Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 2 sept. 2025, n° 24/05110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, GAN ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/05110 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4UUH
AFFAIRE : M. [E] [X] (Maître Olivier DANJOU de la SELARL DANJOU & ASSOCIES)
C/ GAN ASSURANCES (la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 24 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 02 Septembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 02 Septembre 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [E] [X]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
agissant en qualité de représentant légal sa fille mineure [D] [A], née le [Date naissance 4] à [Localité 10] et domiciliée à la même adresse
représenté par Maître Olivier DANJOU de la SELARL DANJOU & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Gilles MARTHA de la SCP BINISTI-BOUQUET-LASSALLE-MAUREL, avocats au barreau de MARSEILLE
la SA GAN ASSURANCES, société anonyme
dont le siège social est [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Constance DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
MIP L’entreprise Santé, Mutuelle
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
M. [E] [G] ès qualité de représentant légal de [D] [A] fait valoir que [D] [A] a été victime le 10 avril 2017 d’un accident imputable au centre équestre de la base de loisirs [Adresse 9] à [Localité 7], assuré auprès de la société GAN ASSURANCES. La victime chevauchait un poney lorsque ce dernier s’est emballé au trop puis au galop ce qui a engendrél’éjection de l’enfant et sa chute brutale. Cet accident a provoqué à l’enfant une fracture basicervicale fémorale gauche. Le droit à indemnisation n’est pas contesté.
Par acte d’huissier délivré le 2 avril 2024, M. [E] [G] ès qualité de représentant légal de [D] [A] a assigné la société GAN ASSURANCES pour qu’elle soit condamnée à réparer le préjudice subi à la suite de l’accident précité.
Le Docteur [F], désigné dans un cadre amiable, ayant déposé son rapport, M. [E] [G] ès qualité de représentant légal de [D] [A] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 1080 €
— assistance tierce personne temporaire 5130 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire total 140 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % 924 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 448 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 651 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 845 €
— Souffrances endurées 20 000 €
— Préjudice esthétique temporaire 3425 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 8600 €
— Préjudice esthétique permanent 1000 €
— Préjudice d’agrément 10 000 €
SOIT AU TOTAL 52 243 €
M. [E] [G] ès qualité de représentant légal de [D] [A] demande en outre au tribunal de :
— condamner la société GAN ASSURANCES à lui payer la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la société GAN ASSURANCES aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL DANJOU & Associés.
Dans ses conclusions notifiées le 11 décembre 2024, la CPAM des Bouches du Rhône demande au tribunal de :
— Condamner la société GAN Assurances à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône la somme totale de 7 577,64 € au titre de ses débours avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— Condamner la société GAN Assurances à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 1 191 € au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L. 376-1 alinéa 9 du Code de la sécurité sociale ;
— Condamner la société GAN Assurances à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société GAN Assurances aux entiers dépens de l’instance.
Par concluisons notifiées le , la société GAN ASSURANCES demande au tribunal de débouter M. [E] [G] ès qualité de représentant légal de [D] [A] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de € en vertu de l’article 700 du CPC.
Par conclusions notifiées le 17 janvier 2025, la société GAN ASSURANCES ne conteste pas le droit à indemnisation de [D] [A] mais sollicite:
— l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
— la réduction des autres prétentions émises,
— le rejet des demandes formulées en vertu de l’article 700 du CPC,
— la limitation de l’exécution provisoire à hauteur des sommes offertes.
La mutuelle n’est pas représentée.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la société GAN ASSURANCES qu’elle ne conteste pas devoir indemniser [D] [A] des conséquences dommageables de l’accident du 10 avril 2017 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire total de 5 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % de 44 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % de 32 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 93 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 302 jours
— assistance tierce personne temporaire de 256,5 heures
— une consolidation au 30/7/2018
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 4 %
— des souffrances endurées qualifiées de 4/7
— un préjudice esthétique temporaire qualifié de 3/7 en classe IV et 2/7 en classe III
— un préjudice esthétique permanent qualifié de 0,5/7
— un préjudice d’agrément : karaté et équitation non repris.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de [D] [A] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 1080 €, tel qu’admis par les deux parties.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 256,5 heures. Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 € sera retenu. Le préjudice de M. [E] [G] ès qualité de représentant légal de [D] [A] s’élève ainsi à la somme suivante : 256,5 heures x 20 € = 5130 €
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
— déficit fonctionnel temporaire total : 140 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % : 924 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 448 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 651 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 845 €
Total 2868 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 4/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 12 000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Fixé par l’expert à 3/7 en classe IV et 2/7 en classe III, ce préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 1200 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 4 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 8600 €.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 0,5/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 1000 €.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto. Au vu des documents produits, le préjudice d’agrément est justifié par la nature et la localisation des séquelles entravant la pratique de l’équitation et du karaté . Il sera évalué à la somme de 5000 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 1080 €
— assistance tierce personne 5130 €
— déficit fonctionnel temporaire 2868 €
— souffrances endurées 12 000 €
— préjudice esthétique temporaire 1200 €
— déficit fonctionnel permanent 8600 €
— préjudice esthétique permanent 1000 €
— préjudice d’agrément 5000 €
TOTAL 36 878 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur la demande de la CPAM :
Il convient de faire droit à la demande présentée par la CPAM des Bouches du Rhône en remboursement de ses débours et de lui allouer à ce titre la somme de 7 577,64 €.
Il sera fait droit à la demande portant sur l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale.
Aucune considération d’équité ne justifie l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société GAN ASSURANCES , partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
M. [E] [G] ès qualité de représentant légal de [D] [A] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société GAN ASSURANCES à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société GAN ASSURANCES qu’elle ne conteste pas devoir indemniser [D] [A] des conséquences dommageables de l’accident du 10 avril 2017;
Evalue le préjudice corporel de [D] [A], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit :
— frais divers 1080 €
— assistance tierce personne 5130 €
— déficit fonctionnel temporaire 2868 €
— souffrances endurées 12 000 €
— préjudice esthétique temporaire 1200 €
— déficit fonctionnel permanent 8600 €
— préjudice esthétique permanent 1000 €
— préjudice d’agrément 5000 €
Condamne la société GAN ASSURANCES à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [E] [G] ès qualité de représentant légal de [D] [A] :
— la somme de 36 878 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société GAN ASSURANCES à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à la CPAM des Bouches du Rhône :
— la somme de 7577,64 € au titre du remboursement de ses débours;
— la somme de 1191 € au titre de l’indemnité forfaitaire;
Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée par la CPAM des Bouches du Rhône en vertu de l’article 700 du CPC;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et à la mutuelle MIP L’entreprise Santé;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la société GAN ASSURANCES aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SELARL DANJOU & Associés représentée par Maître Olivier DANJOU, avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 2 SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Voie de communication ·
- Honoraires ·
- Motif légitime ·
- Mission ·
- Communication électronique
- Pensions alimentaires ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Créanciers ·
- Subsides ·
- Mariage ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Recouvrement ·
- Changement
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Référé ·
- Protocole d'accord ·
- Habitation ·
- Maçonnerie ·
- Commissaire de justice ·
- Accord ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Lieu ·
- Juridiction ·
- Commissaire de justice ·
- Billet ·
- Commerçant ·
- Procédure civile ·
- Compétence ·
- Vol ·
- Procédure
- Chrétien ·
- Injonction de payer ·
- Sociétés ·
- Gauche ·
- Centrale ·
- Piéton ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Consommateur
- Entrepreneur ·
- Adresses ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Huissier de justice ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Dernier ressort
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Forclusion ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Action ·
- Déchéance
- Véhicule ·
- Facture ·
- Liquidateur ·
- Courrier électronique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Paiement ·
- Preuve ·
- Liquidation judiciaire ·
- Obligation
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Adoption simple ·
- Nationalité française ·
- République ·
- Public ·
- Célibataire ·
- Nationalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention volontaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Adresses ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Habitation ·
- Intervention
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Statuer ·
- Santé publique ·
- Juge ·
- Lieu
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Juge des référés ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Banque populaire ·
- Juge ·
- Commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.