Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 23 avr. 2026, n° 25/00476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 25/00476 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I6QS
JUGEMENT N° 26/96
JUGEMENT DU 23 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Aude RICHARD
Assesseur employeur : Guy ROUSSELET
Assesseur salarié : Nadine MOUSSOUNGOU
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [R] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Comparant, assisté de sa maman, Mme [X] [V] [I]
PARTIE DÉFENDERESSE :
MDPH DE [Localité 3] D’OR
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparution : Représentée par Mme [G],
Munie d’un pouvoir spécial
PROCÉDURE :
Date de saisine : 16 Septembre 2025
Audience publique du 19 Mars 2026
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 7 février 2025, M. [R] [N] a formé auprès de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (ci-après CDAPH) mise en place au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (ci-après MDPH) de Côte d’Or, des demandes aux fins d’obtenir la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (ci-après RQTH) et l’allocation aux adultes handicapés (ci-après AAH).
Par décisions du 17 avril 2025 notifiées le même jour, la CDAPH a rejeté les demandes de M. [R] [N] aux motifs, d’une part, que les conséquences de sa situation de handicap n’entraînent pas de difficulté pour obtenir et conserver un emploi et, d’autre part, que son taux d’incapacité est inférieur à 50 %.
Par recours administratifs préalables obligatoires initiés le 13 juin 2025 et dont la MDPH a accusé réception le jour même, M. [R] [N] a réitéré ses demandes.
La CDAPH a, par décisions du 17 juillet 2025 notifiées le 18 juillet et le 18 août 2025, attribué à M. [R] [N] la RQTH mais renouvelé son refus d’AAH pour le même motif.
Par requête du 16 septembre 2025, M. [R] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon afin de contester la décision précitée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 mars 2026.
A cette date, en audience publique, M. [R] [N] a comparu, assisté de sa mère, Mme [V] [I] [X].
Il a alors été porté à la connaissance de la MDPH que Mme [V] [I] [X] exerce au sein de la juridiction, mais qu’elle n’a jamais travaillé avec la présidente de la juridiction. La MDPH n’a pas sollicité la délocalisation de l’affaire et ne s’est pas opposée à la tenue immédiate des débats.
Lors de l’audience, M. [R] [N] a maintenu sa demande tendant à obtenir le bénéfice de l’AAH. Il a sollicité que son taux d’incapacité soit évalué à au moins 50% et qu’une restriction substantielle et durable à l’emploi lui soit reconnue.
Au soutien de ses prétentions, il a fait valoir qu’il souffre de différentes pathologies constatées par le docteur [Y], psychiatre, à savoir une dépression sévère avec des pensées suicidaires, des troubles obsessionnels compulsifs, un syndrome de vomissements cycliques sévère pouvant nécessiter une hospitalisation et déclenché par du harcèlement scolaire et, enfin, de l’agoraphobie avec des pensées envahissantes.
Il a précisé que sa mère a réduit son temps de travail de moitié pour s’occuper de lui.
Il a souligné que ses pathologies ont un impact majeur sur les actes du quotidien, puisqu’il s’isole, a des crises d’angoisse, des pensées envahissantes et a du mal à s’exprimer, tout cela nécessitant d’aménager son quotidien, notamment sa scolarité.
Dans ce contexte, il a indiqué avoir passé le baccalauréat par le CNED et être inscrit à la fac en première année de droit mais n’avoir pu assister à aucun cours.
La MDPH a comparu, représentée. Elle a demandé la confirmation des décisions critiquées.
Elle a rappelé que M. [R] [N] présente une déficience psychique et viscérale depuis ses 9 ans, suite à un harcèlement scolaire, mais également des vomissements qui sont des équivalents migraineux. Elle a souligné que M. [R] [N] a uniquement fait l’objet de deux hospitalisations de deux jours entre 2018 et 2020 pour ses accès de vomissements.
Elle a précisé qu’une RQTH lui a été reconnue pour l’accompagner dans le cadre de sa licence, notamment en cas de stage.
Elle a exposé que, sans nier les difficultés présentées par M. [R] [N], il y a lieu de considérer que sa déficience psychique et viscérale a une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle, ce qui correspond à un taux d’incapacité inférieur à 50%.
En raison de la nature du litige, le tribunal a, en application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, ordonné une consultation sur pièces, confiée au docteur [M], mesure qui a été exécutée sur le champ à l’audience.
Le médecin consultant a fourni ses conclusions au tribunal en présence des parties, lesquelles ont pu formuler des observations complémentaires.
M. [R] [N] a alors ajouté qu’il aimerait suivre ses cours à la faculté mais que le stress permanent l’invalide beaucoup et peut déclencher des vomissements. Il a précisé qu’un certificat du psychiatre lui a permis de justifier ses absences en cours de septembre à mars.
Le Tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 23 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité :
Le recours contre la décision de la CDAPH sera déclaré recevable en l’absence de discussion de sa régularité.
Sur le fond :
L’évaluation de l’incapacité
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles, a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux, aux personnes atteintes d’un handicap, tel que défini à l’article L. 114 du Code de l’action sociale et des familles.
Cet article précise que «constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société, subie dans son environnement, par une personne, en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant».
Le guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne, quel que soit son âge, à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne, et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l’incapacité et le désavantage.
Si le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis, il indique en revanche des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, (en général quatre), à savoir : forme légère (taux de 1 à 15%), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75%) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95%).
Les seuils de 50% et de 80%, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80% correspond à des troubles graves, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne, avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
L’application de ce guide barème sert ainsi de base pour apprécier le taux d’incapacité et par là même l’octroi de divers droits.
Les conditions d’ouverture à l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) :
En application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, au regard du guide barème ci dessus rappelé :
soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%,soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79% et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.L’article D821-1-2 Code de la sécurité sociale est ainsi rédigé pour définition de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
“Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap,
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences,
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap,
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée,
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées,
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles,
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur,
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.”
Il est constant que l’état à prendre en considération pour l’appréciation des critères à l’effet d’envisager l’octroi de toute prestation servie par la MDPH est celui existant au jour de la demande.
Si dans le cadre de la procédure d’instruction de celle-ci, et notamment à l’occasion des recours gracieux exercé à l’encontre de la décision initiale de la CDAPH, il est loisible aux parties de fournir des éléments médicaux établis postérieurement à la date de saisine de la MDPH, et aux services de celle-ci d’en tenir compte, il y a lieu de retenir que ce n’est qu’à la condition qu’ils décrivent l’état de l’intéressé au jour de sa demande, lequel état originaire aurait fait l’objet d’une description et donc d’une appréciation incomplète de la commission pluridisciplinaire dédiée.
Application aux faits d’espèce
En l’espèce, le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale, a développé oralement ses conclusions, dont il ressort :
“M. [R] [N], âgé de 21 ans, a fait une demande via un certificat médical de son médecin le 6 février 2025 faisant état de troubles dépressifs et névrotiques obsessionnels et phobiques. Il est traité par antidépresseurs et anxiolytiques dont les posologies ne semblent pas avoir été modifiées depuis fort longtemps. Il bénéficie d’un suivi psychiatrique. Le certificat médical n’indique aucune limitation des fonctions de locomotion, il reste autonome pour les actes de la vie quotidienne et ménagère. Il est scolarisé régulièrement à l’Université. Le taux d’I.P.P inférieur à 50 % paraît justifié à la situation de M. [R] [N].”
Ainsi, le médecin désigné par le tribunal, après avoir pris connaissance du dossier médical, considère que M. [R] [N] présente un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Si le praticien a rapporté les troubles du requérant et la douleur exprimée par ce dernier, il a néanmoins conclu que ces pathologies n’entraînent pas de perte d’autonomie pour les actes de la vie quotidienne.
Tant la commission pluridisciplinaire que le médecin consultant ont donc considéré que l’existence de troubles psychiques est établie mais que leur impact sur la possibilité pour M. [R] [N] de réaliser les actes de la vie courante n’est pas suffisamment caractérisé pour justifier un taux d’incapacité supérieur à 50%.
À cet égard, il doit être constaté que le certificat médical initial, déposé au moment de la demande, mentionne des troubles notamment dépressifs, anxieux et phobiques entraînant un retard sur le plan scolaire, social, familial et personnel. Cependant, aucune difficulté particulière n’est relevée en ce qui concerne la vie quotidienne et domestique, la communication, l’entretien personnel et les capacités cognitives ou motrices.
De plus, le certificat médical du Docteur [A] établi le 9 mars 2026 confirme que le requérant présente un syndrome anxio-dépressif chronique sévère suivi et traité par le Docteur [Y], psychiatre, depuis le 17 janvier 2025. Ce document n’apporte toutefois pas plus de précisions que le certificat médical initial transmis lors du dépôt de la demande.
Par ailleurs, il y a lieu de relever que les vomissements cycliques mis en avant et présentés comme invalidants ont effectivement donné lieu à plusieurs hospitalisations, mais toutes largements antérieures à la date de la demande, la première ayant eu lieu en octobre 2017 et la dernière en février 2020.
Il convient également de souligner que l’aménagement de la scolarité par le CNED durant le lycée a permis à M. [R] [N] d’obtenir son bac malgré un contexte d’anxiété sévère.
En outre, s’agissant des difficultés rencontrées actuellement et l’empêchant de suivre les cours à la faculté, il convient, sans les nier d’aucune façon, de relever que le requérant a pu se rendre à l’audience, s’exprimer et parler de sa situation, ce qui démontre une certaine capacité et autonomie individuelle.
Dès lors, les éléments versés aux débats par l’intéressé ne sont pas de nature à contredire efficacement l’analyse initiale de la MDPH, corroborée par l’avis médico-légal du docteur [M].
Ainsi, malgré la réalité des difficultés rencontrées par M. [R] [N], il y a lieu de constater que son autonomie individuelle n’est pas entravée dans la réalisation des gestes de la vie courante de manière à caractériser un taux d’incapacité atteignant 50%.
Par conséquent, il convient de constater que M. [R] [N] ne remplit pas les conditions d’attribution de l’AAH.
Dès lors, il y a lieu de confirmer la décision rendue le 17 avril 2025, par laquelle la CDAPH a refusé à M. [R] [N] le bénéfice de l’AAH.
Ainsi, le recours de M. [R] [N], sera rejeté.
Il convient par ailleurs de rappeler que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1, soit la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
En conséquence les dépens seront supportés par M. [R] [N] à l’exception des frais de consultation médicale qui seront laissés à la charge de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Côte d’Or.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au secrétariat greffe,
— Déclare le recours de M. [R] [N] recevable,
— Déboute M. [R] [N] de sa demande,
— Confirme la décision du 17 avril 2025, notifiée le même jour, par laquelle la CDAPH lui a refusé le bénéfice de l’AAH, au motif que son taux d’incapacité est inférieur à 50 %.
— Déclare que les frais de consultation médicale seront pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale,
— Dit que M. [R] [N] assumera le surplus des dépens,
— Dit que chacune des parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 4] ; la déclaration d’appel doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande.
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances ·
- Forclusion ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Action ·
- Déchéance
- Véhicule ·
- Facture ·
- Liquidateur ·
- Courrier électronique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Paiement ·
- Preuve ·
- Liquidation judiciaire ·
- Obligation
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Adoption simple ·
- Nationalité française ·
- République ·
- Public ·
- Célibataire ·
- Nationalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Voie de communication ·
- Honoraires ·
- Motif légitime ·
- Mission ·
- Communication électronique
- Pensions alimentaires ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Créanciers ·
- Subsides ·
- Mariage ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Recouvrement ·
- Changement
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Référé ·
- Protocole d'accord ·
- Habitation ·
- Maçonnerie ·
- Commissaire de justice ·
- Accord ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention volontaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Adresses ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Habitation ·
- Intervention
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Statuer ·
- Santé publique ·
- Juge ·
- Lieu
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Juge des référés ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Banque populaire ·
- Juge ·
- Commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Réception ·
- Bâtiment ·
- Réserve ·
- Procès verbal ·
- Responsabilité ·
- Garantie ·
- Livraison
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Logement ·
- Charges ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Délais
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Assurances ·
- Préjudice esthétique ·
- Préjudice d'agrement ·
- Souffrances endurées ·
- Tierce personne ·
- Sociétés ·
- Souffrance ·
- Victime ·
- Assistance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.