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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jex fond, 30 juin 2025, n° 25/00096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DE L’EXÉCUTION
[Adresse 2]
JUGEMENT DU 30 JUIN 2025
N° RG 25/00096 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LLRA
Minute JEX n° 108/2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [J] [D] [L]
demeurant [Adresse 1]
Aide juridictionnelle totale numéro [Numéro identifiant 3]du 19/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5]
Représenté par Me Nastassia WAGNER, avocat au barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A. 3F GRAND EST
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me François JAQUET, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Adeline GUETAZ
GREFFIER : Nathalie ARNAULD
Débats à l’audience publique du 12 juin 2025
Délivrance de copies :
— certifiées conformes le à Monsieur [J] [D] [L] par LRAR
SA 3 F GRAND EST par LRAR
ACTA par case
— exécutoire le à Maître Nastassia WAGNER (+ pièces et AFM) par case
Maître [X] [Z] (+ pièces) par LS
— seconde exécutoire le à
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de référé du 14 novembre 2024 du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Metz qui a notamment ordonné l’expulsion de Monsieur [J] [D] [L] à défaut de départ volontaire après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux ;
Vu le commandement de quitter les lieux signifié à Monsieur [J] [D] [L] le 10 février 2025 ;
Vu la demande introductive d’instance déposée par Monsieur [J] [D] [L] devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Metz, reçue par le greffe le 19 mai 2025, tendant à obtenir un délai avant expulsion et des délais de paiement aux fins d’apurement de son arriéré locatif ;
Vu les conclusions établies par la société 3F GRAND EST par lesquelles elle s’oppose aux demandes de délais formées par Monsieur [J] [D] [L] et sollicite sa condamnation aux dépens ;
Vu les débats à l’audience du 12 juin 2025 au cours de laquelle Monsieur [J] [D] [L] a repris ses demandes de délais, la défenderesse maintenant son opposition ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La décision sera contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Sur la demande de sursis à expulsion :
Selon l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que : « La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
Il résulte de la combinaison de ces textes qu’il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l’objectif de valeur constitutionnelle d’accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d’établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l’occupant sans droit ni titre.
En l’espèce, l’ordonnance de référé prononçant l’expulsion date du mois de novembre 2024, et le commandement de quitter les lieux a été signifié à Monsieur [J] [D] [L] par commissaire de justice le 10 février 2025.
La procédure aux fins d’expulsion de Monsieur [J] [D] [L] est donc relativement récente.
Monsieur [J] [D] [L] justifie avoir déposé une demande de logement social le 16 mai 2025.
L’examen du décompte montre qu’il a également repris les versements à compter de septembre 2024, à l’exception toutefois des échéances de février et mars 2025. Il apparaît également qu’un rappel d’APL a été réglée au bailleur le 17 mai 2025, d’un montant de 2052,32 €, et qu’un second versement était attendu le 25 juin 2025, en cours de délibéré, d’un montant de 2790,25 € selon courriel en date du 15 mai 2025 émanant de Madame [O] [H], chargée d’accompagnement social à l’Agence 3F GRAND EST de [Localité 6].
Ces éléments sont de nature à diminuer de façon importante la dette locative du requérant et démontrent sa volonté de respecter ses obligations à l’égard du bailleur.
Si la défenderesse expose que le titre de séjour de Monsieur [D] [L] expire le 7 juin 2025, et que cela implique que le second rappel d’APL n’aura pas lieu, le non-renouvellement du titre n’est à ce stade qu’hypothétique, l’intéressé produisant une copie d’une demande de renouvellement datée du 6 mai 2025. Il n’est pas plus établi qu’en l’absence de renouvellement du titre le rappel d’APL ne sera pas versé.
Enfin, bien qu’il existe une incohérence entre la demande de logement social qui indique que Monsieur [D] [L] vit seul et cherche un logement de type 1 ou 2 et les attestations CAF faisant état de deux enfants mineurs à charge, il n’en demeure pas moins qu’il est établi que le requérant recherche un autre logement que celui qu’il doit quitter.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de faire droit partiellement à la demande de Monsieur [D] [L], en lui accordant un délai pour quitter les lieux jusqu’ au 30 septembre 2025.
Sur la demande de délais de paiement :
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En application de l’article 510 du code de procédure civile, après la signification d’un commandement, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
En l’espèce, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [D] [L], cet acte n’a pas pour objet l’exécution pécuniaire de la décision de justice rendue le 14 novembre 2024, mais l’exécution de l’expulsion.
Il ne ressort pas des éléments versés en procédure qu’une mesure d’exécution forcée a été engagée en vue du recouvrement de sommes d’argent.
En conséquence, la demande de délais de paiement est irrecevable.
Sur l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La présente instance étant initiée aux fins de voir accorder à Monsieur [D] [L] une mesure d’exception, dans le seul intérêt de ce dernier, alors que le bien-fondé de la mesure d’expulsion n’est pas contestable, il convient de laisser les dépens à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition des parties au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile,
ACCORDE à Monsieur [J] [D] [L] un délai supplémentaire avant expulsion jusqu’au 30 septembre 2025 ;
DECLARE irrecevable sa demande tendant à l’octroi de délais de paiement ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;
CONDAMNE Monsieur [J] [D] [L] aux dépens de la procédure.
La présente décision a été prononcée par mise à disposition au Greffe le 30 juin 2025 par A. GUETAZ, juge de l’exécution, assistée de N. ARNAULD, Greffier.
Le Greffier Le juge de l’exécution
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