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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 30 juil. 2025, n° 25/00799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
NAC: 53B
N° RG 25/00799 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T3G7
JUGEMENT
N° B
DU : 30 Juillet 2025
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, ayant pour sigle BNP PARIBAS PF, agissant poursuites et diligences de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège élisant domicile en son centre de gestion clientèle Groupe NEUILLY CONTENTIEUX, pour tout acte devant lui être notifié.
C/
[S] [G]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 30 Juillet 2025
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mercredi 30 Juillet 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et Aurélie BLANC Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 13 Mai 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, ayant pour sigle BNP PARIBAS PF, agissant poursuites et diligences de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège élisant domicile en son centre de gestion clientèle Groupe NEUILLY CONTENTIEUX, pour tout acte devant lui être notifié., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [S] [G], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :
Par acte du 14 février 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Madame [S] [G] afin d’obtenir, sur le fondement de la déchéance du terme ou la résiliation judiciaire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes:
16.362,96€ majorée des intérêts au taux contractuel de 5,20% à compter du 31 juillet 2024 au titre d’une offre de prêt personnel souscrite le 11 octobre 2022 d’un montant de 15.000€ au TAEG de 5,33% remboursable en 84 mensualités de 220,54€ hors assurance,les dépens et 600€ en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire était plaidée à l’audience du 13 mai 2025.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, valablement représentée, maintient ses demandes et s’oppose par principe aux délais de paiement sollicités par l’emprunteur.
Madame [S] [G], comparant en personne, indique avoir été à mi-temps ce qui l’a placé en difficulté. Elle repris le travail à temps plein et propose d’apurer sa dette à raison de 100€ par mois en attendant d’avoir soldé le prêt qu’elle a sa banque et qui se termine dans un an et demi.
La décision était mise en délibéré au 30 juillet 2025.
MOTIFS :
Sur l’offre de prêt personnel souscrite le 11 octobre 2022:
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait suffisamment la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant l’offre préalable de crédit, l’enveloppe de la signature électronique du contrat, le tableau d’amortissement, l’historique de compte, la FIPEN, les justificatifs de revenus de l’emprunteur, la consultation préalable du FICP , la notice d’assurance , la fiche de dialogue et la mise en demeure du 11 mai 2024 avant déchéance du terme laissant 10 jours au débiteur pour régler les échéances impayées et celle du 31 juillet 2024 prononçant la déchéance du terme ainsi que le décompte de sa créance.
Il résulte de la lecture de la fiche de dialogue et des pièces justificatives que Madame [S] [G] avait déjà un crédit CETELEM qui devait être remboursé par le prêt souscrit dont le solde s’élevait à 5.376,01€ avec des échéances de 106,06€. Il est indiqué dans la fiche dialogue qu’elle percevait des ressources composées d’un salaire de 1493€ et des allocations familiales et logement à hauteur de 296€ soit un total de 1789€. Elle a par ailleurs un enfant à charge lors de la souscription du crédit. Or , il n’est pas démontré que le prêt antérieurement souscrit a bien été remboursé et aucun document produit ne le démontre, ce qui porte ses charges à 937€ euros par mois. Les pièces justificatives produites font apparaître un revenu de 16.131€ pour l’année 2021 et une fiche de paie de septembre 2022 de 1.073,28€ et le cumul des revenus figurant sur cette fiche de paie démontre qu’elle a perçu durant l’année 2022 des revenus en moyenne de 1.244€ par mois. Il n’est pas justifié des allocations familiales qu’elle dit percevoir. Ainsi, ses revenus justifiés sont inférieurs à ceux déclarés et ses charges sont bien trop importantes pour faire face aux échéances du prêt consenti.
Ainsi, la banque ne justifie pas avoir rempli son obligation d’information et de conseil en lui octroyant un prêt dont il n’est pas démontré qu’il était adapté à sa situation et à ses besoins. Elle sera déchue du droit aux intérêts.
Madame [S] [G] sera donc condamnée au paiement de la somme de 13.407,03€ (15.000-1.592,97€ de payé) avec intérêt au taux légal sans possibilité de majoration à compter de la signification de la présente décision.
Sur la déchéance du terme
Le contrat précise que la défaillance de l’emprunteur pourra entrâiner l’exigibilité de la totalité du capital après une mise en demeure. Cependant, l’étendue de la défaillance n’est pas stipulée ni le délai laissé à l’emprunteur après l’envoi de la mise en demeure pour régulariser la situation des impayés, cette clause est donc favorable à l’établissement prêteur qui peut en toute discrétion imposer des conditions de résiliation à son avantage, ce qui créé un déséquilibre manifeste entre les parties et justifie que cette clause soit qualifiée d’abusive et qu’elle soit réputée non écrite. La déchéance du terme prononcée est donc nulle et n’a produit aucun effet.
Sur la résiliation judiciaire du contrat
Depuis le mois de novembre 2023, Madame [S] [G] a cessé de s’acquitter des échéances de prêt ce qui constitue un manquement suffisamment grave pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat à compter de la présente décision soit le 30 juillet 2025.
Sur les délais de paiement :
L’article 1343-5 du Code civil permet au juge d’accorder des délais de paiement : “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment”.
Dans le cas présent,Madame [S] [G] justifie d’une situation financière obérée dautant qu’elle a depuis deux enfants à charge, il convient donc de lui octroyer des délais de paiement à raison de 23 mensualités de 100€, la 24ème échéance représenant le solde de la dette.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE l’intégralité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Madame [S] [G] à lui verser une somme de 150€ sur le fondement de ce texte.
Sur les dépens :
Madame [S] [G], partie perdante, supportera les dépens.
DÉCISION :
Statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
JUGE abusive la clause de déchéance du terme et la déclare non écrite,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt à compter du 30 juillet 2025,
FIXE la créance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à la somme de 13.407,03€ arrêtée au 30 juillet 2025,
CONDAMNE Madame [S] [G] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 13.407,03€ avec intérêt aux taux légal sans possibilité de majoration à compter de la signification de la présente décision,
SURSOIT à l’exécution des poursuites à l’encontre de Madame [S] [G] et
l’ autorise à se libérer de la dette en 24 mensualités de 100€, la dernière échéance représentant le solde de la dette,
DIT que les mensualités seront exigibles le 10 de chaque mois à compter du 10 du mois suivant la signification de la présente décision, sous réserve de l’exigibilité immédiate de la dette en cas de défaut de paiement d’une seule échéance à son terme exact,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
CONDAMNE Madame [S] [G] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 150€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [S] [G] aux dépens.
Le Greffier Le Juge
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