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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 26 mars 2026, n° 26/00450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 26/00450 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBZ6I
N° MINUTE : 5/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 26 mars 2026
DEMANDERESSE
S.A. ADOMA,, [Adresse 1]
représentée par la SCP JOUAN-WATELET, avocats au barreau de PARIS,, [Adresse 2], vestiaire : #P0226
DÉFENDEUR
Monsieur, [E], [B], demeurant, [Adresse 3], non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge des contentieux de la protection, assisté de Caroline CROUZIER, Greffier
DATE DES DÉBATS : 06 février 2026
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée le 26 mars 2026 par Brice REVENEY, Juge, assisté de Caroline CROUZIER, Greffier
Décision du 26 mars 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 26/00450 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBZ6I
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat de résidence sociale en date du 3 juillet 2014, la société ADOMA a loué à M., [E], [B], pour une durée d’un mois renouvelable tacitement, un logement meublé à usage d’habitation situé, [Adresse 4] , non soumis au régime de la loi de 1989, pour une redevance de 575, 06 €
Les échéances de redevances n’étant pas régulièrement payées, une mise en demeure de payer en date du 11 août 2025 a été délivrée à M., [E], [B] pour paiement d’un arriéré de 3260, 71 euros en principal sous huit jours sous peine de résilier son contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 janvier 2026, la société adoma a assigné M., [E], [B] en référé devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résolution du bail et la situation sans droit ni titre de M., [E], [B],
— ordonner l’expulsion de M., [E], [B] du local d’habitation susvisé ainsi que de tous occupants de son chef avec assistance au besoin de la force publique,
— condamner provisionnellement M., [E], [B] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer contractuel avec charges courantes en sus, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à l’expulsion ou le départ volontaire,
— condamner provisionnellement M., [E], [B] au paiement de la somme de 4228, 01 € au titre de ses arriérés au 7 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
— condamner M., [E], [B] au paiement d’une somme de 600 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens du référé.
A l’audience du 6 février 2026, le conseil de la société ADOMA s’est référé à ses écritures en actualisant sa dette à la somme de 4803, 07 €. Elle a indiqué que le locataire n’était redevable que de 100 € sur une redevance de 575, 06 majoritairement constituées d’APL, à être supprimées prochainement.
Régulièrement assigné à étude, M., [E], [B] n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la résiliation du bail :
Aux termes de l’article 11 du contrat de résidence sociale en date du 3 juillet 2014 conclu entre les parties : " Le contrat pourrait être résilié à la seule initiative du résident dans les conditions mentionnées à l’article 3 du présent contrat.
Toutefois le gestionnaire peut résilier de plein droit le contrat pour l’un des motifs suivants :
En cas d’inexécution par le résident de l’une des obligations lui incombant au regard du présent contrat ou manquement grave ou répétés ou règlement intérieur. la résiliation ne produit effet qu’un mois après la date de notification par lettre recommandée avec accusé de réception.
(…) "
L’article 5 du contrat dispose : « la redevance est payée mensuellement à terme échu et au plus tard le cinquième jour du mois suivant. »
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales:
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, il ressort des pièces aux débats que M., [E], [B] est resté plusieurs mois de l’année 2025 sans honorer sa redevance.
Sur cette base, la lettre recommandée en date du 11 août 2025 de la société ADOMA signifiée le même jour à étude a mis en demeure M., [E], [B] de payer son arriéré de 3260, 71 € dans les huit jours sous peine de voir résilier son contrat un mois plus tard, conformément à l’article 11 précité.
Or, M., [E], [B] n’a pas réagi dans le délai.
Il s’ensuit que le contrat a pu être valablement résilié dès le 12 septembre 2025.
Il convient donc de constater, en application de la clause précitée, que le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 12 septembre 2025.
M., [E], [B] est ainsi devenu à cette date occupant sans droit ni titre, une situation de trouble illicite passible de l’intervention du juge des référés.
Il ne peut être que constaté sur le décompte fourni aux débats un arriéré de redevances constant depuis juillet 2024 et croissant depuis juin 2025, guère assaini que par des rappels de versement APL.
En l’absence de départ volontaire, il pourra donc être procédé à l’expulsion de M., [E], [B] et de tout occupant de son chef, avec assistance de la force publique le cas échéant, sous réserve du délai prévu par le code des procédures civiles d’exécution à compter du commandement pour quitter les lieux.
En ce cas le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et périls du locataire, à défaut de local désigné.
Le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution .
II. Sur l’indemnité d’occupation :
Afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due depuis, selon la demande, le 1er janvier 2026 jusqu’au départ effectif des lieux au montant de la dernière redevance avec en sus les charges qui auraient été payées si le bail s’était poursuivi.
Il convient en ce cas de condamner M., [E], [B] au paiement de celle-ci à titre provisionnel à la société ADOMA.
III. Sur la demande en paiement de l’arriéré :
Il ressort des débats, décompte et pièces non contestés produits à l’audience, que M., [E], [B] reste devoir au 2 février 2026 au bailleur une somme de 4803,07 €, créance non contradictoire qu’il convient d’écarter au profit de la somme de 4228, 01 € stipulée dans l’assignation au titre de ses arriérés au 7 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse.
Il convient en conséquence, sous cette réserve, de condamner M., [E], [B] au paiement à titre provisionnel de cette somme de 4228, 01 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 août 2025 pour la somme de 3260, 71 € et à compter de l’assignation pour le surplus.
IV. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner M., [E], [B] , partie succombante, aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il y a lieu de condamner M., [E], [B] à payer à la société ADOMA la somme de 200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au Greffe :
CONSTATE à compter du 12 septembre 2025 la résiliation du bail du contrat de résidence sociale en date du 3 juillet 2014 conclu entre les parties relativement à un un logement meublé à usage d’habitation situé, [Adresse 4],
ORDONNE, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de M., [E], [B] ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
AUTORISE la société ADOMA à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et périls du défendeur à défaut de local désigné,
DIT que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
CONDAMNE M., [E], [B] à payer à la société ADOMA la somme provisionnelle de 4228, 01 € au titre de ses arriérés au 7 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 août 2025 pour la somme de 3260, 71 € et à compter de l’assignation pour le surplus.
CONDAMNE M., [E], [B] à payer à la société ADOMA une indemnité provisionnelle d’occupation égale au montant de la redevance courante, outre les charges révisées qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, due depuis le 1er janvier 2026 jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés, ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
CONDAMNE M., [E], [B] aux dépens,
CONDAMNE M., [E], [B] à payer à la société ADOMA la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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