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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 10 juin 2025, n° 20/02603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
10 juin 2025
Julien FERRAND, président
Didier NICVERT, assesseur collège employeur
[S] MOHAMED [T], assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 25 mars 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 10 juin 2025 par le même magistrat
S.A.S. [9] C/ [6]
N° RG 20/02603 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VPAV
DEMANDERESSE
S.A.S. [9],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL CEDRIC [8],
avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2051
DÉFENDERESSE
[6],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [9]
[6]
la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, vestiaire : 2051
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[6]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [W] [F], salarié intérimaire de la société [9], mis à disposition en qualité de manutentionnaire, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 6 février 2020.
Le 7 février 2020, la société [9] a établi une déclaration d’accident du travail, sans formuler de réserves, en faisant état des circonstances suivantes :
« Activité de la victime lors de l’accident : Selon les dires de l’intérimaire, il était en train de manipuler du fil de fer dans un machine industrielle
Nature de l’accident : Selon les dires de l’intérimaire, la machine aurait redémarré au moment où il était en train de manipuler le fil de fer. Un clapet se serait refermé sur son index de la main droite.
Objet dont le contact a blessé la victime : Le clapet de la machine
Siège des lésions : Index Côté droit
Nature des lésions : Fracture ouverte."
Le certificat médical initial établi le jour même des faits par le Docteur [B] [J] fait état des constatations médicales suivantes : « fracture ouverte P3, 2ème doigt main droite. »
Par courrier du 20 mars 2020, la [5] a notifié à la société [9] la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Après saisine de la commission de recours amiable, la société [9] a saisi le 23 décembre 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par courrier recommandé.
Aux termes de ses conclusions et observations formulées à l’audience du 25 mars 2025, la société [9] s’en rapporte à l’appréciation du tribunal quant à la péremption d’instance soulevée par son contradicteur en l’absence de diligence mise à la charge du demandeur, renonce à sa demande d’expertise et demande au tribunal :
— à titre principal, de fixer la date de consolidation au 1er avril 2020 conformément à l’avis établi par son médecin conseil ;
— à titre subsidiaire, de mettre en oeuvre une consultation médicale.
Elle fait valoir :
— qu’en l’absence de diligence expressément mise à sa charge, aucune péremption d’instance ne peut être acquise ;
— que la continuité des soins et symptômes n’est pas rapportée ;
— qu’elle a sollicité la caisse par courriel du 18 juin 2020 aux fins de mise en oeuvre d’un contrôle de la situation de Monsieur [F] ;
— que l’importance des soins et arrêts pris en charge apparaît totalement disproportionnée au regard du caractère bénin du sinistre initial ;
— que les arrêts de travail semblent avoir été prescrits en considération d’une cause totalement étrangère au travail et que c’est à tort qu’ils ont été pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
— que l’existence de troubles persistants n’empêche pas la consolidation dès lors qu’il y a une stabilisation de l’état de santé ;
— qu’il existe un différend d’ordre médical quant à la date de guérison avec retour à l’état antérieur fixée au 17 juillet 2020 après avoir sollicité la mise en oeuvre d’un contrôle ;
— que selon l’avis de son médecin conseil, seule la prise en charge de l’arrêt du 6 février au 1er avril 2020 est justifiée en fonction de l’évolution de la lésion et en l’absence de complications;
— qu’une consultation médicale est nécessaire aux fins de se prononcer sur l’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [F] à la suite de l’accident du 6 février 2020 et de déterminer l’existence et l’incidence de pathologies antérieures ou indépendantes.
La [4], qui n’a pas comparu mais qui justifie avoir adressé ses écritures et pièces à la partie adverse avant l’audience conformément aux dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale soulève, à titre liminaire, la péremption d’instance et conclut, à titre principal, au rejet des demandes de la société [9] et à l’opposabilité à l’employeur des arrêts de travail prescrits pour la période écoulée du 6 février 2020 au 17 juillet 2020.
Elle fait valoir :
— qu’aucun échange d’écriture n’est intervenu entre les parties depuis la requête du 23 décembre 2020;
— que la présomption d’imputabilité au travail des lésions s’étend jusqu’à la guérison ou la consolidation;
— que le médecin conseil de la caisse a établi un avis argumenté justifiant la prolongation de l’arrêt jusqu’au 17 juillet 2020 ;
— que la société [9] ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail permettant d’écarter la présomption d’imputabilité.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur la péremption de l’instance :
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile : « L’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. »
En application tant des dispositions de l’article R. 142-10-10 du code de la sécurité sociale applicables depuis le 1er janvier 2020, y compris aux péremptions non constatées à cette date, que de celles de l’article R. 142-22 applicables antérieurement, « l’instance est périmée lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. »
A la suite du recours introduit par Monsieur [F] le 23 décembre 2020, les courriers type d’accusé de réception de la requête et d’avis de recours adressés aux parties par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 24 décembre 2020, les invitant à adresser leurs écritures et documents et mentionnant diverses informations sur les suites de la procédure, ne font pas état de diligences particulières mises à la charge de l’une ou l’autre partie par la juridiction.
Les parties ne peuvent pas davantage être tenues responsables du délai écoulé avant les premières convocations adressées par le greffe en décembre 2024.
En l’absence de diligences caractérisées mises à la charge des parties, l’exception de péremption de l’instance soulevée par la [4] sera rejetée.
Sur la prise en charge des soins et arrêts et la demande de consultation médicale :
Aux termes de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation.
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, qui s’étend aux soins et arrêts de travail délivrés à la suite de l’accident du travail pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Cette présomption s’applique également aux lésions qui apparaissent comme des conséquences ou des complications de la lésion initiale, lorsque l’accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu’il révèle ou aggrave un état pathologique préexistant.
La caisse n’a pas à justifier de la continuité des soins et des symptômes pour l’application de la présomption d’imputabilité, celle-ci s’appliquant pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. L’absence de continuité de symptômes et soins jusqu’à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d’imputabilité.
Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du travail, à charge pour lui de rapporter la preuve que ces arrêts et soins résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
Une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de l’accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l’accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés. Elle n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
La référence à la durée excessive des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l’existence supposée d’un état pathologique antérieur n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical, susceptible de justifier une demande d’expertise.
Monsieur [F] a bénéficié de prescriptions de repos et de soins continues jusqu’au 17 juillet 2020, date du certificat médical final constatant une guérison avec retour à l’état antérieur établi par son médecin traitant.
Après le certificat médical initial établi le 6 février 2020, soit le jour même du fait accidentel, pour un arrêt jusqu’au 20 février 2020, constatant que Monsieur [F] présentait une « fracture ouverte P3, 2ème doigt main droite », neuf certificats médicaux de prolongation ont été établis prescrivant la poursuite des arrêts de travail en faisant état des lésions suivantes :
— fracture ouverte index droit ;
— fracture ouverte index main droite ;
— fracture ouverte index droit – soins en cours, encore douloureux ;
— fracture ouverte index droit – en cours de soins.
Le médecin conseil de la caisse s’est prononcé favorablement par un avis rendu le 26 juin 2020 sur la justification de la poursuite de l’arrêt de travail imputable à l’accident.
La continuité de soins et symptômes au seul titre de la fracture ouverte P3 justifie la prise en charge des arrêts de travail en application de la présomption d’imputabilité.
La société [9] produit un avis établi le 7 février 2025 par son médecin conseil, le Docteur [N], qui conclut sans avoir procédé à l’examen de Monsieur [F] que les arrêts de travail ne sont plus imputables à l’accident du 6 février 2020 au-delà du 1er avril 2020 au vu tant de l’évolution habituelle d’une fracture de P3 qui, selon la littérature médicale, se consolide en quatre à six semaines et justifie une rééducation d’emblée ne pouvant excéder une durée maximum de deux mois et un arrêt de travail de deux mois maximum chez un travailleur manuel, que de l’absence de toute notion de complication.
Le médecin conseil de la caisse a établi le 20 mars 2025 un argumentaire en réponse justifiant la prolongation de l’arrêt de travail du 20/02/2020 au 17/07/2020 au regard d’une fracture ouverte avec perte de substance et désonglage, d’une complication infectieuse et de la persistance d’une hypersensibilité de l’extrémité de l’index droit chez un droitier manutentionnaire.
La société [9] ne justifie en l’état d’aucun commencement de preuve susceptible d’établir l’existence d’une cause totalement étrangère au travail permettant d’écarter la présomption d’imputabilité des soins et arrêts prescrits en continuité de l’accident du travail du 6 février 2020 jusqu’à la guérison de l’état de santé de Monsieur [F], ou de justifier une consultation médicale.
Au vu de ces éléments, il convient de débouter la société [9] de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette l’exception de péremption d’instance soulevée par la [4] ;
Déboute la société [9] de ses demandes ;
Condamne la société [9] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 10 juin 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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