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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 28 mai 2025, n° 24/01814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N° : 102/2025
JUGEMENT DU : 28 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01814 – N° Portalis DBXZ-W-B7I-CT2L
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.C.I. H2P
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Mme [P], [I] [O], gérante associée
DÉFENDEUR :
Madame [T] [E]
née le 06 Novembre 1943 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Madame [D] [W]
née le 12 Décembre 1988 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Euria THOMASIAN, avocat au barreau d’ALES,substituée par Me Christophe MOURIER, avocat au barreau d’ALES plaidant
Les débats ont eu lieu en audience publique le 26 Mars 2025 devant Jean-François GOUNOT, Magistrat à titre temporaire exerçant la fonction de Juge du contentieux de la protection, assisté de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le vingt huit Mai deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 17 mai 2023, la SCI H2P donnait à bail à Madame [J] [L] [W] un logement. Madame [T] [E] se portait caution solidaire et indivisible par le même contrat.
Le 1er février 2024, Madame [W] donnait congé.
Le 8 mars 2024, il était établi l’état des lieux de sortie.
Le 20 mars 2024, la SCI H2P réclamait à Mesdames [W] et [E] paiement des réparations locatives.
Le 18 juin 2024, elle faisait délivrer une sommation de payer.
Le 10 juillet 2024, il était établi devant le conciliateur de justice un constat d’accord entre la bailleresse et sa locataire, cette dernière s’engageant à régler la somme de 2.466,28 € en 41 mensualités.
Madame [W] ne respectait pas l’échéancier.
12 novembre 2024, la SCI H2P adressait une nouvelle mise en demeure.
Le 29 novembre 2024, la SCI H2P assignait Mesdames [W] et [E] en paiement solidaire de la somme de 2.406,28 € au titre des réparations locatives, plus celle de 500,00 € à titre de dommages et intérêts et celle de 800,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
En réponse, Madame [W] soutient la nullité de l’assignation délivrée le 29 novembre 2024 pour comparaître à une audience fixée au 6 janvier 2024 ; sur le fond, au principal, constater que Madame [W] est en situation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et débouter la SCI de ses demandes ; subsidiairement, rejeter les prétentions adverses et débouter la SCI de l’ensemble de ses demandes ; en tout état de cause, condamner la SCI H2P à lui payer la somme de 1.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 26 mars 2025, la SCI H2P est présente, représentée par sa gérante. Elle s’en rapporte à son assignation et dépose son dossier.
Madame [W], représentée, s’en rapporte à ses écritures et dépose son dossier.
Madame [E] n’est ni présente, ni représentée.
EXPOSÉ DES MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’il est néanmoins statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Ainsi, en l’absence de tout justificatif de nature à constituer un motif de renvoi, le défaut de comparution de Madame [E] n’empêche pas qu’il soit statué sur le litige l’opposant à la SCI H2P.
Il n’existe aucune raison valable de retarder l’examen de ce dossier. Il sera donc statué en l’état.
Sur le motif d’irrecevabilité de l’action de la SCI H2P :
Avant toute défense au fond, Madame [W] soulève un motif d’irrecevabilité des demandes de la SCI H2P tiré de la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée. Elle fait valoir que l’assignation mentionne une date de première audience antérieure à sa délivrance rendant ainsi impossible toute comparution à cette audience pour exercer sa défense.
Il résulte des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile qu’il n’existe de nullité de cet acte sans grief. Il est manifeste que l’assignation délivrée le 29 novembre 2024 pour comparaître à une audience fixée au 6 janvier 2024 présente une simple erreur de frappe, le lecteur devant lire en réalité le 6 janvier 2025, ce qui est dans les faits la première audience à laquelle cette affaire a été appelée. Pour autant, elle n’y a pas été retenue et a été renvoyée d’abord à celle du 3 mars suivant, puis au 26 mars suivant. Madame [W] a eu donc tout loisir d’assurer sa défense ce qu’elle a fait par voie de conclusions au fond établies par son Conseil. En conséquence, en l’absence de tout grief établi, Madame [W] sera déboutée de sa demande de nullité de l’acte d’assignation.
Sur la fin de non recevoir :
En second lieu, Madame [W] soulève une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir à son encontre tenant la procédure de rétablissement personnelle sans liquidation judiciaire prévue à l’article L 741-1 du code de la consommation dont elle bénéficie et pour laquelle son adversaire a fait une déclaration de créance, laquelle n’existe plus tenant son effacement prévu à l’article L 741-2 du code de la consommation.
Cependant, au soutien de sa demande, elle ne produit que la décision rendue le 21 janvier 2025 par la Commission de surendettement des Particuliers du Gard ayant prononcé son rétablissement personnel et auquel il est annexé un tableau sur lequel est reporté une créance de la SCI H2P pour un montant de 3.063,16 € avec la mention « dette de logement ». Cette mention est insuffisante pour déterminer si cette créance représente la créance poursuivie au titre de la présente procédure ou une simple dette de loyer.
En conséquence, toute condamnation prononcée par la présente juridiction sera énoncée en deniers ou quittance et il appartiendra à Madame [W] de faire valoir la confusion des créances en cas de poursuite par la bailleresse.
Sur le cautionnement
Il résulte des dispositions de l’article 2288 du code civil que le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
La SCI H2P produit aux débats une copie du contrat de bail signé le 17 mai 2023 entre elle-même et Madame [W], dans lequel figure l’acte de cautionnement signé le même jour par Madame [E] pour une durée déterminée de neuf années et pour une somme maximale de 46.000,00 €, cette dernière se portant caution solidaire de Madame [W] avec renonciation au bénéfice de discussion. Le cautionnement respectant les formes légales et Madame [E] ayant par ailleurs signé le contrat de bail au même titre que Madame [W], la caution sera redevable de l’ensemble des sommes dues au titre du contrat solidairement avec la locataire.
Sur la créance de la SCI H2P :
La SCI H2P poursuit la condamnation de sa locataire et de sa caution à lui payer en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 la somme de 2.406,28 €, déduction faite du dépôt de garantie, au titre des réparations locatives à la suite du départ de Madame [W] des lieux loués. Au soutien de sa demande, elle produit la facture de la société PLAK&CO pour un montant de 2.901,80 €, ainsi que les états des lieux d’entrée et de sortie, tous les deux ayant été établis de manière contradictoire.
Pour s’opposer à cette demande, Madame [W] soutient que celle-ci ne serait pas justifiée par des pièces. Force est de constater que la demanderesse justifie sa demande par les pièces jointes à l’acte d’assignation lequel a été porté à la connaissance de la défenderesse. Le moyen de défense de cette dernière sera donc rejeté. Pour autant, le caractère contradictoire des deux états des lieux est opposable tant à la bailleresse qu’à sa locataire et sa caution en application de l’article 1103 du code civil. De ce fait, la SCI H2P doit rapporter la preuve qui lui incombe en application de l’article 9 du code de procédure civile de la réalité des réparations locatives dont elle entend obtenir le remboursement. Or, en faisant le parallèle entre les deux états des lieux, force est de constater que les travaux de peinture sur les plafonds ne sont pas justifiés, le très bon état de ces peintures étant mentionné dans les deux états des lieux. Il en est de même pour le nettoyage de l’appartement, aucune mention relative à un état de saleté général de celui-ci étant portée sur l’état des lieux de sortie.
Il convient donc de ramener la créance de réparations locatives à la seule somme de 1.658,30 € TTC, déduction faite du dépôt de garantie. De sorte, que Mesdames [W] et [E] seront condamnées solidairement à payer en deniers ou quittance cette somme pour solde de tout compte relatif aux réparations locatives.
Sur les demandes annexes :
La SCI H2P demande la condamnation de ses adversaires à lui payer la somme de 500,00 € à titre de dommages et intérêts, soutenant la résistance abusive de ces dernières, ainsi que leur mauvaise foi. Pour autant, la SCI ne justifie pas des démarches entreprises auprès de la caution pour obtenir le règlement de sa créance et Madame [W] avait un motif légitime tiré de la procédure de redressement personnel à opposer à sa bailleresse. De plus, la créance de la demanderesse était pour partie infondée. En conséquence, la SCI H2P sera déboutée de sa demande à ce titre.
Aux termes des articles 696 et 700 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, il peut, même d’office dispenser la partie perdante de tout paiement.
En l’espèce, Mesdames [W] et [E] seront condamnées aux dépens.
Madame [W] succombant en toutes ses demandes, il convient d’écarter les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à son profit.
Aucun motif d’équité ne permettant d’écarter les mêmes dispositions au bénéfice de la SCI H2P, Mesdames [W] et [E] seront condamnées à payer la somme de 400,00€ à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe par jugement par défaut et en dernier ressort ;
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, vu l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Tenant la procédure de rétablissement personnel de Madame [D] [W] aujourd’hui clôturée par une décision rendue le 21 janvier 2025 par la Commission de surendettement des Particuliers du Gard.
Condamne Mesdames [D] [W] et [T] [E] à payer solidairement et en deniers ou quittance la somme de 1.658,30 € à la SCI H2P au titre des réparations locatives, le tout sous réserve de l’effacement de cette dette à l’égard de Madame [W] du fait de son éventuelle inclusion dans le rétablissement personnel dont cette dernière a bénéficié.
Rejette toute autre demande.
Condamne Mesdames [D] [W] et [T] [E] aux dépens.
Condamne in solidum Mesdames [D] [W] et [T] [E] à payer à la SCI H2P la somme de 400,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
Le Greffier Le Président
Christine TREBIER Jean-François GOUNOT
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