIT MUTUEL BELLEVUE c/ S.A.S. ARPDECO |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Chambre commerciale
Contentieux Juge unique
N° dossier : N° RG 24/00613 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KZP2
N° Minute :
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL BELLEVUE, association coopérative inscrite à responsabilité limitée près le Tribunal judiciaire de Metz sous le n° III/0042, dont le siège social est sis 3 rue du Général de Gaulle – 57740 LONGEVILLE LES ST AVOLD, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
représentée par Me Emmanuel HANNOTIN, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A402, présent
DÉFENDEURS
S.A.S. ARPDECO, immatriculée au RCS de METZ sous le n° 827 533 043, dont le siège social est sis 08, rue Chateaubriand – 57690 ZIMMING, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
non comparante, ni représentée
Monsieur [N] [P]
né le 07 Août 1981 à CRÉHANGE (57690), demeurant 8 rue Chateaubriand – - Appartement 5 – - 57690 ZIMMING
non comparant, ni représenté
Madame [S] [L] épouse [P]
née le 15 Juin 1981 à FORBACH (57600), demeurant 8 Rue Châteaubriand – Appartement 5 – 57690 ZIMMING
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Françoise ROSENAU,
Greffier : Naomi ALVES JESUS FERREIRA,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE A DISPOSITION :
Président : Françoise ROSENAU,
Greffier : Naomi ALVES JESUS FERREIRA,
Débats tenus à l’audience publique du huit Octobre deux mil vingt quatre
Délibéré au dix Décembre deux mil vingt quatre par mise à disposition au greffe
**********
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL BELLEVUE sise 3, rue du Général De Gaulle à 57740 LONGEVILLE LES SAINT AVOLD est entrée en relation d’affaires avec la société par actions simplifiée ARPdéco, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de METZ sous le numéro 827 533 043 et ayant son siège social 8, rue Chateaubriand à 57690 ZIMMING par l’ouverture d’un compte courant professionnel Eurocompte PRO N°10278 05255 00020386302, sans garantie et sans découvert autorisé, en date du 16 février 2017, étant précisé que la SAS ARPdéco était représentée par Monsieur [N] [P] en sa qualité de directeur général.
Le directeur général de la SAS ARPdéco, en l’occurrence Monsieur [N] [P] et la présidente de la SAS ARPdéco, à savoir Madame [S] [P], se sont portés chacun caution solidaire et indivisible pour sûreté et garantie de tous engagements que la cautionnée, en l’occurrence la SAS ARPdéco, peut ou pourra redevoir à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL BELLEVUE à hauteur d’un montant de 2 400 € chacun incluant principal, intérêts, pénalités ou intérêts de retard selon acte de cautionnement solidaire par une personne physique à la garantie de tous engagements du cautionné conclu et paraphé en date du 05 juillet 2019.
Le compte courant professionnel Eurocompte PRO N°10278 05255 00020386302 de la SAS ARPdéco présentait un solde débiteur non autorisé et constant à partir du 29 juillet 2022.
Par LRAR du 9 janvier 2023, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL BELLEVUE a dénoncé la convention de compte courant professionnelle précitée à l’expiration d’un délai de 60 jours en raison d’un solde débiteur non autorisé de -7.657,10 € sur le compte courant professionnel Eurocompte PRO N°10278 05255 00020386302 de la SAS ARPdéco.
Par courrier recommandé du 14 avril 2023, le CRÉDIT MUTUEL a ensuite indiqué à la SAS ARPdéco que le compte courant professionnel Eurocompte PRO N°10278 05255 00020386302 dénoncé le 09 janvier 2023 présentait toujours un solde débiteur de 8 068,33 € et la sommait de régulariser sa situation en payant, entre autres, le montant de 8 068,33 sous huitaine, en vain.
Le courrier de mise en demeure a été retourné à l’expéditeur avec la mention « Pli avisé et non réclamé ».
Le CRÉDIT MUTUEL a adressé un courrier recommandé avec A.R le 25 avril 2023 aux cautions solidaires [N] [P] et [S] [P], pour leur rappeler leurs engagements respectifs de cautions solidaires de la SAS ARPdéco à hauteur de 2 400 euros chacun, leur indiquer que le compte courant professionnel Eurocompte PRO N°10278 05255 00020386302 de la SAS ARPdéco présentait un solde débiteur non autorisé de 8 068,33 € et les sommer de payer, chacun, la somme de 2 400 euros correspondant à leurs engagements respectifs de caution.
En l’absence de tout règlement de la SAS ARPdéco ou des cautions et par assignations du 2 juillet 2024, auxquelles il est expressément renvoyé s’agissant des motifs et moyens, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL sollicite de la présente juridiction de :
DÉCLARER recevable et bien fondée la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL BELLEVUE en toutes ses demandes, fins, moyens et prétention ;CONDAMNER la SAS ARPdéco à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL BELLEVUE la somme de 9620,71 € compte arrêté au 26 juin 2024, avec les intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2024 jusqu’à complet paiement, au titre du solde débiteur du compte courant professionnel Eurocompte PRO N°10278 05255 00020386302 ;CONDAMNER Monsieur [N] [P] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL BELLEVUE la somme de 2 400,00 € compte arrêté au 26 juin 2024, avec les intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2023 jusqu’à complet paiement, au titre du solde débiteur du compte courant Eurocompte PRO N°10278 05255 00020386302 sur base de son engagement de cautionnement solidaire par une personne physique à la garantie de tous engagements du cautionné conclu et paraphé en date du 05 juillet 2019 ;CONDAMNER Madame [S] [L] épouse [P] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL BELLEVUE la somme de 2 400,00 € compte arrêté au 26 juin 2024, avec les intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2023 jusqu’à complet paiement, au titre du solde débiteur du compte courant Eurocompte PRO N°10278 05255 00020386302 sur base de son engagement de cautionnement solidaire par une personne physique à la garantie de tous engagements du cautionné conclu et paraphé en date du 05 juillet 2019 ;DIRE ET JUGER que les intérêts dus au moins pour une année entière seront capitalisés conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;CONDAMNER solidairement la SAS ARPdéco, Madame [S] [P] et Monsieur [N] [P] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL BELLEVUE la somme de 1 000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à raison des frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits les plus légitimes à la présente instance ;CONDAMNER solidairement la SAS ARPdéco, Madame [S] [P] et Monsieur [N] [P] aux entiers frais et dépens de la présente procédure sur base de l’article 696 du Code de procédure civile ;DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir compte tenu de la nature du litige, de l’attitude des parties défenderesses, de l’ancienneté des dettes et du caractère incontestable des créances.
Les défendeurs ne se présentaient pas et ne constituaient pas avocats pour faire valoir leurs éventuels moyens de défense.
À l’audience du 8 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, les défendeurs n’ont pas comparu, l’assignation ayant été régulièrement signifiée en étude. Il convient donc de statuer par jugement réputé contradictoire.
Sur les demandes en paiement
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du Code civil dispose encore que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1902 du Code civil dispose que « L’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu ».
Selon l’article 1905 du code susvisé, il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt d’argent.
L’article 1234 du même code prévoit que « les obligations s’éteignent par le paiement » ;
L’article 1343-1 du code civil énonce que « Lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts » ;
Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En application de l’article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
En vertu de l’article 2290 dudit code, le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses, et peut être contracté pour une partie de la dette seulement et sous des conditions moins onéreuses.
En principe, la caution solidaire renonce au bénéfice de discussion. Dès lors, la caution solidaire ne peut opposer au créancier qu’il discute préalablement dans les biens du débiteur avant de l’actionner.
En outre, selon l’article 2292 du code civile le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
À l’appui de sa demande, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL BELLEVUE verse aux débats l’ensemble des documents contractuels ainsi que le décompte détaillé de ses créances et notamment :
la convention d’ouverture du compte courant professionnel Eurocompte PRO N°10278 05255 00020386302 paraphée et signée en date du 16 février 2017 ;les engagements de cautionnement solidaire par une personne physique à la garantie de tous engagements du cautionné conclu et paraphé en date du 05 juillet 2019 par M. [P] [N] et son épouse Mme [L] [S] épouse [P] ;la liste des mouvements du compte courant professionnel de la SAS ARPdeco ;les courriers recommandés avec avis de réception de notification de clôture de compte adressé à la SAS ARPdéco du 09 janvier 2023 et de mise en demeure des 14 avril 2023 et 10 mai 2023 adressé à la SAS ARPdéco ;les courriers recommandés avec avis de réception des 25 avril 2023 et 22 mai 2023 adressés aux deux cautions solidaires [N] [P] et [S] [P] ;les décomptes de créances datés du 26 juin 2024 relatif au compte courant Eurocompte PRO N°10278 05255 00020386302 ainsi que les lettres d’information annuelles adressées aux cautions;
La SAS ARPdéco s’est trouvée défaillante dans le remboursement des sommes dues à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL BELLEVUE dans la mesure où son compte professionnel Eurocompte PRO N°10278 05255 00020386302 se trouve débiteur pour un montant de 9 620,71 euros à la date du 26 juin 2024.
La créance de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL BELLEVUE est certaine, liquide, et exigible.
Il y a lieu de condamner la SAS ARPdéco à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL BELLEVUE la somme de 9 620,71 € compte arrêté au 26 juin 2024, avec les intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2024 jusqu’à complet paiement, au titre du solde débiteur du compte courant professionnel Eurocompte PRO N°10278 05255 00020386302.
En outre, il résulte du BODACC produit que Monsieur [N] [P] est le directeur général de la SAS ARPdéco et que son épouse en est la présidente.
Monsieur [N] [P], s’est porté caution solidaire et indivisible pour sûreté et garantie de tous engagements que la cautionnée, en l’occurrence la SAS ARPdéco auprès de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL BELLEVUE à hauteur d’un montant de 2 400 euros selon acte de cautionnement solidaire par une personne physique à la garantie de tous engagements du cautionné conclu et paraphé en date du 05 juillet 2019.
De même, madame [S] [L] [S] épouse [P] s’est porté caution solidaire et indivisible pour sûreté et garantie de tous engagements que la cautionnée, en l’occurrence la SAS ARPdéco auprès de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL BELLEVUE à hauteur d’un montant de 2 400 euros selon acte de cautionnement solidaire par une personne physique à la garantie de tous engagements du cautionné conclu et paraphé en date du 05 juillet 2019.
Ils ont renoncé au bénéfice de discussion.
Compte tenu de la défaillance avérée de la SAS ARPdéco, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL BELLEVUE est bien fondée à solliciter la condamnation des cautions solidaires [N] [P] et [S] [L] épouse [P] au paiement chacun respectivement de la somme de 2 400,00 €, compte arrêté au 26 juin 2024, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 27 juin 2024 jusqu’à complet paiement au titre de leurs engagements de cautionnement solidaire par une personne physique à la garantie de tous engagements du cautionné conclus et paraphés en date du 05 juillet 2019.
Il y a lieu de condamner Monsieur [N] [P] et Madame [S] [L] épouse [P] à payer chacun à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL BELLEVUE la somme de 2 400,00 € compte arrêté au 26 juin 2024, avec les intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2023 jusqu’à complet paiement, au titre du solde débiteur du compte courant Eurocompte PRO N°10278 05255 00020386302 sur base de leurs engagements de cautionnement solidaire par une personne physique à la garantie de tous engagements du cautionné conclus et paraphés en date du 05 juillet 2019.
Conformément à l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus dus pour au moins une année.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
Les défendeurs, qui succombent, seront condamnés aux dépens de l’instance et au paiement au bénéfice de la demanderesse de la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire par mise à disposition au greffe, et en premier ressort :
CONDAMNE la SAS ARPdéco à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL BELLEVUE la somme de 9620,71€ compte arrêté au 26 juin 2024, avec les intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2024 jusqu’à complet paiement, au titre du solde débiteur du compte courant professionnel Eurocompte PRO N°10278 05255 00020386302 ;
CONDAMNE Monsieur [N] [P] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL BELLEVUE la somme de 2 400,00 € compte arrêté au 26 juin 2024, avec les intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2023 jusqu’à complet paiement, au titre du solde débiteur du compte courant Eurocompte PRO N°10278 05255 00020386302 sur base de son engagement de cautionnement solidaire par une personne physique à la garantie de tous engagements du cautionné conclu et paraphé en date du 05 juillet 2019;
CONDAMNE Madame [S] [L] épouse [P] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL BELLEVUE la somme de 2 400,00 € compte arrêté au 26 juin 2024, avec les intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2023 jusqu’à complet paiement, au titre du solde débiteur du compte courant Eurocompte PRO N°10278 05255 00020386302 sur base de son engagement de cautionnement solidaire par une personne physique à la garantie de tous engagements du cautionné conclu et paraphé en date du 05 juillet 2019 ;
DIT ET JUGE que les intérêts dus au moins pour une année entière seront capitalisés conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE solidairement la SAS ARPdéco, Madame [S] [L] épouse [P] et Monsieur [N] [P] aux dépens ;
CONDAMNE solidairement la SAS ARPdéco, Madame [S] [L] épouse [P] et Monsieur [N] [P] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL BELLEVUE la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge et la greffière et mis à disposition au greffe du tribunal.
LA GREFFIERE LA JUGE
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